Accord d'entreprise C.A.L.D

L'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société C.A.L.D

Le 17/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
MERGEFIELD OBJET L'aménagement du temps de travail
SARL C.A.L.D




PRÉAMBULE


L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heures par semaine, sans modulation.

Il apparait que l’application d’une durée du travail sans modulation n’est plus adaptée aux contraintes du développement de l’activité. Les salariés effectuent des heures supplémentaires de manière irrégulière au fil de l’année en raison de la nature même de l’activité soumise aux cycles saisonniers et aux aléas de production. Les salariés aiment également pouvoir bénéficier d’heures de repos qui viennent en compensation des heures supplémentaires effectuées.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

  • Chronologie de la négociation :

Le 18 avril 2025 :
Il a été transmis et proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Le 25 avril 2025 :
Une réunion d’information et de présentation des dispositions de l’accord a eu lieu.

A la date du referendum, les salariés ont disposé d’un délai de plus de 15 jours pour le lire, adresser leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Le vendredi 16 mai 2025 :
Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 16 mai 2025.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) en application de l’article L 2253-3 du code du travail.


PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES


MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :


La SARL C.A.L.D 
29 Grande Rue Des Stuarts 
35120 DOL DE BRETAGNE 
SIRET : 88153474700012
Représentée par …………………………………. agissant en sa qualité de co-gérant et …………………………………. agissant en sa qualité de co-gérante
Dénommée « l’employeur »
Convention collective : Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
Code IDCC : 0843
Affiliation à l’URSSAF de Bretagne

D’une part,


Et :


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part.



Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariéssignataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.
L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel. Le seuil d’effectif requis n’étant pas atteint, les élections professionnelles n’ont pas été organisées. MERGEFIELD "DATE_PV_CARENCE"\@ "d MMMM yyyy"


CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production, de vente et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).


DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.



RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD


  • Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




  • Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.










DEUXIÈME PARTIEMODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD



INFORMATION - THEMES ABORDES


  • DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE
  • DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
  • DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • LISSAGE DE LA REMUNERATION
  • CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
  • DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE
  • RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
  • LE TRAVAIL DE NUIT




DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif entre 35 heures et 43 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et 1973 heures.

L’aménagement du temps de travail se fait sur une période de référence établie du 1er mai N au 30 avril N+1.
En application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la Boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843), la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine absolue et à 44 heures effectives sur 12 semaines consécutives.

Préalablement aux calculs ci-dessous, il est rappelé qu’un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses droits à congés payés et bénéficiant du chômage des jours fériés, travaille en moyenne chaque année 45,7133 semaines. Cette donnée a été établie par le calcul suivant : (1600 x 52) / (151,67 x 12). En plus de ces 45,7133 semaines de travail, le salarié à temps complet effectue une journée de solidarité de 7 heures.

Ainsi, la fixation d’une durée hebdomadaire moyenne entre 35 et 43 heures permet de déterminer une durée annuelle de travail conformément aux calculs suivants :

Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :

45,7133 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.

Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7133 semaines x 1 heure).

D’où le total de 1 652.50 heures.

Pour 37,01 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7133 semaines x 2,01 heures).

D’où le total de 1 699 heures.


Pour 39 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 183 heures (45,7133 semaines x 4 heures).
D’où le total de 1790 heures.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se décline pour chaque durée du travail hebdomadaire moyenne jusqu’à la durée de 43 heures par semaine.

Pour 43 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 366 heures (45,7133 semaines x 8 heures).

D’où le total de 1 973 heures.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être compris entre 1607 heures et 1 973 heures.

Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service.



DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL


Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et sera affiché dans l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Ce planning fait apparaître que la durée hebdomadaire réellement travaillée par les salariés varie d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-dessous mais correspond en moyenne à la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail.

