Accord d'entreprise BUTAGAZ

ACCORD COLLECTIF Compte Épargne-Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BUTAGAZ

Le 09/12/2025


ACCORD COLLECTIF

Compte Épargne-Temps




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BUTAGAZ,

Représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical, à savoir :
▪ La

Fédération Nationale des Industries Chimiques – C.G.T.,

Représentée par XXXXX,
▪ La

Fédération Énermine – C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par XXXXX,
▪ La

Fédération Chimie Énergie – C.F.D.T.,

Représentée par XXXXX,
D'autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :



Préambule
Le Compte Épargne-Temps (CET) a été créé au sein de la Société Butagaz par l’accord de Groupe Shell du 6 juillet 1999.
Les Parties au présent Accord, désireuses de moderniser ce dispositif et d’ouvrir ses possibilités d’utilisation tout en le rationalisant, ont souhaité conclure un nouvel Accord, venant remplacer les dispositions existantes.

Cet Accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, se substitue à toutes les dispositions résultant d’Accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Article 1 – Objet

Le Compte Épargne-Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Les objectifs poursuivis sont notamment de pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, anticiper la date de fin d’activité à l’approche de la retraite, se constituer une épargne déblocable au moment de la retraite, ainsi que permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie grâce à la constitution d’une épargne ou au déblocage anticipé (sous forme de jours ou monétaire) de celle-ci. Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés.

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

A l'issue de sa période d'essai, tout salarié de la Société Butagaz, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Il est précisé que l'ouverture d'un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié. Chaque compte est individuel, fonctionne de manière autonome et reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par les jours de congés et repos suivants, dans les limites annuelles précisées ci-après :
  • tout ou partie des jours de congés dits « hors période » et « journée famille » ;
  • et/ou une partie des jours de RTT à sa disposition.
L’ensemble des jours épargnés ne pouvant dépasser un maximum de 10 jours par an.

Campagne d’alimentation du CET :

Il est prévu 2 campagnes annuelles d’alimentation du CET :
  • Une campagne spécifique à l’alimentation du CET par les congés (jours hors période, journée famille) qui se tiendra en fin d’exercice de congés payés ;
  • Une campagne spécifique à l’alimentation du CET par les jours de RTT qui se tiendra en fin d’année civile.
Ces campagnes d’alimentation donneront lieu à communication par le service RH qui en précisera les modalités pratiques (dates et durée de la campagne, rappel des conditions d’alimentation…).

Article 4 – Composition et plafond du CET

4-1. Composition du CET

La législation interdit que les jours épargnés au titre des congés payés puissent être utilisés sous forme de rémunération ou épargne salariale : ces jours doivent être pris exclusivement sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ou une possibilité de portabilité des jours acquis.
Par ailleurs, pour des raisons techniques, il n’est pas possible à la date de la conclusion du présent accord :
  • De différencier simplement et avec certitude dans les CET issus de l’accord de 1999, les jours provenant de RTT, des jours provenant des différents types de congés payés.
  • De développer sur notre SIRH actuel, 2 compteurs de CET fonctionnant en parallèle.
Par conséquent, par le présent accord, le CET sera désormais de 2 compteurs distincts :
  • Compteur « CET Historique » : Le compteur actuel de CET (issu de l’accord de 1999) sera transféré au sein d’un compteur CET « Historique » composé de tous les jours épargnés par le collaborateur (congés payés, RTT, journées familles, journées « hors période » avant le 01/01/2026, date d’entrée en vigueur du présent accord). La signature de ce nouvel accord n’entraine aucune perte de droits.

  • « Compteur CET » : Le compteur « CET » accueillera tous les jours épargnés dans le CET à compter de la conclusion du présent accord, soit le 01/01/2026.

4.2. Dispositions générales :

Le salarié ne pourra pas avoir plus de

40 jours ouvrés cumulés au total sur les 2 compteurs de son CET. La valorisation de ces droits acquis, convertis en unités monétaires, ne pourra pas non plus dépasser le plafond de garantie dont dispose l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit 92.736 € à la date de signature du présent Accord.

Une fois le plafond atteint, le salarié devra recourir aux différentes possibilités d'utilisation pour faire diminuer son compteur et éventuellement recommencer à cumuler des droits. BUTAGAZ ne saurait être tenu responsable du non-respect de ce plafond.

4.3. Dispositions relatives aux collaborateurs disposant d’un nombre de jours de CET supérieur ou égal à 40 jours :

Les collaborateurs disposant de plus de 40 jours dans leur CET au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, conservent le bénéfice de ces jours dans le compteur « CET Historique ». La signature de ce nouvel accord n’entraine aucune perte de droits.
Les collaborateurs disposant d’un CET contenant 40 jours ou plus, conserveront la possibilité d’alimenter leur compteur CET dans les conditions suivantes :
  • Alimentation du « compteur CET » pour monétisation des jours (RTT, journée famille, jours hors saison)
  • Alimentation du « compteur CET » pour placement dans le PERO des jours (RTT, journée famille, jours hors saison).

