Accord d'entreprise C E S

Accord relatif à l'organisation du travail, au contingent d'heures supplémentaires et rémunération des temps de trajet

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société C E S

Le 04/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A l’organisation du travail, au contingent d’heures supplémentaires et à la rémunération des temps de trajet

Entre les soussignés 


La société ………………………………..

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé ………………………………………
Représentée par ………………………………

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

  • PRÉAMBULE

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de

la Société......................... a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, au contingent d’heures supplémentaires et à la compensation financière des heures de trajet.

Cet accord vient se substituer à toutes les règles en place au sein de la société et vient harmoniser les pratiques et ratifier les usages.

Il va également permettre plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location)(code IDCC 1404) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, de majorer ce contingent de 40 h après information des représentants du personnel.
L’activité de notre société nécessite une réactivité et des délais à respecter, la société a donc besoin de pouvoir permettre aux salariés plus de flexibilité.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location)(Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
En outre, les salariés peuvent intervenir sur des chantiers éloignés, le présent accord permettra de ratifier le décompte des temps de trajet et les contreparties financières.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés selon l’activité exercée, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes dans un délai imparti.
Pour finir le présent accord a pour objet de ratifier la contrepartie financière prévue pour les heures de trajet.

Article 3 : Définition

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Pour le personnel de chantier, le temps de travail est réparti sur 4 jours du lundi au jeudi (sauf demande exceptionnelle de la Direction de travailler le vendredi pour finir un chantier).
Pour le personnel rattaché au SAV, le temps de travail est réparti sur 4.5 jours (du lundi au vendredi midi) sauf astreinte.
Pour le personnel administratif, le temps de travail est réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi).
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 11 heures et peut être portée de manière exceptionnelle à 12 heures en période de forte activité.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures par semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Au-delà de 235 heures, le salarié peut refuser de réaliser des heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 235 heures et dans la limite de 330 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 235 heures et dans la limite de 330 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (330 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 330 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7 : Définition temps de trajet et contrepartie financière


Le temps de trajet est défini par le temps passé entre son habitation et le chantier et le temps passé entre le chantier et son habitation.

N’est pas considéré comme du temps de trajet, le temps passé entre son domicile et le siège de la société.
Il est fixé dans le présent accord que les temps de trajet ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail.
Les heures de trajet seront décomptées à la semaine et feront l’objet d’une contrepartie financière.
Cette contrepartie financière est la suivante :
  • Temps de trajet aller pour se rendre sur le chantier :
Rémunération des 8 premières heures de trajet au taux horaire du salarié, majoré à 25 %
Rémunération à compter de la 9ème heure de trajet au taux horaire du salarié, majoré à 50 %
  • Temps de trajet retour du chantier :
Rémunération du temps de trajet au taux horaire du salarié.

Article 8 . Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collectives Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location), à l’accord signé en date du 23 décembre 2000 relatif à l’organisation du temps de travail et aux usages de la société.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de de

la Société......................... (………… dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de de

la Société......................... dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de

la Société......................... ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation


Article 11. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à …………………..
Le …4 MARS 2024..

Pour la société, ……………………………………..

Représentée par ……………………………………………


Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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