ACCORD COLLECTIFDE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La société XXXX, société par actions simplifiées au capital de XXXX au siège social XXXXX, inscrite au RCS de
XXXX sous le numéro XXXXX et représentée par XXXXXX dûment habilitée pour négocier et conclure le présent accord,
d’une part,
et XXXXXX, déléguée syndicale de la Fédération CFDT dument mandatée,
d’autre part,
a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.
PREAMBULE
Entre les mois de décembre 2023 et février 2024, les délégués syndicaux et la Direction se sont réunis afin de discuter, lors des négociations annuelles obligatoires, du versement de la prime de partage de la valeur en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Le présent accord vise à définir les conditions du versement de cette prime au sein de la société XXXXXX.
Article 1 : Prime de partage de la valeur
Article 1.1 : Salariés éligibles
Peuvent bénéficier du versement de la prime :
Les salariés, y compris les apprentis, titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime (mars 2024) et ayant perçu au cours du mois de décembre 2023, une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 3500€ brut,
Et ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale inférieure à trois fois le SMIC annuel. Cette valeur de référence est calculée en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de cette période. Elle sera proratisée en cas d’embauche en cours de période et en fonction de la durée de travail contractuelle.
En cas d’embauche en cours de période et en fonction de la durée de travail contractuelle, la prime sera proratisée. (Nbre de bulletin reçu au cours de l’année 2023/12 x Montant de la prime prévue dans la tranche)
Les salariés enquêteurs en contrat d’usage à la date du versement (mars 2024), doivent cumuler au moins onze bulletins de paye sur l’année 2023 et cumuler sur la même période au moins 800 heures de travail.
Ces deux premières conditions sont cumulatives.
Article 1.2 : Conditions d’attribution de la prime de partage de la valeur et salariés concernés
Le montant de la prime destinée aux salariés permanents, sera modulé en fonction de la rémunération de référence :
Les salariés ayant une rémunération mensuelle (12/2023) strictement sous 2000€ bénéficieront d’une prime de 700€ pour un temps plein.
Les salariés ayant une rémunération mensuelle (12/2023) au moins égale à 2000€ et strictement sous 2500€ bénéficieront d’une prime de 600€ pour un temps plein.
Les salariés ayant une rémunération mensuelle (12/2023) au moins égale à 2500€ et strictement sous 3000€ bénéficieront d’une prime de 300€ pour un temps plein.
Les salariés ayant une rémunération mensuelle (12/2023) au moins égale à 3000€ et au maximum de 3500€ bénéficieront d’une prime de 250€ pour un temps plein.
Le montant de la prime destinée aux salariés vacataires, sera calculé en fonction de la rémunération moyenne perçue sur l’année de référence, soit entre janvier et décembre 2023. Cette rémunération moyenne définira le montant de la prime au regard des tranches indiquées :
les salariés vacataires ayant une rémunération mensuelle moyenne (2023) strictement sous 2000€ bénéficieront d’une prime de 700€ pour un temps plein (1820h en 2023)
les salariés ayant une rémunération mensuelle moyenne (2023) au moins égale à 2000€ et strictement sous 2500€ bénéficieront d’une prime de 600€ pour un temps plein (1820h en 2023)
les salariés ayant une rémunération mensuelle moyenne (2023) au moins égale à 2500€ et strictement sous 3000€ bénéficieront d’une prime de 300€ pour un temps plein (1820h en 2023)
les salariés ayant une rémunération mensuelle moyenne (2023) au moins égale à 3000€ et au maximum de 3500€ bénéficieront d’une prime de 250€ pour un temps plein (1820h en 2023)
Cette prime sera proratisée au regard d’un temps complet. Soit : (Nbre d’heure réel en 2023/1820) x Montant de la prime prévue dans la tranche)
L’ancienneté est appréciée dans les conditions suivantes :
de date à date à compter de la date d’embauche jusqu’à la date de versement de la prime
déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, sauf si elles sont prises en compte dans le calcul l’ancienneté en application d’une disposition légale (ex : arrêt de travail suite à un accident du travail, congé maternité / paternité etc…).
Article 1.3 : Régime fiscal de la prime de partage de la valeur
Le régime fiscal de la PPV 2024 supprime l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les structures de plus de 50 salariés (ETP). En revanche, l’exonération des cotisations sociales sauf CSG et CRDS est maintenue.
Article 2 : Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord et au plus tard pour la durée de l’accord restant à courir.
Article 3 : Durée de l’accord
L’accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord signé sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme Télé Accords du Ministère du travail ;
en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 5 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)
Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.
Article 6 : Signature Electronique
Les parties conviennent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.
Les parties reconnaissent que la solution « MyPeopleDoc » constitue un mode de signature fiable et valide disposant des mêmes caractéristiques et de la même force juridique qu’une signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.
Les parties reçoivent à la signature au moins un exemplaire du Contrat conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. La réception par tout moyen d’un exemplaire numérique dudit Contrat signé par les Parties via la solution numérique est considéré comme la réception d’un original, disposant de la même force obligatoire et juridique qu’un transfert d’une copie originale du Contrat. Les Parties renoncent à invoquer tout droit qu’elles pourraient avoir de s’opposer à ce traitement.