Accord d'entreprise CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) / CA INDOSUEZ GESTION

Application de l'accord
Début : 24/05/2019
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

Le 10/05/2019


ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES CA INDOSUEZ WEALTH (France) / CA INDOSUEZ GESTION 




ENTRE LES SOUSSIGNES :



l’UES CA INDOSUEZ WEALTH (France) / CA INDOSUEZ GESTION composée de CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE), dont le siège social est situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, et CA INDOSUEZ GESTION, dont le siège social est également situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08 ;


Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »




d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) / CA INDOSUEZ GESTION :


  • SNB,
  • CFTC,


d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :










Préambule

Par le présent accord, les parties réaffirment l’importance qu’elles accordent à la qualité du dialogue social qui constitue un levier important de performance économique et sociale et contribue au développement de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues des ordonnances prises conformément à la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel notamment :

  • La fusion des instances des Délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors des prochaines élections professionnelles en une instance unique, le Comité social et économique (CSE) qui concentrera l’ensemble des prérogatives des instances précitées,
  • La caducité, à compter de la mise en place du CSE, de l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux anciennes instances représentatives du personnel, qui de fait ne pourront s’appliquer au CSE.

Aussi, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité réfléchir ensemble à une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel ainsi qu’aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique en cohérence avec la réalité et les enjeux d’Indosuez.

A l’issue de 6 réunions de négociation qui se sont tenues le 29/01/19, 04/02/2019, 15/02/2019, 01/04/19, 15/04/19 et 23/04/19, les parties sont convenues de ce qui suit :


















ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel à intervenir au mois de mai 2019 et suite aux évolutions législatives mentionnées dans le préambule, les parties décident que le Comité social et économique est mis en place au niveau de l’Unité Economique et Sociale Indosuez (ci-après dénommée l’UES ou l’entreprise), composée de CA Indosuez Wealth (France) et CA Indosuez Gestion.

Ainsi, le Comité Social et Economique a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des salariés relevant du périmètre de l’UES..

ARTICLE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



2.1 – La composition du CSE

2.1.1 – Présidence du CSE


Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant ayant reçu pouvoir à cet effet, assisté éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.

Les parties conviennent expréssement que le dépassement de 3 personnes présentes simultanément pour assister la Direction est possible sous réserve de l’accord du secrétaire mandaté par la majorité des membres titulaires du CSE.

2.1.2 – Délégation élue du personnel


  • Nombre d’élus, durée des mandats


Le nombre de représentants du personnel élus au CSE est fixé par les articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail.

En application de l’article L.2314-34 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans, étant rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à 3, soit une durée maximale totale de 12 années consécutives.

  • Le bureau du CSE


Le CSE désigne lors de la première réunion suivant son élection à la majorité des suffrages exprimés :
  • Un secrétaire et un trésorier choisis parmi ses membres titulaires
  • Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint choisis parmi ses membres titulaires ou suppléants

Conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Au regard des attributions confiées à la CSSCT, les parties conviennent que le référent sera désigné parmi les membres de ladite commission.

  • Les élus suppléants au CSE


Les élus suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils sont destinataires des convocations, ordres du jour et documents afférents.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les parties conviennent que :

  • un élu suppléant de la commission égalité professionnelle désigné par cette dernière pourra sièger à la réunion du CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

  • un élu suppléant de la commission formation désigné par cette dernière pourra sièger aux réunions du CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et sur la consultation relative aux orientations stratégiques,

  • Un élu suppléant par organisation syndicale représentée au CSE pourra siéger aux réunionx du CSE.

Les élus suppléants ainsi désignés pourront être différents d’une réunion à l’autre.

En amont des réunions du CSE, la Direction est informée par les secrétaires de commissions et par les organisations syndicales représentées au CSE du nom des suppléants amenés à sièger à la réunion du CSE. Les élus suppléants participent aux réunions sans droit de vote, sauf s’ils remplacent un titulaire.

Lorsqu’un élu suppléant a remplacé un élu tituliare qui a quitté ses fonctions ou qu’il quitte ses fonctions, son remplacement est assuré par un candidat titulaire ou suppléant non élu ayant recueilli le plus de voix et un nombre de ratures inférieur à 10%, choisi parmi les candidats du même collège et présentés par la même organisation syndicale.

2.1.3 – Les représentants syndicaux au CSE


Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Indosuez peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est désigné pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf en cas de remplacement.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative et bénéficie d’un crédit de 20 heures de délégation par mois.


