Entre la Société BVA MYSTERY SHOPPING, dont le siège social est situé 1 place Paul Verlaine - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 639 512 et représentée par XXX, Directrice des Affaires Sociales, dûment habilitée pour négocier et conclure le présent accord,
Et :
XXX, Déléguée Syndicale CFDT,
Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.
PREAMBULE
Les négociations annuelles des salaires se sont déroulées entre décembre 2022 et janvier 2023. Les Délégués Syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les Délégués Syndicaux se sont entendus.
La société BVA MYSTERY SHOPPING compte actuellement un seul établissement, à Paris dans le XVème arrondissement. Au sein de cet établissement, est appliquée la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.
Les minima salariaux imposés par la convention collective pour chaque catégorie professionnelle sont publiés régulièrement par la fédération SYNTEC. Ils sont basés sur le coefficient hiérarchique de chaque salarié. Le présent accord collectif vise à définir d’une part, les principes régissant les avantages sociaux et les augmentations de rémunération dans l’entreprise ainsi que leurs modalités d’application.
Article 1 : Augmentation générale
Augmentation de 1% garantie aux salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3000 euros brut mensuel.
Article 2 : Prime de partage de la valeur
Une prime sera versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le smic (valeur au 1er janvier 2023, à savoir 5 127, 84 brut mensuel) au titre de la prime de partage de la valeur instaurée par le gouvernement, son montant et les modalités de versement seront définis dans un accord spécifique.
Article 3 : Prise en charge employeur sur les forfaits transport
À la suite de l’évolution de la réglementation la prise en charge par l’entreprise des abonnements transport passe à 75%. Le reste à charge pour les salariés sera de 25%.
Cette augmentation prendra effet à compter du 1er février 2023.
Article 4 – Jours enfant malade
Les Parties conviennent d’accorder à chaque salarié de l’entreprise ayant 2 enfants ou plus et au moins 1 an d’ancienneté, un jour supplémentaire, à savoir 5 jours maximum d’absence indemnisés à 100% par année civile en raison de la maladie d’un ou plusieurs enfants à charge. Cette autorisation d’absence rémunérée s’applique jusqu’aux 15 ans de l’enfant (date d’anniversaire) et sur présentation d’un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d’un de ses parents au chevet de l’enfant malade.
Article 5 : Frais kilométriques
Il a été convenu de revaloriser le montant remboursé aux titres des frais kilométriques. Celui-ci est désormais de 0,38 centimes par kilomètre remboursé. Cette augmentation de prix prendra effet à compter du 1er mars 2023.
Article 6 : Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an.
Article 8 : Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des partie et une version sur support électronique à la DREETS dont relève l’entreprise
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent
Article 9 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)
Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.
Article 10 : Signature Electronique
Les parties conviennent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.
Les parties reconnaissent que la solution « MyPeopleDoc » constitue un mode de signature fiable et valide disposant des mêmes caractéristiques et de la même force juridique qu’une signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.
Les parties reçoivent à la signature au moins un exemplaire du Contrat conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. La réception par tout moyen d’un exemplaire numérique dudit Contrat signé par les Parties via la solution numérique est considéré comme la réception d’un original, disposant de la même force obligatoire et juridique qu’un transfert d’une copie originale du Contrat. Les Parties renoncent à invoquer tout droit qu’elles pourraient avoir de s’opposer à ce traitement.
Fait à PARIS, le 25 janvier 2023
Pour BVA MYSTERY SHOPPING Pour la CFDT
XXXXXX
Directrice des Affaires SocialesDéléguée Syndicale