Accord d'entreprise BURTON

ACCORD RELATIF AUX CLASSIFICATIONS ET AU MINIMA SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société BURTON

Le 10/11/2017








ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS

ET LES MINIMA DE SALAIRES




























ENTRE LES SOUSSIGNES 


ET :



PREAMBULE



La signature du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif aux classifications professionnelles de la fédération des enseignes de l’habillement (F.E.H) du 5 avril 2017 et fait suite à plusieurs réunions de négociation avec les partenaires sociaux qui se sont tenues les 24 juillet, 11 septembre, 10, 23 et 31 octobre 2017.

Cet accord permet de :

  • faire évoluer la grille de classification BURTON pour les métiers de vendeurs

  • créer des grilles de classification BURTON pour les autres métiers de la vente, des supports et logistique.

Cet accord valorise les compétences et les rémunérations des vendeurs et ce afin d’assurer leur motivation.

L’évolution de ces grilles de classification doit également favoriser l’évolution professionnelle des collaborateurs au sein de notre enseigne grâce à la vision globale du positionnement de chaque dans l’organisation.

La mise en place de cette nouvelle classification des emplois est fondée sur des critères classant qui indiquent le degré d’exigence requis pour classer des emplois à chaque niveau de la grille :

Cinq critères ont été retenus :

  • Niveau de connaissance : il s’agit du niveau de formation (ou d’expérience acquise) requis pour tenir l’emploi.

  • Niveau de technicité : ce critère caractérise la complexité et la diversité des activités, qui vont de l’exécution de travaux simples et répétitifs à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

  • Niveau de responsabilité dans l’emploi : le niveau de responsabilité dans l’emploi va du simple respect de procédures jusqu’à la charge d’objectifs nombreux et complexes.

  • Niveau d’autonomie dans l’emploi : ce critère s’apprécie au niveau des initiatives qui peuvent être prises.

  • Niveau d’échange, de relations et de communication : ce critère s’apprécie en fonction du niveau d’échange requis avec l’environnement professionnel (clients, collègues, hiérarchie…).



L’objectif de cet accord est par ailleurs, de pouvoir clarifier et définir les métiers et responsabilités de chacun que ce soit pour les métiers des services supports, logistique ou en magasin.

Dans ce cadre, chaque métier a été pesé, évalué et décrit dans une fiche de poste.

Les dispositions de cet accord se substituent à l’ensemble des dispositions prévues à l’accord de classification et de rémunération des vendeurs signé en date en date du 17 juin 2010 et de son avenant conclu en date du 12 février 2016.



Article 1: Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BURTON S.A.S.

Sont bénéficiaires les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté minimum.

Le présent accord sera applicable à tout nouvel entrant dès la signature de l’accord.

L’emploi et le niveau sont automatiquement applicable en paie au 1er janvier 2018 sauf exception prévue dans le titre II à l’article 1.

Article 2 - Institutions représentatives du personnel

Le Comité d’entreprise de la société sera informé et consulté sur le projet d’accord sur les classifications et les minimas de salaire.

Cet accord sera également à la disposition des salariés sur le site intranet de Burton.

PARTIE I : GRILLES DE CLASSIFICATION

Titre I : Processus de mise en place des grilles de classification



Afin de mettre en place les grilles de classification, une pesée des postes a été réalisée.

Au préalable, des fiches de fonctions ont été établies pour l’ensemble des métiers de la vente, des services supports et logistique (voir annexe).


Article 1 : Le processus de pesée des postes.

La pesée des postes a pour objectif de :

  • Déterminer pour chaque poste le nombre de points attribués au regard des critères classants définis par la branche.
  • Raccorder le poste pesé à la nouvelle classification de branche.
  • Obtenir une vision globale du positionnement des postes dans l’organisation
  • Déterminer les écarts entre 2 postes au sein d’une même direction.
  • Etudier les possibilités d’évolution d’un poste à un autre poste (au sein d’une même direction ou pas).

La méthodologie retenue pour procéder à la pesée des postes a été présentée aux partenaires sociaux.

Pour chaque poste, l’attribution d’un nombre de points (de 1 à 9) est effectuée sur chacun des critères ci-dessous en collaboration avec chaque service :










Le nombre de point total acquis permet de définir le statut et le niveau de l’emploi au sein de la grille selon un tableau de référencement prévu par la branche.




















Article 2 : Le raccordement à la grille de classification de branche.

Cet accord permet de raccorder les grilles internes actuellement en vigueur à la grille de classification prévue par la branche.

Voici pour rappel, la grille en vigueur au 01/01/2017 au sein de l’entreprise BURTON :
A compter du 1er janvier 2018 chaque poste sera raccordé à la grille ci-dessous prévue par la branche :





Titre II : Les différentes grilles de classification et les minima de salaires associés



Article 1. – Grille de classification des fonctions du réseau commercial.

La grille ci-dessous présente les classifications actuellement en vigueur au sein de Burton et les nouvelles classifications et minimas applicables au 1er janvier 2018 pour les populations du réseau commercial. 
