La variation de la durée hebdomadaire réellement travaillée se fait entre 0 heure par semaine et les limites hautes fixées ci-dessous :
  • du 1er mai N au 30 avril N+1, dans les limites des durées maximales prévues par les dispositions légales ou conventionnelles. A titre d’exemple, cette limite, à l’heure actuelle, est de 48 heures (durée maximale hebdomadaire absolue) et elle peut être portée à une durée supérieure selon certaines conditions et après suivi d’une certaine procédure (voir paragraphe suivant).

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail se compensent ainsi arithmétiquement. Les heures éventuellement réalisées au-delà de 48 heures effectives par semaine dans les limites imposées par les dispositions légales ou conventionnelles sont comptabilisées comme des heures de modulation, dans la variation horaire prévue à l’alinéa précédent. Elles peuvent donc faire l’objet d’une compensation par des heures de repos. Elles ne donnent pas lieu à la majoration spécifique définie à l’article 22 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la Boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, le surcroît d’activité imprévisible, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel.



DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Définition


Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par l’employeur ou la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer à elle, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :
  • Soit dans le cadre de l’horaire annuel défini dans le contrat de travail, lorsque la durée moyenne contractuelle excède la durée hebdomadaire de 35 heures telle qu’elle est prévue par les dispositions légales et conventionnelles,
  • Soit au-delà de l’horaire annuel contractuellement défini entre 1607 heures et 1973 heures en fonction des choix hebdomadaires moyens compris en 35 heures et 43 heures.

Contingent conventionnel


• Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

• Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :
-Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
-Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
-Les secteurs ou équipes qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance d’un jour.

• Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :
- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
- Les secteurs ou équipes qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel


Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent conventionnel tel que fixé ci-dessus ouvrent droit aux contreparties fixées ci-dessous.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l’horaire annuel contractuel, et identifiées par le rapport entre la durée moyenne contractuelle et la durée hebdomadaire de 35 heures sont des heures supplémentaires mensualisées rémunérées avec un taux de majoration de 25%.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de l’horaire annuel contractuel seront le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence en sus des heures supplémentaires mensualisées. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25%.


Repos compensateur des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuel du travail fixée au contrat de travail


Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire annuel contractuel et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, après accord express entre les parties, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.

Les salariés sont informés du volume du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Le repos compensateur sera pris à l’initiative de l’employeur.
Le repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

Le repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le reliquat du repos compensateur non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Contreparties des heures supplémentaires hors contingent annuel

La réalisation d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé ci-dessus ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère, outre une rémunération avec un taux de majoration de 25%, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué ou 100% du temps de travail effectué en fonction de l’effectif salarié.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaire moyenne choisie dans le contrat de travail (entre 35 heures et 43 heures) incluant également les heures supplémentaires mensualisées majorées de 25%.

Exemples :
Pour un salarié à 39 heures :
151,67 heures normales
17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125 %

Pour un salarié à 41 heures :
151,67 heures normales
26 heures supplémentaires rémunérées à 125 %

Pour un salarié à 43 heures :
151,67 heures normales
34.67 heures supplémentaires rémunérées à 125 %

Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées dépassant l’horaire annuel de travail, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, sur décision unilatérale de l’employeur, à un repos compensateur de remplacement.



CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

Lorsqu'un salarié recruté en cours d'année n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail durant la période. Il en est de même en cas de départ en cours d'année. Il est donc procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.

Toute absence, sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles, est déduite de la durée du travail et de la rémunération au prorata.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.






Exemple pour un salarié bénéficiant d’une durée annuelle de travail de 1790 heures (moyenne 39 heures hebdomadaires), commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 soit 175 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche – 2 jours fériés = 123 jours

Nombre de semaines de travail = 123 jours de travail / 5 jours par semaine = 24.60 semaines

Seuil d’heures supplémentaires (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires)= 24.60 x 35 heures = 861 heures.

Seuil d’heures exigibles au salarié (correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires) = 24.60 x 39 heures = 959,40 heures.


