Accord d'entreprise C CHEZ VOUS

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur les durées et l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société C CHEZ VOUS

Le 25/03/2025


C CHEZ VOUS

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES DUREES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre :

La Société C Chez Vous, représentée par M. ………………, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée « la Société C Chez Vous» ou « C Chez Vous » ou « la Direction »,

D’une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société C Chez Vous :


  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;


  • Pour le Syndicat UNSA, représenté par Madame ………………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,



Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,

D’autre part,


Ci-après ensemble désignées « les Parties ».





















Préambule

Le 8 avril 2024, un accord d’entreprise sur la thématique « durées et organisation du travail » a été signé au sein de C Chez Vous, avec une prise d’effet au 1er mai 2024.

Après plusieurs mois d’application, il est apparu nécessaire de corriger et / ou préciser certains points relatifs à cet accord.

Les Parties ont donc convenu, par le biais de cet avenant n°1, des révisions suivantes :

  • Article 4.1.3 : Octroi de jour de repos (pour les cadres) : correction sur le nombre de jours total déduits sur l’année pour obtenir le nombre de jour de repos ;
  • Article 6 : Le travail de nuit : précisions nécessaires à apporter en prévision de la mise en place du travail de nuit au sein de l’équipe transport en avril 2025 (jusqu’à présent pas de travail de nuit au sein de C Chez Vous).

Les autres articles de l’accord initial et non mentionnés dans cet avenant ne font l’objet d’aucune modification.










































Article 4 – Les cadres
Article 4.1. Forfait basé sur un nombre de jours
  • Octroi de jours de repos

  • Nombre de jours de repos

En contrepartie des 216 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos. 

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • Le nombre de samedis et de dimanches ;
  • Le nombre de jours fériés chômés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ;
  • 30 jours ouvrables de congés payés annuels ;
  • Le forfait de 216 jours.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. 

En revanche, les absences maladie, maternité ou accident et maladie professionnelle ou toute autre cause de suspension du contrat de travail aura pour conséquence de réduire, au prorata de l’absence, le nombre de jours de repos.  

Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées. 

Est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié de 4 heures de temps de travail effectif au plus. Au-delà, il est décompté une journée.

  • Prise des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d’activités de l’entreprise.  

Les dates de prise des jours de repos devront être portées à la connaissance de la hiérarchie pour validation au moins 15 jours à l’avance.
Sans validation du responsable hiérarchique le jour de repos est considéré comme refusé.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Article 6 – Le travail de nuit

Conformément à la loi, il convient de déterminer comme période de travail de nuit la période de 21h à 6h.

Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au cours de la période de travail de nuit (21h – 6h) soit :
  • Au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
  • Au minimum 270 heures de travail effectif ou 36 nuits (une nuit est l’équivalent d’une journée en horaire de nuit) au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 6.1. Justifications du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit ne pourra intervenir qu’en cas de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Il pourrait s’agir, par exemple pour le personnel roulant, de la nécessité d’assurer des livraisons ne pouvant pas être réalisées en journée.

Pour l’équipe transport (personnel sédentaire), la mise en place du travail de nuit est nécessaire dans le cadre du projet de reprise d’une activité spécifique du transport aval à compter de la fin du premier semestre 2025, jusqu’alors sous-traitée : la tombée des charges du client Cdiscount étant réalisée la nuit, pour les clients finaux qui passent commande chez le e-commerçant avant 20 heures et pour lesquels Cdiscount s’engage sur une livraison à J+3, il est nécessaire que ces charges soient traitées également la nuit par l’équipe transport C Chez Vous afin de pouvoir assurer le respect de la promesse client en termes de temps de livraison.

Article 6.2. Majoration
Les majorations horaires sont définies comme présenté ci-dessous en fonction des plages horaires où se situent les heures de travail :

  • Entre 21h et 22h : 20% ;
  • Entre 22h et 5h : 30% ;
  • Entre 5h et 6h : 20%.

Pour les cadres au forfait jour, pour lesquels l’application des majorations horaires n’est pas possible du fait de leur durée du travail calculée en jours et non en heures, une indemnité fixe est versée pour chaque jour de travail réalisé de nuit. Le montant brut de cette indemnité pour l’année 2025 est fixée à 45€ ; ce montant pourra ensuite être réévalué chaque année à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Article 6.3. Repos compensateur
Du fait de la pénibilité du travail de nuit sur la santé des salariés concernés, le législateur a privilégié en termes de contreparties le repos compensateur.

Pour les personnels sédentaires / pour les personnels roulants qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit, le repos compensateur sera d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.

Pour les cadres au forfait jour, pour lesquels le repos compensateur ne peut pas être calculé sur un pourcentage de leur temps de travail étant donné que celui-ci est décompté en jours et non en heures, il est octroyé une demi-journée de repos compensateur à compter de 10 jours de travail réalisés de nuit sur la période (ou une journée complète de repos compensateur à compter de 20 jours de travail réalisé de nuit), que ces jours de travail réalisés de nuit soient consécutifs ou non.

Article 6.4. Organisation des temps de pause
En plus de la durée du temps de pause légal, les travailleurs de nuit bénéficient de dix minutes supplémentaires de temps de pause rémunérées, durant leurs jours de travail réalisés de nuit.

Article 6.5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit font l’objet d’une surveillance médicale renforcée (SMR).
Un dispositif de protection des travailleurs isolés (PTI) est prévu et doit obligatoirement être utilisé par tout travailleur de nuit se trouvant seul sur son site de rattachement.

Afin que les travailleurs de nuit puissent en permanence joindre un référent en cas de problème particulier, dysfonctionnement inhabituel, ou toute autre urgence, trois interlocuteurs sont définis : leurs coordonnées téléphoniques sont communiquées aux travailleurs de nuit, ainsi que l’ordre de priorité dans lequel ils doivent être contactés (exemple pour l’équipe transport : niveau 1 = Responsable exploitant transport ; niveau 2 = Directeur transport aval ; niveau 3 = Directeur transport).
Article 6.6. Mesures destinées à faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Le télétravail est largement privilégié pour les travailleurs de nuit dont le poste permet de bénéficier de ce mode d’organisation du travail.

Pour les travailleurs de nuit uniquement, il est autorisé un nombre de jours de télétravail par semaine plus important que celui défini par l’Accord d’entreprise relatif au télétravail, voire sur certaines périodes la possibilité de télétravailler à 100%.

L’octroi de repos compensateurs, en plus des congés payés et jours de repos prévus pour l’ensemble des collaborateurs, permet également de faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle.

De plus, tout travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, se voit accorder une priorité d’emploi.
Article 6.7. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour les travailleurs de nuit
Afin de garantir l’accès à la formation et ainsi garantir l’égalité des chances dans l’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs de jours et les travailleurs de nuit, quand cela est possible les actions de formation en interne sont réalisées sur les temps de travail de nuit habituels, et quand cela n’est pas possible notamment pour les actions de formation en externe, des modifications d’horaires sont possibles temporairement pour permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier de ces formations.

Informations des salariés
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention des collaborateurs par tout moyen.
Entrée en vigueur et durée
Durée de l’avenant
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025.

Dépôt de l’avenant
L’avenant sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.



Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 25 mars 2025

Pour les Organisations Syndicales :La Direction :


Pour le Syndicat CFE-CGC…………………………
…………………………………..Directeur Général





Pour le Syndicat UNSA
…………………………………



Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas