Accord d'entreprise C3E ENVIRONNEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société C3E ENVIRONNEMENT

Le 21/02/2025











Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés pour les cadres ingénieurs

C3E ENVIRONNEMENT



Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc188889212 \h 2

TITRE 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc188889213 \h 6

Article 1.1Champ d’application PAGEREF _Toc188889214 \h 6

Article 1.2Objet de l’accord PAGEREF _Toc188889215 \h 6

TITRE 2.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc188889216 \h 6

Article 2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc188889217 \h 6

Article 2.2Temps de pause PAGEREF _Toc188889218 \h 7

Article 2.3Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc188889219 \h 7

Article 2.4Durées maximales de travail PAGEREF _Toc188889220 \h 7

TITRE 3.Forfaits jours PAGEREF _Toc188889221 \h 8

Article 3.1Forfaits jours PAGEREF _Toc188889222 \h 8

Article 3.2 Régime juridique PAGEREF _Toc188889223 \h 8

Article 3.3Mise en place du forfait jours PAGEREF _Toc188889224 \h 9

Article 3.4Nombre de jours prévu par le forfait PAGEREF _Toc188889225 \h 10

Article 3.5 Jours de repos PAGEREF _Toc188889226 \h 10

Article 3.6 Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc188889227 \h 11

Article 3.7Départ en cours d’année PAGEREF _Toc188889228 \h 12

Article 3.8Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc188889229 \h 12

Article 3.9 Garantie vie professionnelle / vie privée PAGEREF _Toc188889230 \h 13

Article 3.10Relevé des jours travaillés et de la charge de travail PAGEREF _Toc188889231 \h 14

Article 3.11Suivi de la charge et de l’organisation du travail PAGEREF _Toc188889232 \h 15

Article 3.12Entretien annuel PAGEREF _Toc188889233 \h 17

Article 3.13Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc188889234 \h 17

Article 3.14Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc188889235 \h 18

Article 3.15Incidence des absences non récupérables sur le nombre de jours à travailler PAGEREF _Toc188889236 \h 19

Article 3.16Rémunération PAGEREF _Toc188889237 \h 19

TITRE 4.DISPOSITION GENERALES PAGEREF _Toc188889238 \h 20

Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc188889239 \h 20

Article 4.2 Dénonciation PAGEREF _Toc188889240 \h 21

Article 4.3 Révision PAGEREF _Toc188889241 \h 21

Article 4.4 Formalités de dépôt/publicité PAGEREF _Toc188889242 \h 22

Article 4.5. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc188889243 \h 23




Préambule

Le C3E ENVIRONNEMENT est un Bureau d’études et de conseils spécialisé dans l’ingénierie environnementale du bâtiment et de l’aménagement.
Les ingénieurs de la société apportent leur expertise technique dans les domaines d’activité suivants :
  • Energie et efficacité énergétique
  • Confort à travers la maîtrise hygrothermique, de la qualité de l’air, de l’éclairage naturel
  • Le choix des matériaux et systèmes constructifs bas carbone, les potentialités de réemploi, la gestion de l’eau pluviale, potable et usée
  • Le suivi des consommations et des performances
  • La maîtrise environnementale des chantiers et la gestion des déchets
Les principaux clients de la société sont des acteurs privés et des collectivités publiques.
La convention collective applicable et appliquée est la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
L’ensemble du personnel à temps plein travaille 35 heures par semaine.
Néanmoins en pratique, l’activité spécifique, des ingénieurs nécessite que ceux-ci disposent d’une autonomie pour adapter leur temps de travail à leur charge d’activité et à leurs déplacements professionnels.
Au regard de la variation de leur travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre, en fonction des projets qui leur sont confiés, de leur travail de conception, de conduite et/ou de supervisions des travaux, de leurs déplacements réguliers ou irréguliers sur les chantiers, il apparaît nécessaire que les ingénieurs organisent encore plus librement leur travail et leur emploi du temps, étant précisé que cette autonomie n’exclut pas qu’il soit demandé à l’ingénieur d’être présent à des réunions de travail.
Au regard de ces éléments, la société C3E ENVIRONNEMENT entend disposer de son propre accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés tenant compte de la forte autonomie des ingénieurs et pour rappeler les règles applicables en matière de repos et de durées maximales du travail ainsi que pour organiser les règles de suivi de la charge de travail des ingénieurs bénéficiant de ce forfait.

