Accord d'entreprise BVA MYSTERY SHOPPING

Accord collectif NAO 2024

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société BVA MYSTERY SHOPPING

Le 19/03/2024


ACCORD COLLECTIF NAO 2024







La société XXXX, société par actions simplifiée au capital de XXXX au siège social XXXX, inscrite au RCS de

XXXX sous le numéro XXXX et représentée par XXXX dûment habilitée pour négocier et conclure le présent accord,


D’une part,

Et Mme XXXXX, déléguée syndicale de la Fédération CFDT dument mandatée.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.

PREAMBULE

La société XXXX applique la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.

La politique salariale appliquée dans l’entreprise est la résultante, d’une part des minima salariaux imposés par la convention collective et d’autre part par la volonté de la société XXXXX de promouvoir certaines missions en fonction des résultats et des perspectives économiques de la société.

Des négociations se sont déroulées entre les mois de décembre 2023 et février 2024.
Les délégués syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les délégués syndicaux se sont entendus.
Il a alors été décidé de réévaluer les éléments de rémunération présentés dans le présent accord.

Article 1 : Titre Restaurant

La valeur unitaire du titre restaurant passera à 10€/jour à compter du 1er avril 2024.
La répartition de la charge du titre restaurant reste inchangée :
-60% à la charge de l’employeur
-40% à la charge de l’employé(e).

Article 2 : Frais Kilométrique


Pour les enquêteurs vacataires, le remboursement des kilomètres effectués en automobile dans le cadre des différentes missions est porté à 0,46€ par kilomètre.

Article 3 : Prime de Partage de la Valeur 


Une prime sera versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois mille cinq cent euros (valeur brut mensuelle de décembre 2023) au titre de la prime de partage de la valeur instaurée par le gouvernement, son montant et les modalités de versement seront définis dans un accord spécifique.

Article 3 : Durée de l’accord


L’accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.

Article 5 : Révision de l’accord


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6 : Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des partie et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent

Article 7 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Article 8 : Signature Electronique


Les parties conviennent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.

Les parties reconnaissent que la solution « MyPeopleDoc » constitue un mode de signature fiable et valide disposant des mêmes caractéristiques et de la même force juridique qu’une signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.

Les parties reçoivent à la signature au moins un exemplaire du Contrat conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. La réception par tout moyen d’un exemplaire numérique dudit Contrat signé par les Parties via la solution numérique est considéré comme la réception d’un original, disposant de la même force obligatoire et juridique qu’un transfert d’une copie originale du Contrat. Les Parties renoncent à invoquer tout droit qu’elles pourraient avoir de s’opposer à ce traitement.





Fait à Paris, le 14 mars 2024




Pour XXXXXPour l’organisation syndicale représentative
XXXXXXXXXX, Fédération CFDT

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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