ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE :
C LE MAR.KET
SAS au capital de 8000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n° SIREN : 953015625 – SIRET : 95301562500023, dont le siège social est sis à Puiseux Pontoise représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une première part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS :
Le Syndicat
Représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
4.1Durée et prise d’effet PAGEREF _Toc178603692 \h 10
4.2Adhésion PAGEREF _Toc178603693 \h 11
4.3Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc178603694 \h 11
4.4Révision PAGEREF _Toc178603695 \h 11
4.5Dénonciation PAGEREF _Toc178603696 \h 12
4.6Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc178603697 \h 12
4.7Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc178603698 \h 12
PRÉAMBULE
En date du 23 mars 2024 la Direction de la société C LE MAR.KET a pris l’initiative d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction de la société C LE MAR.KET sont convenues le 24 avril 2024 des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires, ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre des négociations annuelles au titre de l’année 2024.
C’est ainsi que les parties sont convenues de fixer trois réunions afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail relatifs à :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Au cours de ces réunions qui ont eu lieu le 23 avril 2024, le 20 juin 2024 et le 19 septembre 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont échangé sur leurs propositions respectives portant sur l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail; l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les homme, les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il est rappelé qu’aux cours des négociations les organisations syndicales ont disposé de toutes les informations nécessaires et utiles à leur parfaite et complète information.
Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur avec loyauté et en toute indépendance des négociateurs.
Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société C LE MAR.KET, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.
Sauf clause contraire et expresse, le présent accord a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.
CONTEXTE DES NÉGOCIATIONS
À l’occasion des négociations les parties ont notamment pu échanger sur le contexte socio-économique particulièrement mouvant et bouleversé de ces dernières années.
Sur le plan macroéconomique, la Direction a souhaité rappeler que le volume des ventes réalisées dans l’ensemble du commerce entre septembre et novembre 2023 a baissé de 1,8 % par rapport à la même période un an plus tôt.
Au sein du commerce de détail, le volume des ventes recule dans les magasins non spécialisés (1,4 %).
Sur un an, les prix de l’alimentation ont augmenté de 7,7 % en novembre 2023.
En novembre 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est replié légèrement sur un mois (‑0,2 %).
Bien que l’inflation soit moindre ces derniers mois, elle reste néanmoins importante.
Sur le plan microéconomique, l’inflation persistante qui touche notre pays a eu notamment pour conséquence une augmentation des coûts pour notre entreprise et en particulier ceux relatifs à l’énergie, à la logistique et aux emballages.
Les augmentations successives au cours de l’année 2023 du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) et des salaires minimas conventionnels ont eu pour effet d’augmenter significativement les coûts liés au travail.
C’est dans de ce contexte marqué par un environnement économique difficile, et malgré des hausses de prix qui pèsent fortement sur les comptes de l’entreprise, que les parties ont eu pour objectif commun de trouver un accord qui permettrait de trouver le bon équilibre entre la défense du pouvoir d’achat des salariés et la préservation des comptes de l’entreprise.
MESURES ARRÊTÉES PAR LES PARTIES
Mesures salariales
Majoration du travail du dimanche pour les agents de maitrise et les cadres
Les agents de maîtrise travaillant habituellement le dimanche, dans le cadre de l’article L.3132-13 du Code du travail auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 80 euros bruts par dimanche travaillé.
Pour les cadres autonomes, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 80 euros bruts par dimanche travaillé.
Indemnité différentielle
En cas de versement d’une indemnité différentielle, en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, cette dernière apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés concernés. Cette rubrique s’intitulera « indemnité différentielle ».
Mesures spécifiques pour les grandes étapes scolaires
A l’entrée à la crèche, en première année de maternelle, au cours préparatoire et en 6ème, une absence autorisée pourra être accordée aux parents (père ou mère ou détenteur de l’autorité légale) qui le demandent et sur justificatif pour accompagner leur enfant. Chaque demande sera étudiée par la Direction qui s’assurera au préalable des besoins en personnel du magasin.
Si elle est acceptée, cette absence autorisée sera rémunérée à hauteur de 3 heures de travail effectif.