Pour la conclusion du présent accord, il est enfin rappelé que la société C3E ENVIRONNEMENT dispose d’un effectif équivalent temps plein de deux salariés (2 salariés) et qu’elle ne possède pas de Comité Social et Economique.

C’est la raison pour laquelle et en l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de Comité Social et Economique et en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du Code du travail, la Direction de la société C3E ENVIRONNEMENT a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés.

Le présent accord ne sera applicable que s’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors du référendum qui sera organisé selon les conditions prévues à l’article L 2332-21 du code du travail.

Il a donc été négocié, conclu et arrêté le présent accord, entre :
  • la société C3E ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 1 000 €
Ayant son siège social 6 Passage Tenaille 75014 PARIS
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 332 826 983

Et
  • Les salariés de la société C3E ENVIRONNEMENT consultés sur le projet d’accord par voie de référendum organisé le 21 février 2025.



  • DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié ingénieur de la société C3E ENVIRONNEMENT à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Le présent accord ne s’applique pas également aux salariés ingénieurs travaillant à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, ni aux salariés non-cadres.
Il ne s’applique pas non plus aux apprentis ou contrat de professionnalisation.

Article 1.2Objet de l’accord

Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail et les règles relatives à la durée du travail applicables au sein de la société C3E ENVIRONNEMENT pour les salariés ingénieurs et/ou cadres.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société.

  • DUREE DU TRAVAIL 

Article 2.1Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties renvoient aux dispositions légales et aux dispositions dans la convention collective des bureaux d’études techniques en ce qui concerne les temps qui sont considérés ou pas comme du temps de travail effectif.

Article 2.2Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve la liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 2.3Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogation particulière légalement autorisée le dimanche.
Les salariés bénéficient en général de deux jours de repos par semaine.

Article 2.4Durées maximales de travail

Le présent accord rappelle les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail :
  • durée maximale de la journée de travail : 10 heures de travail effectif ; en cas de d’activité accrue, cette durée pouvant être portée à 12 heures en application de l’article L. 3121-19 du code du travail,

  • durée maximale sur une semaine isolée : 48 heures


  • Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives : en application de l’article L. 3121-23 du code du travail : 44 heures

  • Forfaits jours

Article 3.1Forfaits jours

En application de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours les ingénieurs qui :

  • Disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service ou l’équipe auquel ils appartiennent.
  • Possèdent une ancienneté minimum de six mois
  • Qui bénéficient au minimum de la position 2.1

Au jour de la signature du présent accord, les fonctions qui disposent de l’autonomie mentionnée ci-dessus, sont les ingénieurs.

Les parties conviennent que toute création d’une nouvelle fonction autonome en termes de gestion du temps de travail ou toute évolution du niveau de responsabilité et d’autonomie d’une fonction, conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 3.2 Régime juridique

Le salarié en forfait jours gère librement le temps consacré à sa mission.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle du temps de travail,
  • aux heures supplémentaires,
  • au contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail et rappelée à l’article 2.4 du présent accord (10 heures par jour),

  • la durée hebdomadaire maximale de travail prévue à l’article L.3121-20 du Code du travail (48 heures hebdomadaires et à la durée maximale moyenne hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) rappelées à l’article 2.4 du présent accord.

Le salarié en forfaits jours est par contre soumis aux règles concernant le repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 2.3 du présent accord.

A cet effet et afin de respecter le temps de repos quotidien, l’ingénieur en forfait jours s’engage à ne pas dépasser une amplitude de travail de maximum 13 heures.

Il est rappelé à cet effet que l’amplitude correspond au temps écoulé entre le début de la journée et la fin de la journée de travail, temps de coupure ou de pause compris.

Même si l’amplitude d’une journée de travail est de maximum 13 heures, il ne peut en être déduit que les ingénieurs, du fait qu’ils ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, sont soumis par défaut à des journées de travail dont l’amplitude serait délimitée par le temps de repos minimum obligatoire rappelé à l’article 2.3 du présent accord.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des ingénieurs bénéficiant d’une convention de forfaits jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Enfin, toute journée de travail d'au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes (pause déjeuner en général).

Article 3.3Mise en place du forfait jours

Outre le présent accord, la mise en place du forfait jours nécessite qu’il soit expressément accepté par le salarié par la voie d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Le contrat ou l’avenant indiquera dans l’article ou la clause relatif au forfait jours, les raisons pour lesquelles le salarié est autonome dans la gestion de son temps de travail.

Le contrat précisera également le nombre de jours de travail à travailler dans l’année et la rémunération correspondante.

Il rappellera les dispositions du présent accord relatives au relevé et au suivi des jours travaillés et celles relatives à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le refus par l’ingénieur ou par le cadre de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3.4Nombre de jours prévu par le forfait

Le nombre de jours à travailler qui peut être convenu entre les parties pour l’année civile, via le contrat de travail est de maximum 218 jours, journée de solidarité incluse, sous réserve d’un droit à congé annuel complet.

Ce calcul ne comprend pas les congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

Un forfait réduit inférieur à ce nombre de jours peut être convenu entre les parties.

Dans ce cas, et du fait que la durée du travail du salarié en forfait jours ne peut être calculée en heures, ce salarié n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel.

Le salarié bénéficiant d’un forfait jours réduit, bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait jours « plein ».

Ce salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours à travailler, calculé à travers le forfait s’applique pour l’année civile.

Du fait de l’entrée en vigueur de l’accord fixée au 1er avril 2025, le nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre 2025 sera égal : à 165 jours -(76 samedis et dimanches + 9 JF + 6 Jours de repos + jours de CP pouvant être pris jusqu’au 31 décembre 2025)

Article 3.5 Jours de repos

En conséquence de la limite du nombre de jours à travailler fixée à 165 jours, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année comme suit :

  • Nombre de jours calendaires de l’année civile,
- [jours ouvrés de congés payés acquis et pouvant être pris sur l’année civile,
+ jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
+ jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
+ nombre de jours à travailler convenu à travers le forfait],
= nombre de jours de repos à prendre sur l’année.
Exemple pour 2025 : 275 jours – (76 samedis + dimanches + 19 CP + 9 JF + 165 jours à travailler) = 6 jours de repos

Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jour fériés chômés.

Au cas de forfait réduit, le nombre de jours de repos est en conséquence des modalités de calcul ci-dessus, plus important.

Chaque année, l’ingénieur ou le cadre est informé du nombre de jours de repos ainsi déterminé à prendre au cours de l’année.

Le salarié doit respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités de l’activité et d’autre part un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Sa hiérarchie ou la Direction peut lui demander de prendre les jours de repos à une autre date si les nécessités de l’activité l’exigent.

Les jours de repos ne peuvent en aucun cas être reportés d’une année à l’autre.

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée.

Le nombre de jours consécutifs de repos pris ne pourra excéder deux jours.

Le supérieur hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il est constaté en cours d’année, que le nombre de journées de repos prises est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d’année, le nombre maximum de jours à travailler convenu et préserver ainsi l’état de santé du salarié.

Article 3.6 Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour l’année en cours est calculé comme suit :
  • Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de l’année
- [Jours de repos hebdomadaires jusqu’à la fin de l’année (samedi + dimanche)
+ congés acquis et pouvant être pris jusqu’au 31 décembre
+ jours fériés chômés jusqu’à la fin de l’année ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire



+ prorata de jours de repos, soit le nombre de jours de repos déterminé pour l’année considérée si le salarié avait été présent toute l’année, (tel que prévu à l’article 3.5 ci-dessus)] x nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année / 365 jours ou 366 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié concerné ne peut prétendre.