Seuls les vendeurs(ses) dont la rémunération variable est détaillée dans leur contrat de travail (n’ayant donc pas adhéré à l’avenant à l’accord de classification et de rémunération de février 2016), se verront proposer un avenant à leur contrat afin qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des dispositions de cet accord. Leur signature à cet avenant étant facultative, ceux-ci en cas de refus continueront de bénéficier des dispositions de rémunérations fixe et variable prévues par leur contrat de travail tout en bénéficiant du salaire minimum garanti prévu par l’accord de branche en vigueur.

Par ailleurs, à tout moment, chaque salarié n’ayant pas adhéré au nouveau système de rémunération variable aura la possibilité de signer un avenant à son contrat de travail. Il devra en faire la demande par courrier avec accusé réception auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il bénéficiera des dispositions prévues par cet accord le mois suivant la signature de son avenant.



Article. 2- La rémunération variable des vendeurs(ses) :

Cet accord reprend les modalités de la rémunération variable des vendeurs(ses) selon les conditions prévues par l’avenant à l’accord de classification et de rémunération des vendeurs du 10 juin 2016 :


  • Une prime individuelle sur chiffre d’affaires personnel, d’un taux de 0.25% appliqué au montant total net TTC des ventes personnelles mensuelles du salarié.


  • Prime mensuelle sur objectif de chiffre d’affaires magasin atteint, d’un taux de 0.50% appliqué au montant total net TTC des ventes personnelles mensuelles du salarié. Cette prime ne sera versée que si le magasin atteint l’objectif mensuel de chiffres d’affaires.


Les règles et méthodes d’encaissements seront définies et communiquées par la Direction commerciale.

Ces primes seront partiellement calculées sur des ventes communes à l’ensemble du magasin d’affectation dans les cas suivants :

-Les premiers jours des soldes.
-Le premier jour d’une opération commerciale (ex : golden week).
-Les premiers jours de liquidation.

Dans ce cas, les salariés en seront informés avant le début de l’événement commercial.

Ces deux primes, prime individuelle et prime mensuelle sur objectif de chiffre d’affaires sont cumulables.

Ces primes sont versées en paie mensuellement.



  • Prime spécifique à la région parisienne :


Les salariés dont l’établissement de rattachement est basé géographiquement sur la région d’Ile de France bénéficieront d’une prime mensuelle de 40 euros brut par mois pour un salarié à temps plein.

Précisément pour les établissements situés dans les départements suivant : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Cette prime sera calculée au prorata temporis du temps de travail.


L’ensemble de ces primes sont versées en paie mensuellement.



Article. 3 – Grille de classification des fonctions supports :
Chaque emploi au sein des services supports sera rattachée à la grille de classification prévue par la branche selon les critères définies ci-dessous.

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La liste des emplois des services supports n’étant pas exhaustive, le positionnement dans la grille définie par la branche sera déterminé selon la fiche de poste et pourra être amené à évoluer.


Article. 4 – Grille de classification des fonctions logistiques 
La grille ci-dessous présente les classifications actuellement en vigueur au sein de Burton et les nouvelles classifications et minimas applicables au 1er janvier 2018 pour la population logistique. 

Article. 5 – Minimas de salaire

Les nouveaux minimas de salaire applicables au sein de Burton évoluent comme suit au 1er janvier 2018 :


Précision sur les grilles de rémunération des métiers du réseau commercial applicable au 1er janvier 2018 :


Seuls les vendeurs(ses) dont la rémunération variable est détaillée dans leur contrat de travail (n’ayant donc pas adhéré à l’avenant à l’accord de classification et de rémunération de février 2016), se verront proposer un avenant à leur contrat afin qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des dispositions de cet accord. Leur signature à cet avenant étant facultative, ceux-ci en cas de refus continueront de bénéficier des dispositions de rémunérations fixe et variable prévues par leur contrat de travail tout en bénéficiant du salaire minimum garanti prévu par l’accord de branche en vigueur.

Par ailleurs, à tout moment, chaque salarié n’ayant pas adhéré au nouveau système de rémunération variable aura la possibilité de signer un avenant à son contrat de travail. Il devra en faire la demande par courrier avec accusé réception auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il bénéficiera des dispositions prévues par cet accord le mois suivant la signature de son avenant.

Titre III : La prime d’ancienneté


La nouvelle grille de prime d’ancienneté, applicable au 1er janvier 2018, s’établit comme suit :


PARTIE II : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Melun.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Toutefois les parties signataires ont décidé d’un commun accord de ne pas subordonner l’entrée en vigueur de cet accord à ces formalités.


Article 2 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er janvier 2018 sous réserve expresse de sa signature par les organisations représentatives et par les représentants de la Direction et du respect des 8 jours à compter de sa notification au organisations syndicales conformément aux dispositions légales.


Les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues dans le cadre des accords collectifs, usages ou décisions unilatérales existants sur les classifications.


Article 4 –Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Direction ;
Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

A l’issue de ce cycle :
Par la Direction ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


Article 4 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

•Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité d’entreprise.


•La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

•Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

•Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

•Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

•Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

•En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.















Article 5 – Mise en place d’une commission de suivi

Une commission composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants maximums de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira chaque année à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.



Fait à Lognes, le 10 novembre 2017, en quatre exemplaires





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