Accord d'entreprise BVA MYSTERY SHOPPING

Négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/01/2019

5 accords de la société BVA MYSTERY SHOPPING

Le 31/01/2018


ACCORD COLLECTIF
NAO 2018


Entre la société XXX, représentée par XXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :
  • XXX, Déléguée Syndicale CFDT,
  • XXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC,

Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.

PREAMBULE


Les négociations annuelles des salaires se sont déroulées durant les mois de janvier et février 2018.
Les Délégués Syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les Délégués Syndicaux se sont entendus.

Durant les réunions de négociations, les thèmes suivants ont été abordés :
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • Les salaires effectifs et la durée du temps de travail,
  • La protection sociale complémentaire,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • La situation des travailleurs handicapés.

La société XXX compte actuellement un seul établissement, à Boulogne Billancourt appelé « Région Parisienne » dans la suite de ce document. Au sein de cet établissement, est appliquée la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.

La politique salariale appliquée dans l’entreprise est la résultante, d’une part des minima salariaux imposée par la convention collective et d’autre part par la volonté de XXX de promouvoir certains postes en fonction des résultats et des perspectives économiques de la société.

Les minima salariaux imposés par la convention collective pour chaque catégorie professionnelle sont publiés régulièrement par la fédération SYNTEC. Ils sont basés sur le coefficient hiérarchique de chaque salarié.
Le présent accord collectif vise à définir d’une part, les principes régissant les avantages sociaux et les augmentations de rémunération dans l’entreprise ainsi que leurs modalités d’application.

Article 1 : Augmentation des salaires permanents

Pour l’exercice 2018, il a été convenu avec les partenaires sociaux qu’aucun engagement en terme d’augmentation de la masse salariale ne serait pris.

Article 2 : Lundi de pentecôte

Il a été décidé que la société XXX bénéficiera du lundi de pentecôte offert, soit le lundi 21 mai 2018. Il est rappelé que ce jour est normalement travaillé en tant que journée de solidarité.

Article 3 : Chèques vacances

Il a été décidé d’augmenter le nombre des chèques vacances à chaque collaborateur, répartis de la façon suivante :

  • En région parisienne :
  • 120 euros pour tout salaire inférieur ou égal à 2500 euros brut
  • 80 euros pour tout salaire compris entre 2501 et 3200 euros brut
  • 40 euros pour tout salaire supérieur à 3200 euros brut

Ces dispositions prendront effet à partir du 1er janvier 2018.

Article 4 : Œuvres sociales

Il a été décidé de porter le montant des œuvres sociales versées au Comité d’Entreprise à 110 euros par équivalent temps plein.

Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2018.

Article 5 : Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an.


Article 7 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des partie et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent


Article 8 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective
SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.








Fait à BOULOGNE BILLANCOURT, le 31 janvier 2018


En 7 exemplaires originaux

Pour XXX

XXX

Directeur Général





Pour la CFDTPour la CGC-CFE

XXX XXX

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