Article 3.7Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, il est vérifié si le nombre de jours réellement travaillés depuis le 1er janvier plus le paiement des jours fériés chômés est couvert par la rémunération réglée au titre des jours travaillés et des jours fériés chômés à la date du départ de l’entreprise, soit le nombre de jours travaillés et de jours fériés chômés x la valeur d’une journée de travail telle que déterminée à l’article 3.16.
Si la rémunération allouée depuis le début de l’année est inférieure au résultat ainsi établi, une régularisation en faveur du salarié interviendra.
Si la rémunération réglée se révèle supérieure au montant dû, une régularisation en faveur de l’entreprise interviendra.
Les temps non travaillés tels que les périodes de maladie/accident indemnisées, les congés payés pris et rémunérés selon les règles prévues en matière de congés payés ne sont pas pris en compte, ces périodes étant indemnisées selon des règles spécifiques.
Les sommes ou indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne sont également pas prise en compte (par exemple l’indemnité compensatrice de congés payés).

Article 3.8Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que le salarié en forfait jours doit respecter les règles sur le repos quotidien et hebdomadaire exposées à travers l’article 2.3 du présent accord.
L’ingénieur en forfait jours exerce normalement son activité sur cinq jours par semaine.
S’il peut arriver que le salarié en forfait jours ne prenne pas deux jours de repos dans la semaine, en application des dispositions de l’article L3132.2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains jours ouvrables ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié en forfait jours doit bénéficier, en tout état de cause, d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au total.
Dans le cas où son activité ne lui permet pas de prendre deux jours de repos dans la semaine, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 est limité à 9 par an.
En aucun cas il ne peut être dérogé à la règle du repos hebdomadaire de deux jours plus de trois semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours ne peut en aucun cas, au cours d’une semaine, travailler 7 jours sur 7.
Il est rappelé que, sauf dérogation légale le jour de repos hebdomadaire est en tout état de cause le dimanche.
Tout en tenant compte des contraintes liées à son activité, le salarié organise librement son emploi du temps en fonction de sa charge de travail.
Toutefois, cette organisation doit tenir compte des règles rappelées ci-dessus pour le repos.
De même, si les durées maximales du temps de travail ne s’appliquent pas au salarié autonome en forfait jours, le salarié doit organiser son activité de telle sorte qu’elles soient généralement respectées et ce même si la société C3E ENVIRONNEMENT suit, selon les modalités ci-après définies, l’organisation et la charge de travail du salarié.
Le salarié s’engage donc à respecter une durée de travail journalier et hebdomadaire et une amplitude raisonnable sous le contrôle de sa hiérarchie.
La répartition du temps de travail laissée à l’initiative du salarié en forfait jours, doit tenir compte de la prise des jours de repos « supplémentaires » attribués en contrepartie de la limite apportée au nombre de jours travaillés.

Article 3.9 Garantie vie professionnelle / vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et ainsi assurer la protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l’organisation par le salarié de son emploi du temps, respectent les seuils définis à l’article 2.3 et 2.4 et les préconisations définis à l’article précédent.
La société C3E ENVIRONNEMENT veille à ce que la charge de travail et donc le temps de travail du salarié en forfait jours, soient raisonnables et lui permette de concilier vie professionnelle et vie privée.
La société C3E ENVIRONNEMENT prend à cet effet les dispositions nécessaires afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et contenus et permettent au salarié d’assurer une bonne répartition dans le temps de son travail et de son activité.
Les seuils et règles rappelés ci-dessus à l’article 3.8 ont pour seul but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale et à la charte communautaire des droits sociaux des travailleurs.
En conséquence, ces seuils et préconisations ne sauraient caractériser une réduction d’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 3.10Relevé des jours travaillés et de la charge de travail

