ACCORD D’ENTREPRISE BUSCH France PORTANT NEGOCIATION SALARIALE OBLIGATOIRE POUR 2023 APPLICABLE SUR L’ANNEE 2024
La société BUSCH France, société par actions simplifiées au capital de 48000€, dont le siège est situé au 16 rue du Bois Chaland – 91090 LISSES, immatriculée sous le n° SIRET 314 830 043 00043 au RCS d’Evry, représentée par
XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-après,
Le Syndicat CFDT, représenté par XXX
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX
D’autre part, Ci-après « les Partenaires Sociaux »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales ont tenu 4 réunions de négociation les 12 juin 2023, 6 juillet 2023, 04 octobre 2023 et le 26 janvier 2024, sur la stratégie de l’entreprise, la politique salariale et les négociations obligatoires. Ils sont parvenus au présent accord :
Toutes les organisations syndicales se sont vu communiquer des documents relatifs aux données salariales de l’entreprise BUSCH France
Dans le même temps et dans un contexte économique incertain, la Direction de BUSCH France souhaite maitriser l’évolution de la masse salariale tout en tenant compte le mieux possible de l’évolution du coût de la vie, fixée à une inflation de 5,2 % pour 2022 (source Insee).
Il ressort des 4 réunions de négociations que la Direction et les organisations syndicales signataires ont convenu une politique salariale selon les modalités suivantes :
Article 1 - Valeur faciale des Tickets restaurant revalorisée
Dans le cadre de la politique salariale entamée en 2023 et applicable à compter du mois de mars 2024, il est défini que :
La valeur faciale est portée à
11.97 euros (plafond à compter du 1er janvier 2024 ouvrant droit à l’exonération maximale) avec une répartition entre l’employeur et le salarié qui reste identique, à savoir : 60% à la charge de l’employeur (soit 7.18 euros par titre restaurant) et 40% à la charge du salarié (soit 4.79 euros par titre restaurant)
Les conditions d’attribution sont rappelées ci-dessous
Tous les salariés à temps plein, quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD) - si la pause repas est comprise entre deux périodes de travail dans la journée.
les salariés à temps partiel, si la pause repas est prévue dans leur contrat (le salarié qui ne travaille que le matin ou que l’après-midi ne bénéficie pas de titres-restaurant)
les contrats d’apprentissage ou de qualification et les stagiaires – excepté les stages de 3ème dits « de découverte »
les salariés en télétravail, s’ils bénéficient des mêmes conditions de travail que les salariés qui travaillent au sein de l’entreprise
En revanche, n’ont pas droit aux titres restaurant :
les salariés absents (pour maladie, accident du travail, congés payés, RTT…)
les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après la pause déjeuner
les salariés qui, par le biais d’une note de frais, ont eu leur repas pris en charge (qu’ils soient à l’initiative de la note de frais ou invités).
Les salariés qui, se sont vu offrir leur repas à l’occasion : de réunions, de participation à des salons, des formations, etc...
Il est rappelé que le bénéfice des titres-restaurant n’est pas rendu obligatoire et que si le salarié refuse cet avantage, il ne pourra pas demander une compensation financière à son employeur pour couvrir la part patronale acquittée pour les titres restaurant. La participation de l’employeur est alors perdue.
Article 2 - Modification du délai de carence à partir de 3 ans d’ancienneté pour la population non-cadre
La direction Busch France et les organisations syndicales représentatives ont souhaité que l’ensemble des salariés de l’entreprise puissent bénéficier d’une égalité de traitement face au délai de carence.
Ainsi, il a été acté d’une dispense d’application du délai de carence de 3 jours pour l’ensemble des salariés justifiant de 3 ans d’ancienneté. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation des 3 premiers jours d’un arrêt maladie s'apprécie au premier jour de l'absence initiale. Cette nouvelle disposition sera applicable à compter du 1er avril 2024. Afin de mesurer l’impact de ce dispositif, une première période d’application aura lieu entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024. A l’issue de celle-ci, un état des lieux sera réalisé par la Direction et les partenaires sociaux en janvier 2025.
Une seconde période d’observation comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 pourra être mise en place afin de mesurer la portée de cette avancée sociale sur une année pleine. A l’issue de celle-ci, un état des lieux sera réalisé en janvier 2026 pour décider de la poursuite ou non de cette mesure.
Article 3 - Principe de neutralisation du 13ème mois
Afin de gagner en compréhension et harmoniser les pratiques salariales, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour réinjecter ce qui est dénommé “la prime du 13ème mois” dans le salaire annuel brut de sorte que, il n’y ait plus de calcul au prorata-temporis du temps de travail effectif. Le versement du salaire annuel brut sera effectué en 12 mensualités égales.
Cela permettra d’assurer la perception de ces montants jusqu’à présent non garantie.
Les personnes concernées par cette mesure sont celles qui disposent de cette clause de “prime dite de treizième mois” dans leur contrat de travail. Les salariés n’en disposant pas ne pourront pas se prévaloir de cette mesure.
Par ailleurs, pour permettre la réintroduction de cette “prime dite de 13ème mois” dans le salaire annuel brut, il sera nécessaire que les salariés concernés acceptent de signer un avenant individuel permettant ainsi de déroger aux clauses du contrat de travail qu’ils ont signés.
Cette mesure nécessitant d’une part, une étude de chaque contrat de travail, la réalisation des avenants à titre individuel et d’autre part la réception ainsi que le référencement des avenants signés, la mise en place ne pourra se faire qu’à partir de la paie du mois d’Avril 2024 avec un effet rétroactif des mois de janvier, février et mars 2024. A défaut d’acceptation de signer cet avenant, les salariés concernés continueront à percevoir la “prime dite du 13ème mois” selon les modalités contractuelles.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Modalités de Suivi
Un bilan de cet accord sera effectué au cours d’une commission de suivi des accords à planifier au mois de janvier 2025 au plus tard.
4.2 Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée (sauf spécificité sur l’article 2) au titre des négociations salariales pour l’année 2023 et est appliqué sur l’année 2024 à compter du mois de mars 2024 pour l’article 1 (portant sur la modification de la valeur des Tickets-Restaurants). Pour l’article 2 (portant sur la modification du délai de carence) et l’article 3 (portant sur le principe de neutralisation du 13ème mois), l’application interviendra à compter du mois d’avril 2024.
L’article 3 sera soumis à l’acceptation expresse et non équivoque des modifications du contrat de travail des collaborateurs concernés.
4.3 Clause de réserve et de confidentialité
Les parties n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
4.4 Révision, dénonciation et adhésion
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »
4.5 Dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
De la DRIEETS : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DRIEETS un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Du Conseil de prud'hommes d’Evry : un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à Lisses, le 22 mars 2024, en 4 exemplaires originaux – 5 pages