Accord d'entreprise BUTACHIMIE

Accord relatif à la Prime Trimestrielle d'Objectifs pour l’année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société BUTACHIMIE

Le 26/02/2019



Accord relatif à la Prime Trimestrielle d'Objectifs pour l’année 2019



Entre la société BUTACHIMIE dont le siège social est situé 29 rue Maurice Flandin 69003 LYON représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part
Et

L'organisation syndicale représentative C.G.T représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical.

L'organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical.

L'organisation syndicale représentative CFE/CGC représentée XXX, en sa qualité de Délégué syndical.


D'autre part



Article 1 : Objet de l'accord



Le présent accord de préciser les modalités de calcul et d'attribution de la prime trimestrielle d'objectifs.


Article 2 : Champ d'application



Le présent accord s'applique aux salariés de l'établissement de Chalampé de la société BUTACHIMIE relevant des avenants 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques inscrits à l'effectif de l'entreprise hors suspension du contrat de travail non rémunérée par Butachimie au prorata-temporis de leur présence à l'effectif sur la période trimestrielle. La prime est versée aux salariés présents au dernier jour du trimestre concerné.

Article 3 : Prime d'objectifs


Il est mis en place au bénéfice du Personnel visé à l'article 2 du présent accord, une prime collective d'objectifs mensuels liés au respect du programme de production, à la maîtrise des rejets liquides et à la conformité du port des équipements de protection individuelle.

L'analyse de l'atteinte des objectifs sera effectuée par la Direction par consolidation des résultats établis par les responsables des services concernés. Trois objectifs conditionnent le versement de la prime mensuel d'objectif et son montant. Ils sont appréciés comme suit au prorata de leur réalisation :


Article 3.1: L'objectif PIC (Programme Industriel et Commercial)

Article 3.1.1 : Définition de l’ojectif PIC

Le premier objectif concerne la conformité de la production mensuelle d'ADN réalisée par rapport au Programme Industriel et Commercial (PIC), « Objectif PIC ».
Le programme industriel et commercial est défini chaque mois pour le mois suivant. Les causes externes à Butachimie pouvant impacter négativement le PIC et non prises en compte lors de l'établissement du PIC sont neutralisées (causes transport externes au site, causes approvisionnements externes au site par exemple).

L’exercice 2019 sera impacté par l’arrêt des installations nécessaire afin de réaliser le projet Atlas. Cet arrêt des installations se déroulera du 8 septembre au 10 novembre 2019.

Eu égard à cet arrêt, pour le mois de septembre 2019, sera retenu la moyenne du taux de réalisation du PIC pour la période du 1er juillet au 31 août 2019.
Pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2019, sera retenu pour ce critère la somme de la réalisation prévue du PIC pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019, soit 44 527 T.



Article 3.1.2 : Répartition de l'objectif PIC


Le pourcentage du PIC est suivi pour la production d'ADN.


Article 3.1.3 : Evaluation

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Si le taux de réalisation du PIC est supérieur à 100%, la valeur mensuelle du critère sera majorée de la façon suivante :






Article 3.1.4 : Pondération


L'objectif PIC compte pour 50% de l'objectif mensuel.

Article 3.2 : L'Objectif Environnement



Article 3.2.1 Définition de l’objectif Environnement


Le deuxième objectif est relatif au nombre total annuel de dépassements rejets liquides F9996 et F9997 en concentration et flux par rapport aux limites fixées par l'Administration, hors DB05.
Le critère lié à la température des rejets sera suivi trimestriellement. Il est convenu entre les Parties que tant qu’un système de maîtrise de la température des rejets ne sera pas mis en place, ce critère sera neutralisé.

Mesure : nombre de dépassements F9997 et F9996 communiqué à l'Administration.


Article 3.2.2 Evaluation




Article 3.2.3 Pondération


L’objectif Environnement compte pour 25% de l'objectif mensuel.

Article 3.3 : L'objectif Sécurité



Article 3.3.1 Définition de l'objectif Sécurité


Le troisième objectif est relatif au port des équipements de protection individuelle (E.P.I.) adéquat en tous lieux et lors de tout travail et lors de tout déplacement. L'atteinte de l'objectif est évaluée sur la base du taux de conformité de port des E.P.I. établi mensuellement par les animateurs Sécurité dans le cadre de leur audit terrain. Le nombre d'audits minimum pris en compte sera de 30. En cas de non atteinte de ce nombre minimum, la somme attribuée pour ce critère sera la valeur moyenne de janvier 2019 au mois considéré.
Un suivi sera proposé et présenté trimestriellement en Comité Social et Economique.


Article 3.3.2 Evaluation




La valeur de l'évaluation évolue proportionnellement et linéairement entre deux bornes de pourcentage de taux de conformité du port des E.P.I.

L'évaluation et la valorisation de ce taux sont celles qui ressortent des audits réalisés par les animateurs Sécurité et consolidés par le Responsable du Service.

Article 3.3.3 : Pondération

L'objectif Sécurité compte pour 25% de l'objectif mensuel.


Article 3.4 Objectifs : Montant et modalités de versement


L'atteinte de la valeur maximum pour les objectifs (PIC, Environnement et Sécurité) est valorisée à hauteur de 87.60 euros bruts par mois. A ceci, s'ajoute un bonus potentiel d'un montant mensuel maximum de 25 € brut pour le critère PIC, soit un montant potentiel maximal de 112,60 € mensuel brut.

La valorisation annuelle maximale de la prime (PIC mensuel à 100% toute l'année, dépassements rejets liquides inférieurs ou égaux à 24 et Taux E.P.I. supérieur ou égal à 98% toute l'année) est de 1051.20 euros bruts. A ceci s'ajoute un bonus potentiel d'un montant annuel maximum de 300 € brut pour le critère PIC, soit un montant potentiel maximal de 1351.20 € annuel brut.


La prime d'objectifs est versée trimestriellement lors de la paie :

-Du mois d'avril 2019 pour la période janvier-mars 2019
-Du mois de juillet 2019 pour la période avril-juin 2019
-Du mois d'octobre 2019 pour la période juillet-septembre 2019
-Du mois de janvier 2020 pour la période octobre-décembre 2019



Article 4 : Durée - révision :



4.1 Durée


Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2019 après qu’aient été effectuées les formalités de notification liées au délai d'opposition et de dépôt conformément aux dispositions légales.
Il est conclu pour une durée déterminée, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, date à laquelle, il prendra fin de plein droit.

Il était expressément convenu que le présent accord ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction et cessera définitivement de produire ses effets au 31 décembre 2019.


4.2 Révision


Avant son terme, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.



Article 5 : Publicité - dépôt :


Le présent accord a été notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE de Colmar. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Mulhouse. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera consultable sur Agora.

Fait à Chalampé, le mardi 26 février 2019

Pour la Direction :

Monsieur XXX






Pour le Syndicat C.G.T :

Monsieur XXX
Délégué Syndical




Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C :

Monsieur XXX
Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.D.T :

Monsieur XXX
Délégué Syndical









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