Afin de garantir l’équilibre mentionné à l’article précédent, la société C3E ENVIRONNEMENT rappelle qu’il est mis en place un relevé informatique fiable et contradictoire des jours travaillés.
Le salarié doit utiliser l’outil prévu à cet effet (LUCCA) selon les modalités et la périodicité fixées par la société.
Dans ce document et calendrier, doivent être identifiés et saisis par le salarié chaque semaine/mois :
  • les journées ou demi-journées travaillées et leurs dates,
  • les jours et dates de télétravail,
  • les journées ou demi-journées de repos pris et leurs dates,
  • les jours fériés effectivement chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire et leurs dates,
  • les jours de congés payés (dont jours conventionnels) pris et leurs dates,
  • tout autre congé (congé pour évènement familial, …) et sa date,
  • les jours de repos hebdomadaire pris et leurs dates.
Est considéré comme demi-journée de travail ou de repos, toute période de travail ou de repos se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures.
Le relevé susmentionné doit être conforme à la réalité étant, pour la société, l’outil de contrôle de l’organisation du temps de travail, de la charge de travail et du respect des règles légales et conventionnelles en matière de repos.
Ce relevé est rempli au fur et à mesure par chaque salarié concerné via le logiciel prévu à cet effet et sous le contrôle de l’employeur.
Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le salarié pourra décocher les cases « respect du repos quotidien 11 heures » ou « respect du repos hebdomadaire 35 heures », ce qui déclenchera automatiquement une alerte à destination du supérieur hiérarchique, de la Direction ou de la Directrice Administrative et Financière du groupe, qui préviendra le supérieur hiérarchique ou la Direction de la société si cette alerte n’a pas un caractère exceptionnel.
Indépendamment du contrôle exercé par l’employeur, le salarié pourra indiquer par voie de mail ou tout autre moyen approprié adressé à son supérieur hiérarchique, ou au référent du groupe C2MS qui en feront part immédiatement au supérieur hiérarchique et à la Direction, ou directement à la Direction, les difficultés qu’il rencontre en termes de charge de travail, de dépassement régulier au cours du mois de l’amplitude de la journée de travail de 13 heures, ses difficultés d’organisation du travail ou d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou de respect des temps de repos.
Le salarié sera alors convoqué selon les modalités prévues à l’article ci-après.
Ce relevé sera établi chaque mois et validé par le salarié et par son supérieur hiérarchique ou la Direction du groupe C2MS.

Article 3.11Suivi de la charge et de l’organisation du travail

Afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique et /ou la Direction du groupe assure le suivi de l’organisation du travail du salarié en forfait jours et de sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique ou la Direction du Groupe veillent à l’adéquation des objectifs et des missions qui lui sont confiées avec les moyens dont il dispose.
Le supérieur hiérarchique et /ou la Direction du groupe contrôle et valident en fin de mois, et au mois le mois, le relevé alimenté par l’ingénieur et/ou le cadre.
Ils s’assurent du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la prise des jours de repos.
Ce contrôle mensuel permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Dès lors que le relevé n’a pas été établi en temps et en heure,
  • ou fait apparaître notamment un non-respect du repos quotidien et un rythme de travail incontrôlé,
  • ou fait apparaître qu’un seul jour de repos hebdomadaire a été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives,
le supérieur hiérarchique, ou la Direction convoque alors le salarié à un entretien dans un délai de quinze jours maximum, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 3.12.
Il en sera de même en cas de renouvellement régulier des arrêts maladie, de difficultés signalées par mail en termes de charge de travail, d’organisation du travail ou de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’entretien a pour but d’examiner avec le salarié l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et d’envisager toute solution ou tout correctif permettant de traiter les difficultés rencontrées.
Un compte rendu d’entretien mentionnant notamment la ou les difficultés et les solutions convenues est établi.
Ce compte rendu est signé par le salarié et le supérieur hiérarchique et/ ou le représentant de la direction.
Une attention particulière sera portée sur la situation de surcharge de travail.
Indépendamment de sa possibilité de décocher les cases relatives au repos quotidien et hebdomadaire dans le logiciel, le salarié peut aussi alerter directement son supérieur hiérarchique, ou la Direction du Groupe en cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation du travail ou de charge de travail excessive, d’isolement professionnel ou en cas de difficulté due à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ou d’amplitudes de travail trop importantes.
Il peut le faire pour le repos quotidien et hebdomadaire via l’outil prévu à l’article 3.10 ou par mail/lettre spécifique ou tout autre moyen approprié.
En cas d’alerte justifié un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique et /ou la Direction intervient dans un délai maximum de deux semaines.
Les causes, liées notamment à la désorganisation de la charge de travail ou au non-respect des règles liées au repos ou à l’amplitude sont examinées et des solutions et mesures sont prises d’un commun accord, afin que la charge de travail et l’emploi du temps du salarié entraînent une durée de travail raisonnable.
Un compte rendu d’entretien mentionnant notamment la ou les difficultés et les solutions convenues est établi.
Ce compte rendu est signé par le salarié et le supérieur hiérarchique et/ ou la Direction du Groupe.
Lors de chaque entretien tel que visé ci-avant, à défaut d’accord entre les parties, la Direction met en œuvre les actions nécessaires pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs et une amplitude de travail raisonnable.
Enfin, si le supérieur hiérarchique et/ ou la Direction de la société du groupe est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique et/ ou la Direction du Groupe organise rapidement un rendez-vous avec le salarié afin d’en identifier les causes et trouver des solutions.
Un compte rendu de l’entretien signé par le salarié et son supérieur hiérarchique et/ ou la Direction du Groupe.


