Accord D’ENTREPRISE relatif AUX GARANTIES PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (PEAKSYS)
Entre les soussignées :
La société C-TECHNOLOGY (PEAKSYS), dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan - 33067 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 879 879 260, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Direction » D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale
CFE-CGC, représentée par XXXX, délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ». D’autre part,
PREAMBULE La société Cdiscount SA a filialisé son activité informatique au 1er avril 2021 au sein d’une nouvelle structure dédiée dénommée C-Technology (Peaksys), filiale de Cdiscount SA. Dans ce contexte, les directions de Cdiscount SA et C-Technology (Peaksys) ainsi que les organisations syndicales représentatives de Cdiscount SA ont négocié un accord de transition relatif aux garanties frais de santé et prévoyance permettant d’anticiper les conséquences de ces opérations sur le statut collectif des salariés transférés et accompagner l’intégration des futurs embauchés. Ledit accord arrivant à expiration le 31 mars 2024, la Direction de C-Technology (Peaksys) et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise (ci-après dénommées « les Parties ») ont convenu de se réunir le 19 mars 2024 afin de négocier, ensemble, les termes d’un nouvel accord relatif aux garanties prévoyance. Enfin, à la suite des différentes réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord, lequel se substitue à tous les accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs aux mêmes sujets.
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc162514187 \h 5
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION PAGEREF _Toc162514188 \h 5
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162514189 \h 5
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc162514190 \h 6
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc162514191 \h 7
Le présent accord vient instaurer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires « incapacité, invalidité, décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, au 1er avril 2024. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 1 - PERSONNEL BENEFICIAIRE Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ce cas, les cotisations finançant le régime restent dues sur la base du salaire perçu. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de la rémunération par l’employeur (congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part patronale).
ARTICLE 3- GARANTIES Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 - PORTABILITE Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION Le présent accord prend effet au 1er avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder trois (3) ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant. Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra le notifier aux parties signataires et transmettre un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision par voie électronique. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le biais d’une commission de suivi comprenant :
Les délégués syndicaux ;
Deux salariés accompagnants par organisation syndicale ;
Autant de représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et, à cette occasion décider des suites à donner à cet accord.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 et modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent. A l’initiative de la Direction, il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables. Fait à Bordeaux, le 19/03/2024, en trois exemplaires.
Pour la Direction C-TECHNOLOGY (PEAKSYS) :
XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, XXXXCFE-CGC, XXXX
ANNEXE 1
Peaksys : Garanties prévoyance applicables à partir du 1er avril 2024
NATURE DES PRESTATIONS
ETAM & CADRES
DECES TOUTES CAUSES - INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ET DEFINITIVE
TABC
Capital en % du salaire de référence limité aux tranches
Célibataire, veuf, divorcé, séparé, partenaire lié par un PACS, concubin, sans enfant à charge
300% TA/TB/TC (avec un mini de 340% PASS)
Marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge
Majoration par enfant à charge
RENTE EDUCATION
Jusqu'au 18ème anniversaire
12% (Minima annuel : 24% PASS)
Du 18ème au 26ème anniversaire
15% (Minima annuel : 30% PASS) INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Franchise :
90 jours continus
Versement d'une prestation sous déduction de la Sécurité Sociale égale à
80% INVALIDITE PERMANENTE - Hors accident du travail ou maladie professionnelle (sous déduction de la SS)
1ère catégorie Sécurité sociale
48%
2ème catégorie Sécurité sociale
80%
3ème catégorie Sécurité sociale
80% INVALIDITE PERMANENTE - En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle(sous déduction de la SS)