Accord d'entreprise C2C

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE 2018 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société C2C

Le 19/12/2017


Accord de fin de négociation obligatoire annuelle 2018

portant sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée









Entre



La société C2C, représentée par Madame XXX, Directrice Générale Déléguée
d'une part

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :
  • CFDT représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale
  • CGT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
  • CFTC représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société C2C a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise représentée par Madame XXX et les organisations syndicales CFDT, CGT et CFTC, représentées par Madame XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX se sont rencontrées au cours de 4 réunions qui se sont régulièrement tenues les 06/10/2017, 06/11/2017, 13/11/2017, et 28/11/2017.

XXX – Conseil de la Direction – était présente lors de ces réunions, en accord avec l’ensemble des participants.

A l’issue d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :


1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société C2C.

2. SALAIRES EFFECTIFS


Après discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :



  • Augmentations générales


Les augmentations générales sont appliquées aux collaborateurs présents à l’effectif au 31 décembre 2017

et ayant une ancienneté d’au moins 6 mois à cette date.


Pour les salariés non cadres :

Au 1er janvier 2018, une augmentation de 3 points (valeur du point : 6,4745), soit une enveloppe globale de 1,09% de la masse salariale mensuelle des non cadres (masse salariale arrêtée au 31 décembre 2017).

Pour les salariés cadres :

Au 1er janvier 2018, une augmentation de 3 points (valeur du point : 6,3311), soit une enveloppe globale de 0,63% de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale arrêtée au 31 décembre 2017).


  • Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles sont appliquées aux collaborateurs présents à l’effectif au 02 janvier 2018

.


Pour les salariés non cadres :

L’enveloppe d’augmentations individuelles des salariés non cadres représentera 0,91% de la masse salariale des non cadres arrêtée au 02 janvier 2018.

Pour les salariés cadres :

L’enveloppe d’augmentations individuelles des salariés cadres représentera 1,37% de la masse salariale des cadres arrêtée au 02 janvier 2018.

Ces augmentations individuelles seront attribuées dans le cadre du rattrapage salarial entre catégories professionnelles et entre hommes et femmes d’une part et au mérite d’autre part.

  • Primes


  • La Direction s’engage à ce que la prime annuelle soit versée en Juin et Novembre pour l’année 2018.

  • La Direction s’engage à poursuivre la modification apportée concernant les modalités de versement de la prime d’implication pour l’année 2018.
Le montant et le versement de la prime demeureront de 180€ maximum par trimestre. Les absences venant impacter la prime resteront appréciées au mois, de sorte qu’un collaborateur pourra atteindre 0€, 60€, 120€ ou 180€ par trimestre au titre de la prime d’implication.
L’assiduité restera donc appréciée au mois et non plus au trimestre.

S’agissant des retards venant impacter la prime d’implication, à compter du 1er mars 2018, 3 retards mensuels seront tolérés. Ces retards seront comptabilisés dès lors où le collaborateur pointe après 09h00.


3. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.


4. INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


Aucune mesure particulière n’a été convenue sur ce thème entre les parties.
Il est rappelé que la Société C2C n’a pas vocation à réaliser de bénéfices compte tenu de ses missions au sein du groupe auquel elle appartient.


5. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFRENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-3 et L.2242-15 du code du travail.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés et analysés avec les délégations syndicales CFDT, CGT et CFTC dans le cadre de la présente négociation amènent le constat de l’absence d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Il est néanmoins convenu que l’entreprise s’engage à continuer à veiller au maintien de cette égalité femmes/hommes notamment sur le plan salarial.

Ainsi, la Direction procèdera en 2018 à une analyse individuelle systématique si un écart de rémunération supérieur ou égal à 10 % est constaté entre le salaire médian des Hommes et des Femmes au sein d’un même domaine, d’une même tranche d’ancienneté et d’un même niveau.

Si une différence est constatée entre la rémunération, elle procèdera à une vérification de chaque situation individuelle pour s’assurer que la différence constatée est justifiée.

Si la différence n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, une mesure d’ajustement salarial sera prise notamment par le biais des augmentations individuelles comme mentionné à l’article 2.

6. AUTRES DISPOSITIONS

Subvention exceptionnelle du CE 

Au titre de l’année 2018, la Direction s’engage à verser sur l’année 2018, une subvention exceptionnelle et non reconductible, au CE, pour son budget dédié aux œuvres sociales, d’un montant de 4 000€.

7. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2018.
L’entreprise assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera également communiqué au personnel par le biais de l’intranet.



Fait, en 8 exemplaires originaux, à Verlinghem

le 19/12/2017


Pour la DirectionPour la CFDT
Madame XXX Madame XXX



Pour la CGT
Monsieur XXX


Pour la CFTC
Monsieur XXX






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