2.2 – Les attributions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail à la formation professionnelle et aux techniques de production.

En outre, conformément à l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE dispose de prérogatives dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Enfin, le CSE gère les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés dans le respect de la réglementation en vigueur.


2.3 - Les modalités de fonctionnement du CSE

2.3.1 – Périodicité des réunions


Le CSE se réunit à raison de 11 réunions ordinaires par année civile, soit une fois par mois, à l’exception du mois d’août.

Néanmoins, le CSE peut, à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou du Président, tenir des réunions supplémentaires.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions par année civile doivent traiter des questions de santé, sécurité et des conditions de travail.


2.3.2 – Convocation et ordre du jour


Conformément à la réglementation en vigueur, l’ordre du jour est établi conjointement par le Président, ou toute personne mandatée à cet effet, et le secrétaire du CSE.

Dans la mesure du possible, l’ordre du jour et la convocation sont transmis par mail aux membres du CSE au moins 6 jours calendaires avant a tenue de la réunion. A titre exceptionnel, ce délai pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 jours.

2.3.3 – Etablissement du procès-verbal

Chaque réunion du CSE donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi sous la responsabilité du secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion.
Le procès-verbal est ensuite adressé à l’ensemble des membres du CSE afin d’être approuvé lors de la réunion plénière suivante.

Une fois approuvé par les membres du CSE, le procès-verbal fait l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise.

2.3.4 – Recours à la visioconférence

Afin de favoriser la participation des salariés des succursales au dialogue social, les parties s’entendent sur la nécessité de permettre le recours à la visio-conférence dans le respect des dispositions prévues par les articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

Conformément à la réglementation en vigueur, la possibilité de recourir de manière systématique à la visio conférence lors des réunions du CSE et des commissions devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la délégation du personnel au CSE.

2.3.5 – Les consultations récurrentes


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

Dans la mesure où les orientations stratégiques de l’UES découlent du plan moyen terme du Groupe Indosuez formalisé à fréquence triennale, les parties conviennent que le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques au niveau de l’UES.

A la demande du secrétaire du CSE, une information annuelle relative à l’avancement des orientations stratégiques pourra être portée à l’ordre du jour de l’une des onze réunions du CSE.


2.4 – Les moyens du CSE

2.4.1 – Crédit d’heures de délégation

Conformément à la réglementation, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel.

Ces heures de délégation peuvent être mutualisées et reportées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois, pour autant que cela ne conduise pas un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi du crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les représentants syndicaux au CSE disposent d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation qui ne peut être ni mutualisé ni reporté.

Les parties s’entendent à accorder des crédits d’heures de délégation aux élus suppléants qui siègent dans les commissions, étant entendu que ces crédits d’heures ne peuvent être mutualisés.

Les crédits d’heures mensuels définis ci-dessous peuvent en revanche être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de la moitié du nombre d’heures.

  • CSSCT : 6 heures / mois / suppléant
  • Commission d’application des textes : 4 heures  / mois / suppléant
  • Commission égalité professionnelle : 10 heures / an / suppléant
  • Commission formation : 8 heures  / an / suppléant

Les parties conviennent qu’une autorisation d’absence est accordée aux élus suppléants du CSE afin de participer aux réunions préparatoires des réunions du CSE, dans la limite de 2 heures par mois.


2.4.2 – Formation des membres du CSE

  • Formation économique


Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est par contre imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail.

Le financement de la formation et les frais de déplacement sont pris en charge par le CSE.

Sous réserve de l’accord de la majorité des membres titulaires du CSE pour financer un stage de formation économique aux élus suppléants, l’entreprise leur accordera une autorisation de deux jours d’absence par mandature pour participer au stage de formation.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail


Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (titulaires et suppléants) du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions déterminées par décret, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'une durée de cinq jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation et les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise dans la limite des montants prévus par la réglementation.

  • Subventions du CSE


Conformément à la réglementation en vigueur, le comité social et économique bénéficie d’une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.
L’entreprise s’engage également à lui verser une subvention égale à 2,04% de la masse salariale brute de l’année en cours destinée à financer les œuvres sociales et culturelles qu’il gère au profit des salariés.








ARTICLE 3 – LES COMMISSIONS DU CSE



3.1 – Dispositions générales


Conformément aux textes en vigueur, le CSE conserve ses attributions en matière de consultation et de recours aux expertises.