Le salarié bénéficiant d’une durée annuelle de travail de 1790 heures à son contrat doit donc effectuer sur la période intermédiaire (période de référence raccourcie à 25 semaines) 959,40 heures. Il sera rémunéré au cours de cette période sur le salaire habituel : 151,67 heures au taux normal + 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125 %.

Les heures réalisées au-dessus du seuil de 861 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément au présent accord.

Si en fin de période de référence, le planning comptabilisant les heures réellement effectuées permet d’identifier que le salarié a effectué 1000 heures, ce dernier bénéficiera du paiement sur la dernière paie de sa période de référence de 40,6 heures supplémentaires majorées à 25%.



DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE


En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le présent accord prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne pour tous les personnels de l’entreprise y compris les travailleurs de nuit à 12 heures par jour.
Le dépassement de la durée quotidienne maximale n’est en revanche pas applicable aux travailleurs mineurs.

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT


Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :
- soit convenu entre l’employeur et le salarié,
- soit à l’initiative du salarié,
n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.


LE TRAVAIL DE NUIT
L'organisation de la fabrication et de la vente des produits de boulangerie-pâtisserie présente dans la profession un caractère exceptionnel au regard de la réglementation du travail de nuit.
Pour assurer la continuité de l'activité économique, la SARL C.A.L.D. est ainsi contrainte à organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication.
Les parties constatent que l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée nécessitent l'exécution de travail de nuit.
Les parties ont donc convenu de préciser les conditions de travail des salariés concernés par le recours habituel au travail de nuit dans le cadre des dispositions légales résultant des articles L.3122-15 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions précisées dans le présent article de l’accord d’entreprise remplacent les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la Boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 sur le travail de nuit.
1) Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures.
2) Est considéré comme travailleur de nuit le salarié, vendeur, boulanger, pâtissier ou apprenti qui :
-  soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures,
-  soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile.
Il faut entendre par horaire habituel :
-  celui indiqué dans le contrat de travail, ou
- celui fixé dans le planning de modulation du temps de travail, ou
-  celui résultant de l'horaire collectif de l'entreprise tel qu'affiché.
3) Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures. Si durant cette pause le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et n'est pas rémunéré.


4) La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit peut atteindre exceptionnellement 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
5) Tout salarié quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.
6) Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :
  • Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 950 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis.
7) Les modalités de prise de repos sont définies comme suit :
-  Le temps de repos acquis par le travailleur de nuit en application du présent accord, devra être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent la période de référence.
-  Cette attribution de jours de repos en contrepartie d'un travail de nuit ne se cumule pas avec d'éventuels autres repos ou diminution de la durée du travail qui pourraient être octroyés par l'entreprise pour le même objet.
8) Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
9) Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
10) La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
-  Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
-  Pour muter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit ou inversement ;
-  Pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle.

11) L'entreprise veillera à favoriser les conditions d'accès à la formation des travailleurs de nuit. Le travailleur de nuit en formation bénéficiera du maintien de sa rémunération incluant la majoration de 25 % prévue par le présent accord. Le travailleur de nuit bénéficie de la surveillance médicale particulière prévue par le Code du Travail.



TROISIÈME PARTIEINFORMATION DU PERSONNEL SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD





INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Le contrat de travail de chaque salarié fixera la durée hebdomadaire moyenne retenue.



AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente
- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE (s’il existe) pour être débattue.



SUIVI


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la Direction
- et d’au moins trois salariés volontaires, en l’absence de CSE.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une première fois dans le mois suivant le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, puis une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.



RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.



RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les quatre ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Toutes pages paraphées,
Fait en 1 exemplaire
Signé à DOL DE BRETAGNE le MERGEFIELD "DATE_AFFICHAGE_ACCORD_"\@ "d MMMM yyyy" 17 mai 2025
Pour la SARL C.A.L.D
Nom Prénom
Signature

…………………………..


………………………….




































Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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