4.4. Dispositions relatives aux collaborateurs de plus de 55 ans :

Pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus, le plafond du CET sera étendu à 60 jours afin de leurs permettre de bénéficier d'un solde plus important et solliciter un aménagement de leur temps de travail ou une fin d’activité anticipée. Il sera donc possible de cumuler jusqu’à 60 jours de CET dans les mêmes conditions que ce qui est prévu dans l’accord.

Article 5 – Information des collaborateurs sur le nombre de jours composant le CET :

Article 5.1. Nombre de jours du compteur CET Historique
Au moment de la mise en place du présent accord, chaque collaborateur disposant d’un compteur « CET Historique » se verra notifier par courrier, le nombre de jours dont il dispose sur ce compteur.
Par la suite, la communication du nombre de jours intégrés au « CET Historique » devra être sollicité par le collaborateur auprès du service RH.

Article 5.2. Nombre de jours du Compteur CET
Chaque collaborateur disposant d’un compteur CET pourra consulter le nombre de jours dont il dispose via son bulletin de paie ainsi que dans l’ERM.


Article 5.3 – Gestion des jours épargnés
L’épargne est constituée et restituée en nombre de jours identique. Les jours seront valorisés sur la base du salaire à la date de leur utilisation. Ces versements seront soumis aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur, dans les conditions de droit commun.
Les collaborateurs concernés par un bonus individuel et posant des jours de CET (durant la période d’activité ou avant un départ en retraite), bénéficieront d’un calcul de bonus intégrant la pause de CET (sans proratisation du bonus) jusqu’à 120 jours.

Article 6 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les jours épargnés sur le CET (tous compteurs confondus) peuvent être utilisés selon les règles de pose de congé habituelle et par exemple à l’occasion de congés sabbatique, parental, humanitaire, de formation, ou pour convenance personnelle (dont

Salarié aidant) ou en fin de carrière en anticipation d’un départ en retraite.

L’intégralité des jours présents sur les CET pourront faire l’objet de cette utilisation :
  • Le solde des jours figurant sur le CET « compteur historique » seront communiqués par le service RH aux collaborateurs concernés à leur demande et pourront être utilisés via une demande mail transférée au service RH après validation du manager.
  • Le solde des jours figurants sur le « compteur CET » pourront être utilisés dans le portail RH (onglet « utilisation CET »).
L’utilisation des jours issus du CET ne peut intervenir qu’après consommation de l’intégralité des jours de congés payés, de RTT et de repos compensateur disponibles.
Le délai de prévenance minimum est de 2 mois pour un congé à partir de 10 jours. Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié dans les règles habituelles de pose des congés.

Article 7 – Utilisation du CET pour financer une période à temps partiel

Les jours épargnés sur le CET (tous compteurs confondus) peuvent être utilisés afin de maintenir une rémunération à 100 % pendant une période travaillée à temps partiel : ainsi par exemple, un salarié souhaitant travailler 4 jours sur 5 dans la semaine pourra demander à ce qu’un jour de CET soit positionné systématiquement sur le jour chômé.
L’intégralité des jours présents sur les CET pourront faire l’objet de cette utilisation :
  • Le solde des jours figurant sur le CET « compteur historique » seront communiqués par le service RH aux collaborateurs concernés à leur demande et pourront être utilisés via une demande mail transférée au service RH après validation du manager.
  • Le solde des jours figurants sur le « compteur CET » pourront être utilisés dans le portail RH (onglet « utilisation CET »).
Pour ce faire, le salarié devra en exprimer la demande par écrit auprès du service RH au moins deux mois avant la date de début souhaitée de la période à temps partiel, celle-ci pouvant être d’une durée comprise entre 6 et 12 mois, et en tout état de cause d’une durée limitée au nombre de jours de CET effectivement mobilisables par le salarié. Ce dispositif est éventuellement renouvelable en cas d’accord conjoint sur une nouvelle demande du salarié.
En cas d’acceptation de sa demande, le salarié se verra remettre par le service RH un avenant au contrat de travail détaillant les conditions d’application de la mesure.

Article 8 – Utilisation du CET pour alimenter le PERO

BUTAGAZ propose depuis de nombreuses années à ses collaborateurs un régime de retraite supplémentaire, venant bonifier les pensions issues du régime général et du régime complémentaire (ex-AGIRC-ARRCO) : il repose actuellement sur un dispositif de Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO), institué par l’accord du 18 novembre 2022. Les Parties souhaitent permettre un nouveau mode d’alimentation du PERO, grâce au CET.
Les jours cumulés sur le CET peuvent donc être convertis en versements monétaires sur le PERO des salariés, tel que l’autorise l’alinéa 2 de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire. Pour ce faire, la valeur du jour de CET est calculée selon la rémunération du salarié au moment de sa conversion.
Pour bénéficier de la conversion des jours cumulés sur le CET sous forme de versement dans le PERO, le salarié devra en exprimer la demande par écrit auprès du service RH exclusivement lors de la campagne qu’il organisera. Le service RH disposera ensuite d’un mois pour confirmer la prise en compte de la demande : l’alimentation du PERO sera alors réalisée par le service RH, auprès du gestionnaire PERO.
Pour les raisons indiquées à l’article 4.1., seuls les jours épargnés au titre des RTT, des jours hors saisons et journées famille, déposés dans le « compteur CET » à compter de la conclusion du présent accord, pourront donc être convertis en épargne dans les conditions du présent article.
À titre informatif, à la date de signature du présent Accord, les jours convertis en versement dans le PERO bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité Sociale. Ils demeurent en revanche assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

Article 9 – Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Il existe 2 possibilités de monétisation :

  • Monétisation de 5 jours, une fois par an.

