Accord d’entreprise relatif au régime des astreintes
Entre les soussignés,
C’Chartres innovations numériques (C’CIN), SAEML au capital de 9 000 000 €, SIREN 815 389 481, code NAF 6110Z, dont le siège social est situé à Hôtel de Ville, Place des Halles 28000 CHARTRES, représentée par en sa qualité de , Ci-après désigné la « Société ». D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : CFTC, représentée par
D’autre part, Ci-après désignés les « Parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de ses activités, la Société contractualise avec des Clients, notamment, des entreprises, des opérateurs télécoms, des collectivités et établissements publics.
La Société doit garantir la disponibilité et la fiabilité de ses services, équipements, systèmes et réseaux fournis à ses Clients mais des incidents pourraient les affecter et ce, en particulier en dehors des heures de fonctionnement habituel.
Les Parties considèrent que le besoin de maintenir en condition opérationnelle des services délivrés aux Clients 24/24 et 7/7 justifie l’organisation du travail de la Société avec des astreintes et qu’il convient de l’encadrer par le présent accord.
Le présent accord régit ainsi, notamment, les modes d'organisation des astreintes, les modalités de délais de prévenance et de contreparties accordées aux salariés d’astreinte.
Par ailleurs, et à cette occasion, les Parties ont souhaité distinguer les astreintes régulières des astreintes ponctuelles.
Le présent accord se substitue à tous usages, engagements unilatéraux de l’employeur ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
Article 1 Définition
Une période d’astreinte se définit comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». (C. trav., L. 3121-9).
Article 2 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société C’CIN engagé dans les activités critiques ou nécessaires au bon fonctionnement de la Société ou engagé dans un incident impactant les services fournis aux clients de la Société.
Les salariés seront désignés par l'employeur, en tenant compte des compétences professionnelles requises pour la mission nécessitant l'astreinte, et conformément à la programmation individuelle des périodes d’astreinte, mais également compte-tenu des impératifs personnels et familiaux des salariés. La possibilité d’effectuer des astreintes sera prévue au contrat de travail des salariés concernés.
Article 3 Les modes d’organisation des astreintes régulières ou ponctuelles
Les Parties distinguent l’astreinte régulière de l’astreinte ponctuelle.
3.1 La différence de définition entre l’astreinte régulière et l’astreinte ponctuelle
L’astreinte régulière : Elle se déroule en dehors des périodes ouvrées de fonctionnement de la Société et permet d’effectuer des opérations urgentes et non planifiables, à la suite de la survenance d’un incident, pour rétablir le bon fonctionnement du service.
L’astreinte ponctuelle : Elle se déroule en dehors des périodes ouvrées de fonctionnement de la Société et lors d’évènements préalablement identifiés et considérés par la Société comme suffisamment critiques si la fourniture de service subit une panne ou une détérioration physique lors de l’évènement.
3.2 Nature des évènements justifiant les interventions d’astreinte
Les interventions d’astreinte régulières ou ponctuelles répondent à :
Une interruption d’un service qui prévoit contractuellement une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) et/ou une Garantie de Temps d’Intervention (GTI).
Une interruption d’un service couvert par le champ du Plan de Continuité des activités (PCA) ou du Plan de Reprise d’Activité (PRA) défini par la Société.
Une interruption sur une prestation représentant un service critique pour le Client ou pour la Société.
Une panne impactant de nombreux services clients ou de nombreuses prestations.
Une attaque informatique significative pour un Client ou pour la Société.
Un fait malveillant commis à l’encontre des installations de la Société.
Un événement présentant un risque pour la sécurité des installations de la Société.
3.3 Lieu d’intervention
Le salarié doit avoir la capacité de réaliser l’astreinte de n’importe quel lieu répondant aux conditions techniques nécessaires (cf. § délais d’intervention et § obligation du salarié d’astreinte) et permettant de rallier au plus vite les lieux d’intervention de terrain si nécessaire.
3.4 Les moyens de communication et les moyens matériels du salarié d’astreinte
S’agissant des moyens de communication, les salariés d’astreinte disposent de :
Téléphone professionnel double-SIM d’astreinte.
Application TEAMS.
Application WHATSAPP : groupe « astreinte » (le numéro d’astreinte est l’administrateur du groupe, seuls les numéros professionnels des salariés seraient ajoutés à ce groupe).
S’agissant des moyens matériels pour les interventions nécessitant des déplacements, le salarié d’astreinte dispose de :
Un véhicule de service d’astreinte mis à sa disposition durant la période d’astreinte ;
Un utilitaire de service appelé « camion fibre » en cas de nécessité d’intervention ;
Un ordinateur portable d’astreinte avec accès à un outil de prise de main et d’administration à distance et/ou un VPN ;
Mallette technique comprenant un équipement d’astreinte OTDR/ Soudeuse ;
Un accès physique aux stocks 24/7/365 ;
Un accès physique aux réseaux et aux infrastructures de l’entreprise ;
Un accès 24/7/365 via badges aux zones concernées, dont il appartient au salarié de vérifier la bonne accessibilité ;
Un accès numérique à la procédure d’astreinte de son service ;
Un accès numérique aux logiciels de supervision, ticketing, outils internes de gestion ;
Un Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé (DATI).
