ACCORD PORTANT SUR LES INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
Entre :
La Société CA Auto Bank – Succursale en France, 1 rue Victor Basch, 91300 Massy – 897 801 106 RCS Evry, succursale de la société de droit italien CA Auto Bank SpA au capital de 700.000.000 euros, dont le siège social est situé corso Orbassano n°367, 10137 TURIN, Italie, inscrite au registre de Turin sous le n° 08349560014, représentée par Monsieur , Directeur Général, et Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
Ci-après dénommée « CA Auto Bank - Succursale en France », D’une part
ET
Les organisations syndicales visées à l’article L. 2314-5 du Code du travail, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux ou Représentant de Section Syndicale dûment mandatés :
Madame , Déléguée syndicale CGT Banques et Assurances (FSPBA-CGT)
Monsieur , Délégué syndical UNSA Banques et Assurances,
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les activités de SOFINCO Mobilité de la société CA Consumer Finance ont été transférées au sein de CA Auto Bank – Succursale en France dans le cadre d’une cession de fonds de commerce au 1er janvier 2024. Dans le cadre d’un engagement pris par la Direction, une négociation d’un accord d’adaptation a été engagée et a permis d’aboutir à la signature d’un accord harmonisant les statuts pour l’ensemble du personnel de CA Auto Bank – Succursale en France. Par exception à l’article 31 de l’Accord d’Adaptation du 21 février 2025, les dispositions suivantes ont été convenues concernant l’indemnité de fin de carrière.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés de droit ou conventionnellement en 2024 de la société CA Consumer Finance vers la société CA Auto Bank – Succursale en France dans le cadre de la cession de fonds de commerce.
Article 2. Dispositif d’épargne retraite
La Société CA Auto Bank – Succursale en France s’engage à mettre en place un régime d’épargne retraite permettant d’y placer les sommes correspondant à l’écart entre le passif social transféré (net des charges patronales) et le montant défini par les actuaires de l’indemnité de départ prévisionnel à la retraite selon les barèmes de l’article 31 de la Convention Collective Nationale de la Banque. Un Règlement fixant les règles et conditions de cette épargne devra être signé avant le 31 mars 2025.
Article 3. Indemnités de fin de carrière
A défaut de mise en place d’un dispositif d’épargne prévu par l’article 2 et par exception des dispositions prévues dans l’accord d’Adaptation sur les indemnités de départ à la retraite, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient des indemnités de fin de carrière versée d’après le barème ci-après exprimé en nombre de mensualités :
Tranche d’ancienneté
Nombre de mensualités*)
Jusqu’à la fin de la 10ème année 0,9 Du 11 à 15 ans révolus 1,8 De 16 à 20 ans révolus 2,7 De 21 à 25 ans révolus 3,6 De 26 à 30 ans révolus 4,9 De 31 à 35 ans révolus 6,1 De 36 à 40 ans révolus 7,1 De 41 à 45 ans révolus 8,1 *) 1 mensualité = 1/12ème du salaire de base annuel
L’indemnité de fin de carrière est assujettie aux charges légales d’ordre fiscal et social.
Il faut entendre par ancienneté, les années passées chez CAAB, CA Consumer Finance et Sofinco et ses filiales et/ou dans les sociétés fusionnées et/ou absorbée (du groupe Suez pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1998 ; du groupe Crédit Agricole pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 1999). L’ancienneté est calculée à la date de liquidation de la retraite.
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée sous réserve de la signature préalable et d’entrée en vigueur de l’Accord d’Adaptation. Il entrera donc en vigueur au 1er avril 2025.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement au sein de la Société et des conventions de branche, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5. Interprétation et suivi de l‘accord
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
Le suivi de l’application de l’accord est assuré par une Commission de suivi composée d’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale Représentative signataire. Elle se réunit une fois par an.
Article 6. Révision
La révision du présent accord peut être demandée par l’employeur ou par une ou plusieurs organisations syndicales. Conformément à l’Article L2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d'entreprise:1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tout moyen.
A l’exception des cas d’évolutions législatives ou réglementaires impactant significativement le présent accord, toute autre demande de révision ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à un an suivant la signature du présent accord ou d’un avenant de révision ultérieur.
Article 7. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
En application de l’Article L2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 8. Notification, publicité et dépôt de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Massy, le 7 mars 2025
Pour la société CA Auto Bank – Succursale en France
Monsieur Directeur Général
Madame Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame Déléguée syndicale CGT Banques et Assurances (FSPBA-CGT)
Madame Déléguée syndicale S.N.B./ C.F.E-C.G.C.,
Monsieur Délégué syndical UNSA Banques et Assurances,