Accord d'entreprise C.L.M.C.E

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société C.L.M.C.E

Le 12/07/2023


ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre :

La société

C.L.M.C.E, Société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 500.000 Euros dont le siège est situé : 23, rue Boissière – 75116 PARIS, représentée par , Directeur Général et dûment habilité à cet effet, ;


D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales :


CFTC représentée par , déléguée syndicale

FO représentée par , délégué syndical

D’autre part,




PREAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction et le représentant des organisations syndicales CFTC et FO se sont rencontrées lors des réunions qui ont eu lieu les 5 avril, 19 avril, 3 mai, 2 juin et 16 juin 2023.
Les propositions des organisations syndicales figurent en annexe du présent accord.

AU TERME DES DISCUSSIONS, LES PARTIES À LA NÉGOCIATION ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 : ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE


Le montant du budget annuel des œuvres sociales du CSE est fixé à 35.000 Euros.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
  • 10.000,00 euros le 13 juillet 2023 ;
  • 10.000,00 euros le 10 août 2023 ;
  • 3.750,00 euros les 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2023.

ARTICLE 3 : PRIME DE LA SAINT SYLVESTRE

Les salariés ayant travaillé entre 21 heures 00 et 06 heures 00 le 31 décembre verront leur rémunération de la journée concernée doublée.

ARTICLE 4 : CONGES EXCEPTIONNELS

L’article 25.4 de la Convention Collective Nationale des Casinos accorde aux salariés, sans condition d’ancienneté et sur justification, une autorisation d’absence exceptionnelle à l'occasion de certains événements.

Il est notamment prévu pour les évènements suivants :
– décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrables ;– décès du conjoint ou titulaires d'un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d'un enfant : 7 jours ouvrables.

La Direction accorde un jour ouvrable en sus de ceux mentionnés ci-dessus.

Il est rappelé que ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris au moment des événements en cause, n'entraînent pas de réduction de la rémunération et qu’ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel et de tout autre avantage lié au temps de présence.

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT


Les parties ont convenu de faire valoir la tolérance mise en place par les dispositions légales en application de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 au titre de l’année 2023 et de porter la prise en charge de l’employeur à 60 % des frais d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos au lieu de 50 %.
Cette mesure vise à valoriser le pouvoir d’achat et s’inscrit dans une démarche de mobilité durable.

Les justificatifs devront être remis au service comptabilité dans le mois de leur édition pour remboursement.

ARTICLE 6 : LES OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est également rappelé l’égalité de traitement entre femmes et hommes sans aucune différence salariale à qualification professionnelle identique.

Il est convenu entre les parties qu’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera engagée prochainement.


ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er juillet 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.


ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise dès sa signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS par lettre recommandée avec avis de réception en un exemplaire.

Les membres du Comité Social et Economique recevront un exemplaire de l’accord.



Fait à Paris, le 12 juillet 2023

Pour la Société C.L.M.C.E.Pour la CFTC



Pour FO

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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