Article 3.12Entretien annuel

Le salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
  • l’organisation du travail,
  • la charge de travail de l’intéressé,
  • les incidences des nouvelles technologies de communication (mails, téléphone),
  • la durée des trajets et des déplacements professionnels et leurs conséquences sur la vie privée,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés,
  • l’amplitude des journées d’activité,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié par rapport à sa charge de travail,
  • l’adéquation des moyens par rapport aux objectifs confiés.
Cet entretien peut avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation dont il est cependant distinct.
Le but de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié doivent avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part du compte rendu de l’entretien précédent.
Au regard des constats effectués, le supérieur hiérarchique et le salarié arrêtent ensemble les mesures de prévention et le règlement des difficultés.
Ils examinent, si possible, la charge prévisible de travail sur l’année à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Les constats, mesures et solutions sont consignés dans un compte rendu d’entretien signé par chaque partie.

Article 3.13Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Le droit à la déconnexion consiste aussi à éteindre et / ou désactiver les outils de communication mis à la disposition des salariés en forfait jours comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter d’autres salariés par téléphone ou courriel en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation (demande urgente d’un client, retard chantier, …) ou d’une mission, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
L’effectivité du respect par le salarié en forfait jours des durées minimales de repos visées à l’article 2.3 implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le contrat de travail ou l’avenant rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 3.14Renonciation aux jours de repos

En application de l’article L3121-59 et de l’article L.3121-64 du Code du travail, les salariés en forfait jours qui le souhaitent peuvent, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique ou de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
La renonciation à des jours de repos entraînera normalement le fait que le salarié travaille plus de jours que le nombre de jours prévu initialement par la convention de forfait.
La demande motivée du salarié de renonciation à des jours de repos devra être transmise au supérieur hiérarchique ou à la Direction au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la direction, l’accord des parties est matérialisé par la conclusion d’un avenant contractuel ou un échange de courrier ou de mail applicable pour la seule année en cours.
L’avenant, le courrier ou le mail précise le nombre de jours auquel renonce le salarié et le nombre total de jours à travailler dans l’année. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite pour l’année qui suit.
Le salarié ne pourra dépasser, sur sa seule initiative, le nombre de jours travaillés prévu par son forfait.
Cette renonciation à des jours de repos ne peut toutefois porter le nombre de jours à travailler au cours de l’année à plus de 235.
Les jours travaillés au-delà des jours de travail prévus contractuellement par la convention de forfait, seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Article 3.15Incidence des absences non récupérables sur le nombre de jours à travailler

Les absences non récupérables liées à la maladie, à un accident, à la maternité ou à des congés exceptionnels liés à des évènements familiaux ou toute autre absence non récupérable ne peuvent s’imputer sur les jours de repos et diminuent le nombre de jours à travailler d’autant.