Absences autorisées pour circonstances de famille
Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
EVENEMENTS
DUREE DES CONGES
Mariage ou PACS du salarié 1 semaine Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré Naissance ou adoption d’un enfant 4 jours ouvrés Décès des parents père ou mère 5 jours ouvrés Décès d’un enfant 15 jours ouvrés Décès des beaux-parents / beau-fils / belle-fille / frère et sœur 4 jours ouvrés Décès des grands-parents 2 jours ouvrés Baptême / communion pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions 2 jours ouvrés
Naissance : Quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail.
Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel
Tout salarié de la société dont l’ancienneté sera au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficiera d’un jour d’absence autorisée rémunérée pour déménagement personnel. Ce jour de congés sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’évènement.
Congés d’ancienneté
Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :
4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
5 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).
Don de jours de repos pour enfant malade ou décédé
Les parties rappellent leur volonté d’encourager le don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade en application des articles L1225-65-1 et suivants du code du travail.
travail à temps partiel
Sont considérés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail. Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel seront fixées contractuellement conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Durée minimale
Tous les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée de travail minimum de 26 heures par semaine pauses comprises, sauf demande expresse et écrite du salarié, notamment des étudiants. Priorité d’attribution Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein. A ce titre, la Direction s’engage à proposer les emplois à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail, avant de les ouvrir à l’externe. Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une réelle priorité à l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Direction étudiera chacune des demandes en tenant compte des compétences professionnelles et de la motivation des candidats.
Egalité de traitement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail. De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Egalite professionnelle
Garantir le respect du principe de non-discrimination à l’embauche
La Direction continue de garantir l’égalité homme femme lors des processus de recrutement, et porte notamment une attention particulière à l’équilibre du recrutement entre les femmes et les hommes au niveau de la société. Les parties considèrent que les femmes et les hommes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales à emploi comparable. Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi, les critères retenus pour le recrutement doivent être fondés sur les compétences requises, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. La société veillera à ne jamais indiquer le sexe dans ses offres d’emploi. En conséquence, chaque poste à pourvoir fera l’objet d’une offre d’emploi sans indication du genre et sera formulée de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler. En outre, il est ici rappelé que l’état de grossesse d’une femme ne peut constituer une cause de refus d’embauche ou de fin de période d’essai.
Garantir l’égalité salariale La société s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au poste, au niveau de formation, à l’expérience et aux responsabilités confiées et ne doit en aucun cas tenir compte du sexe de la personne recrutée. La Direction rappelle que la constitution d’une rémunération individuelle peut dépendre de nombreux facteurs collectifs et individuels et de l’expérience professionnelle de chaque salarié(e). Favoriser la mixité des emplois La Direction affirme que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés. Afin de développer l’accès à des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise , la Direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine. Améliorer l’accessibilité des femmes aux postes d’encadrement La Direction souhaite poursuivre une politique visant à accroître le taux de recrutement de femmes dans l’encadrement, postes dans lesquels elles sont généralement sous représentées. Concernant le recrutement des agents de maîtrise et des cadres, l’entreprise veillera à ce que la part des femmes et des hommes dans les embauches reflète les candidatures reçues, dans le respect des critères d’embauches. Pour ce faire, les actions de communication en direction des futures candidates devront se faire en communiquant davantage sur l’accessibilité des emplois cadre de la société pour tous. Accès identique à la formation professionnelle La Direction rappelle son attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des salariés, des femmes et des hommes de l’entreprise, quelles que soient la catégorie socioprofessionnelle et les contraintes familiales. La Direction réaffirme le principe selon lequel les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise doivent bénéficier de la même façon aux femmes et aux hommes et sans distinction entre les salariés à temps complet et à temps partiel. La Direction rappelle que l’utilisation de la formation en e-learning doit être facilitée sur le lieu de travail. En effet, l’évolution des outils de formation digitaux permet de disposer de nombreux programmes de formation en e-learning. Ces formations peuvent constituer un complément à des formations présentielles et/ou une mise à jour utile de connaissances métier.
Promotion professionnelle L’égalité professionnelle suppose que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes possibilités d’évolution en termes de parcours professionnel. Cela implique qu’ils aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité. L’entreprise s’engage ainsi à ne pas prendre en compte la situation de famille des salariés pour décider des évolutions. Les critères sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de l’exercice de la fonction, et de la qualité professionnelle.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du 1 octobre 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de dresser le bilan de cet accord lors de l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires et d’étudier l’opportunité de faire évoluer ou renouveler ses mesures.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société C LE MAR.KET, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Fait à Puiseux Pontoise Le 1er octobre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.