S’agissant des moyens matériels pour les interventions ne nécessitant pas de déplacement, le salarié d’astreinte dispose de :
Téléphone professionnel double-SIM d’astreinte ;
Un accès numérique à la procédure d’astreinte de son service ;
Un accès numérique aux logiciels de supervision, ticketing, outils internes de gestion s’ils existent.
3.5 Délais d’intervention
En cas de réception d’une demande d’intervention, le salarié d’astreinte devra notifier la prise en compte de l’incident selon la procédure d’astreinte de son service, sous 15 minutes après avoir reçu la notification (appel d’un client, d’un collaborateur de la Société ou notification technique) en respectant les règles de communication de la Société. La fin d’intervention sera saisie selon la procédure d’astreinte de son service.
3.6 Dispositif de sécurité pour le salarié d’astreinte isolé
Pour les interventions nécessitant des déplacements, le salarié d’astreinte est amené à intervenir seul. Dans ce cas, la Société équipe le salarié d’astreinte d’un dispositif de protection du travailleur isolé (DATI). Le dispositif a pour mission de transmettre une alarme correspondant à une situation jugée critique par un travailleur isolé vers une personne ou une structure chargée de déclencher les secours. Ce dispositif est déployé dans le cadre d’une procédure simple définissant l’organisation des secours.
3.7 Obligation du salarié d’astreinte
Le salarié d’astreinte doit toujours se référer à la procédure d’astreinte de son service (du déclenchement à la clôture de l’incident) laquelle est disponible dans l’outil de GED de la Société. Il doit s’assurer d’être disponible et joignable instantanément lors de sa période d’astreinte. Il doit être capable d’avoir accès au réseau internet dans un délai de 15 minutes. Il devra toujours avoir avec lui le matériel nécessaire.
Pour les interventions nécessitant des déplacements, le salarié d’astreinte devra pouvoir se déplacer avec le véhicule de service d’astreinte et se rendre dans l’heure (à la suite du déclenchement d’intervention) sur le lieu d’intervention en Eure-et-Loir.
Il doit respecter strictement le code de la route en toutes circonstances et notamment l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants au sens fixé par la règlementation. En cas de suspension de son permis B, le salarié d’astreinte doit le signaler au service RH dans les meilleurs délais.
A l’issue de sa semaine d’astreinte, le salarié d’astreinte doit s’assurer d’une passation informationnelle avec le salarié reprenant l’astreinte. Il pourra s’appuyer des comptes-rendus rédigés.
Article 4 Les modalités d’information des salariés et les délais de prévenance
Cet article recouvre les modalités d’information et les délais de prévenance du salarié d’astreinte, également les informations relatives à la planification, durée, fréquence et suivi d’une astreinte régulière ou ponctuelle.
4.1 L’astreinte régulière Un planning d’astreinte annuel comprenant le roulement des périodes d’astreinte régulière entre les salariés est défini par le responsable de service.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte régulière de l’année N+1 est portée à la connaissance :
Des salariés concernés 15 jours calendaires avant le 31/12/Année N ;
Du service RH 15 jours calendaires avant le 31/12/Année N pour paramétrage du planning dans le SIRH.
Le planning est consultable depuis le SIRH.
Durant l’année, pour des raisons personnelles ou professionnelles, à la demande du salarié ou de la Société, une modification de la programmation individuelle des périodes d'astreinte régulière peut être effectuée et est alors portée à la connaissance du salarié d’astreinte au minimum 15 jours calendaires à l'avance. La modification est également portée à la connaissance du service RH pour mise à jour du SIRH.
Dans tous les cas, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de remplacement pour cause de maladie du salarié planifié pour l'astreinte), le salarié est averti d’un changement d’astreinte au moins 24 heures à l’avance. Tout déclenchement de remplacement s’entend jusqu’à la fin de la période d’astreinte initialement prévue de la personne remplacée.
La période d’astreinte régulière est hebdomadaire et dure du lundi 9 heures semaine S jusqu’au lundi 9 heures semaine S+1. Elle comprend donc le samedi, le dimanche et tous les jours fériés.
Dans le cadre du respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la fréquence de l’astreinte ne doit être supérieure à deux semaines consécutives (14 jours) sur 30 jours consécutifs sauf cas exceptionnels.
En tout état de cause, aucune astreinte ne pourra être programmée pour un salarié en congés payés.
Enfin, le suivi des périodes d’astreinte régulières se fait depuis le SIRH de la Société. Les heures d’intervention se déclarent et permettent un suivi depuis le SIRH de la Société.
4.2 L’astreinte ponctuelle Un évènement nécessitant le recours à une astreinte ponctuelle est défini par le responsable de service.