Les jours cumulés sur le « compteur CET » peuvent être convertis en rémunération, sous réserve d’acceptation de la part de l’entreprise, dans la limite de 5 jours par an et par bénéficiaire. Pour ce faire, la valeur du jour de CET est calculée selon la rémunération du salarié au moment de sa conversion.
Pour les raisons indiquées à l’article 4.1., seuls les jours épargnés au titre des RTT, des jours hors saisons et journées famille, déposés dans le « compteur CET » à compter de la conclusion du présent accord, pourront donc être convertis en épargne dans les conditions du présent article.
Une campagne spécifique à l’utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate, se tiendra une fois par an et fera l’objet d’une information par le service RH. Il reste possible de faire la demande de monétisation auprès du service RH en dehors de cette période de campagne, sur demande de l’Assistant(e) Sociale.

  • Monétisation dans les conditions de déblocage anticipé de la participation

L’acceptation de l’entreprise sera automatique, sans application du plafond de 5 jours, mais toujours pour les seuls jours épargnés dans le « compteur CET » à compter de la date de conclusion du présent accord, en cas de survenance d’un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation, comme en dispose l’article R. 3324-22 du Code du travail.

À la date de signature du présent Accord, les cas autorisés sont les suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article  132-80 du Code Pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le Procureur de la République, à la saisine du Tribunal Correctionnel par le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive 
  • cessation du Contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou étant reconnue par décision de la Commission des Droits à l'Autonomie des Personnes Handicapées ou du Président du Conseil Départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une Société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du Code de la Consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement ou par le Juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
  • L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
  • L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
  • a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
  • b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
  • L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation

La liste des différents cas de déblocage n’est pas définitive et est susceptible de faire l’objet d’évolution de la part du législateur.

Sauf dans le cas de cessation du Contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur.
Pour bénéficier de la conversion de tout ou partie de son compte épargne-temps sous forme de rémunération immédiate, le salarié devra en exprimer la demande par écrit auprès du service RH en fournissant un justificatif attestant du cas de déblocage visé. Le service RH disposera d’un mois pour confirmer ou non son accord au regard du justificatif apporté. Le règlement sera alors réalisé à la prochaine échéance de paie.

Article 10. Rachat de Trimestres

Afin de permettre d’avancer sa date de retraite, il est possible de demander la monétisation de son CET pour payer un rachat de trimestres auprès de l’assurance retraite.
Pour cela, il faudra que le salarié concerné s’assure du nombre de trimestre qu’il peut racheter et si cela est pertinent par rapport à sa date de départ.
Pour les raisons indiquées à l’article 4.1., seuls les jours épargnés au titre des RTT, des jours hors saisons et journées famille, déposés dans le « compteur CET » à compter de la conclusion du présent accord, pourront donc être utilisés au rachat de trimestres.
Ensuite, il pourra présenter son devis auprès du service RH pour réaliser le rachat de trimestres.

Article 11 – Cessation du compte

En cas de rupture du Contrat de travail, le compte épargne-temps peut être soldé préalablement à la date de rupture par la consommation du solde de jours sous forme de congés, avec l’accord de l’employeur et dans les conditions prévues par le présent accord.
A défaut, le collaborateur percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
À sa demande et avec l’accord de l’employeur, cette somme peut également faire l’objet d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par la législation.

Article 12 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Conformément aux dispositions de l’article L. 3154-2 du Code du travail, les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne bénéficient du dispositif de garantie de l’AGS que dans la limite du plafond mentionné à l’article 4.2 du présent Accord. Aucun dispositif d'assurance ou de garantie complémentaire n’est prévu en-dehors de ces dispositions, notamment pour les sommes qui dépasseraient ce plafond. BUTAGAZ ne saurait être tenu responsable du non-respect de ce plafond et avoir à en subir les éventuelles conséquences financières.

Article 13 – Durée de l’Accord

Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée.


Article 14 – Révision de l’Accord

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 15 – Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.


Article 16 – Dépôt et entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/01/2026.

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme « télé-Accord » :

  • La version intégrale du texte (version signée des Parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;

  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ; et

  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.




Fait à Levallois-Perret, le 09/12/2025.

La Société BUTAGAZ

Représenté par XXXXX,

Et les Délégations Syndicales suivantes :


La

Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T.,

Représentée par XXXXX


La

Fédération Enermine - C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par XXXXX


La

Fédération Chimie Energie - C.F.D.T.,

Représentée par XXXXX

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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