Article 3.16Rémunération

La rémunération du salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle qui sera versée sur 13 mois.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail accomplis sur le mois.
Le bulletin de salaire fait apparaître le forfait jours et le volume du forfait, soit par exemple « forfait 218 jours » pour un forfait non réduit.
En cas d’absence, maladie / accident du travail ou toute autre absence, la valorisation pour la retenue (et l’indemnisation si l’absence est indemnisée) d’une journée ou d’une demi-journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes :
  • valeur moyenne d’une journée rémunérée = nombre annuel de jours de à travailler compris dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés de l’année civile ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire = nombre de jours à rémunérer sur l’année considérée.

Nombre de jours à rémunérer sur l’année considérée / 12 mois = nombre de jours moyen rémunéré sur un mois.

Salaire brut de base du mois / nombre de jours moyen à rémunérer sur un mois = valeur moyenne d’une journée rémunérée.
Exemple pour 2025 :

Jours à rémunérer en 2025 pour un forfait « plein » : 218 jours.

218 jours + 25 jours de congés payés (jours ouvrés) + 10 jours fériés = 253 jours.

253 jours / 12 mois = 21,08 jours.

Salaire de base du mois / 21,08 jours = valeur moyenne d’une journée rémunérée.

  • Valeur moyenne d’une demi-journée de travail : salaire de base / 42,16 demi-journées.

Ce calcul devra être révisé chaque année au regard du nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
La retenue pour absence sera égale au nombre de jours ou/et demi-journées d’absences multiplié par la valeur moyenne d’une journée rémunérée.
Cette valeur journalière est également utilisée pour les jours travaillés et non rémunérés à régulariser en cas de renonciation aux jours de repos mentionnés tel que prévu à l’article 3.14 ou en cas de sortie en cours d’année (article 3.7).
En cas de renonciation à des jours de repos, le jour travaillé du fait de cette renonciation n’est pas forcément à rémunérer (valeur journalière) s’il se trouve déjà indemnisé dans la rémunération annuelle (tel que par exemple si le salarié travaille un jour férié chômé).
Dans ce cas le salarié perçoit seulement la majoration de 10%.
En cas de prise de congés payés, la retenue de salaire et l’indemnisation liée à l’absence pour congés payés suivent les règles prévues par le code du travail pour l’indemnisation des congés payés.

  • DISPOSITION GENERALES

Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2025.
La validité du présent accord est subordonnée à ce qu’il soit approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors du référendum qui sera organisé selon les conditions prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Article 4.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société C3E ENVIRONNEMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société C3E ENVIRONNEMENT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Au regard du caractère indivisible de cet accord, la dénonciation ne peut être partielle.

Article 4.3 Révision

Pendant sa durée d’application et conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles prévues pour sa conclusion.
La révision peut donc être demandée par la dirigeante de la société C3E ENVIRONNEMENT via son représentant ou par le personnel statuant à la majorité des 2/3.
En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engagent une nouvelle négociation.
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée d’un ingénieur et du représentant de la dirigeante est constitué.
Une fois par an, cette commission se réunira pour dresser un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Par ailleurs, toute difficulté d’interprétation du présent accord fait l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

Article 4.4 Formalités de dépôt/publicité

En application du décret n° 2018-362 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par la Direction de la société.
Celui-ci dépose l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.fr.
Chacun des exemplaires est accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.
A ce dépôt, est également jointe une version anonymisée de l’accord, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires puisque cet accord sera versé, conformément aux dispositions légales, sur la base de données nationales accessible depuis Légifrance.
Le déposant adresse un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Enfin, la société transmettra également une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera la partie salariale signataire.

Article 4.5. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le président du Groupe, est consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Par ailleurs, toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.
Fait en quatre exemplaires originaux.

A Bordeaux
Le 21 février 2025

Pour la société C3E ENVIRONNEMENT

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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