La programmation individuelle de la période d’astreinte ponctuelle est portée à la connaissance :
Du salarié concerné 3 jours calendaires avant le début de l’évènement ;
Du service RH 3 jours calendaires avant le début de l’évènement.
Le planning est consultable depuis le SIRH. Dans tous les cas, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de remplacement pour cause de maladie du salarié planifié pour l'astreinte), le salarié est averti d’un changement d’astreinte au moins 24 heures à l’avance. Tout déclenchement de remplacement s’entend jusqu’à la fin de la période d’astreinte initialement prévue de la personne remplacée.
La période d'astreinte peut être définie à la journée ou sur plusieurs journées consécutives afin qu’elle couvre la durée de l’évènement.
En tout état de cause, aucune astreinte ne pourra être programmée pour un salarié en congés payés.
Ce type d’astreinte n’est pas concerné par une fréquence particulière.
Enfin, le suivi des périodes d’astreinte ponctuelle se fait depuis le SIRH de la Société. Les heures d’intervention se déclarent et permettent un suivi depuis le SIRH de la Société.
Article 5 La compensation liée à l’astreinte
5.1 Rémunération de la période d’astreinte
La période d’astreinte, à savoir celle pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise mais sans être sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, n’est pas du temps de travail effectif.
Les Parties considèrent que la compensation de cette période d’astreinte est inhérente à la période durant laquelle le salarié est mobilisable et non à la nature du métier effectué par le salarié dans la Société. Cette compensation est attribuée sous forme de forfait financier appelé « prime d’astreinte ».
S’agissant de l’astreinte régulière :
Période d’astreinte régulière
Prime d’astreinte (en € brut)
par période d’astreinte
Du lundi semaine S 9h00 au lundi S+1 9h00 250,00 € Si jour(s) férié(s) sur la période Majoration de 50,00 €
S’agissant de l’astreinte ponctuelle :
Période d’astreinte ponctuelle
Prime d’astreinte (en € brut)
par période de 24h
Du lundi 00h00 au samedi 23h59 50,00 € Si dimanche 00h00 au dimanche 23h59 Ou jour(s) férié(s) sur la période
100,00 €
5.2 Décompte et rémunération du temps d’intervention
Le décompte du temps d'intervention débute dès que le salarié est contacté, et se termine soit à la fin de l'intervention par téléphone ou par d'autres moyens de communication à distance, soit au retour du salarié à son domicile en cas d'intervention à l’extérieur.
Toute heure d’intervention d’astreinte commencée est due.
Les salariés d’astreinte sont soumis à des contrats de travail de 35 heures. Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet (aller / retour), sont considérés comme du temps de travail effectif, et sont payés en rajoutant les majorations éventuelles prévues par la règlementation en vigueur.
Enfin, la rémunération de la période d'intervention se cumule avec la prime d'astreinte.
5.3 Modalités de versement
Les forfaits d’astreinte et les heures d’intervention d’astreinte du mois M sont rémunérés le mois suivant (M+1).
Article 6 Durée maximale de travail
Les circonstances exceptionnelles, notamment d’interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles justifient que la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée de 10 à 12 heures.
Pour autant, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.
Dans l’hypothèse où un salarié cumulerait plus de 12 heures de travail quotidien ou 48 heures hebdomadaires, un remplacement d’urgence sera déclenché.
Article 7 Respect des temps de repos
En principe, le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux jours de travail (C. trav., L. 3131-1) et le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives entre deux semaines de travail (C. trav., L. 3132-2).
Toutefois, les travaux réalisés dans le cadre de l’astreinte constituent des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour réparer des accidents survenus sur les infrastructures et équipements télécoms ou réparer des dysfonctionnements informatiques.
Dans ce cadre, le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Chaque salarié bénéfice d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé (C. trav., L. 3132-4).
Exemple : pour une intervention survenue durant la période des 35h de repos hebdomadaire, si une intervention dure 2h, un repos compensateur de 2h sera attribué au salarié d’astreinte.
Enfin, par la nature de ses activités de télécommunications, la Société bénéficie d’une dérogation permanente de droit au principe du repos dominical (C. trav., R. 3132-5).
Article 8 Possibles sanctions concernant le refus d’effectuer une astreinte
Le présent accord institut un régime d’astreinte applicable au personnel désigné à l’article 2, ainsi le salarié refusant de les effectuer commet une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.
Article 9 Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2025.
9.2 Suivi de l’accord
Commission : Afin de s’assurer du bon fonctionnement du présent accord une commission, composée de(s) instance(s) syndicale(s) représentative(s) et de la Direction, sera mise en place afin de suivre, notamment, les indicateurs d’appels et les temps d’intervention par activité et le suivi du présent accord. Cette commission se réunira chaque année.
Clause de rendez-vous : Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
9.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
9.4 Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est téléversé par la partie la plus diligente sur la plateforme « Téléaccords ». Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du conseil de prud’hommes de CHARTRES. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation depuis le SIRH.
**** Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.