Les parties conviennent que la mise en place et le fonctionnement des commissions ne trouvent leur sens qu’à la condition que le CSE délègue ses attributions d’instruction aux commissions.


Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail au cours de la première réunion du CSE faisant suite aux élections professionnelles.

Les parties conviennent que chaque commission devra être composée d’au moins :

  • deux élus titulaires du CSE
  • un élu de chaque organisation syndicale représentative dans l’UES

En complément des modalités de composition susvisées des commissions, la CSSCT doit être composé d’au moins un élu du collège Cadres.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de départ définitif d’un membre de l’une des commissions pour quel que motif que ce soit, le CSE procède à une nouvelle désignation lors de la réunion mensuelle qui suit la fin du mandat du membre concerné.

Au cours de la première réunion des commissions, celles-ci désigneront à la majorité des membres présents un secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint aux fins d’assurer le bon fonctionnement de ladite commission, étant entendu qu’un même élu du CSE ne pourra être secrétaire que d’une seule commission.

Les secrétaires, ou les secrétaires adjoints en cas d’absence des secrétaires, sont chargés de rapporter au CSE les différents travaux d’instruction réalisés par les commissions et leurs conclusions afin de permettre au CSE de se prononcer sur les sujets relevant des attributions déléguées à ces dernières.

Les parties conviennent qu’en cas de consultation du CSE sur un sujet ayant été traité en commission, celui-ci n’a pas vocation à être à nouveau traité en séance plénière du CSE, sauf si le CSE s’estime insuffisamment informé. Ainsi, sauf demande d’informations complémentaires du CSE, ce dernier émet un avis sur la base des éléments instruits par la commission concernée.

3.2 – La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

3.2.1 – Composition


La CSSCT est présidée par l’employeur ou un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet, qui peut être assisté de collaborateurs de l’UES.

Elle est composée de 4 membres du CSE désignés selon les règles définies à l’article 3.1.

En outre, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire en la matière, sur délégation du médecin ;
  • le responsable de la sécurité de l’entreprise ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • les agents des services de prévention de la CARSAT

3.2.2 – Attributions et réunions


La CSSCT se voit confier par le CSE toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi elle:

  • analyse des projets relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail permettant ainsi au CSE de bénéficier des éclairages nécessaires au recueil de son avis ;

  • formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur et/ou du CSE toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’UES ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911.2 du Code de la Sécurité Sociale, en application des dispositions de l’article L.2312-12 du Code du Travail

  • réalise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • réalise des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • procède à l’analyse risques professionnels telle que définie à l’article L2312-9 du Code du travail ;

  • Contribue notamment à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • suscite toute initiative qu’elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes sexistes définis à l’article L.1142-2-1du Code du travail.

La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an et, dans la mesure du possible, au moins huit jours avant chacune des réunions des CSE portant en tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT, ou le cas échéant, le secrétaire adjoint, et est adressé par le président aux membres de la CSSCT au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.


3.3 – La commission égalité professionnelle


3.3.1 – Composition


La commission égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet, qui peut être assisté de collaborateurs de l’UES.


Elle est composée de 4 membres du CSE désignés conformément aux règles définies à l’article 3.1.


3.3.2 – Attributions et réunions


La commission égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale dans l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle se réunit au moins une fois par an.

3.4 – La commission formation


3.4.1 – Composition

La commission formation est présidée par l’employeur ou un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet, qui peut être assisté de collaborateurs de l’UES.

Elle est composée de 3 membres du CSE désignés conformément aux règles définies à l’article 3.1.

3.4.2 – Attributions et réunions


Cette commission est notamment chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

Elle se réunit au moins une fois par an.

3.5 – La commission d’application des textes

3.5.1 – Composition

La commission d’application des textes est présidée par l’employeur ou un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet, qui peut être assisté de collaborateurs de l’UES.
Elle est composée de 4 membres du CSE désignés conformément aux règles définies à l’article 3.1.

3.5.2 – Attributions et réunions

La commission d’application des textes se voit confier par le CSE la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle se réunit 6 fois par an, soit tous les 2 mois.

Le secrétaire de la commission ou le secrétaire adjoint fait parvenir à l’employeur, au moins deux jours ouvrés avant la réunion de la commission les réclamations, telles que mentionnées à l’article 3.5.2.

Les réponses écrites de l’employeur seront transmises par courriel aux membres de la commission dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion. Elles seront ensuite annexées au procès-verbal du CSE du mois suivant la réunion.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES



4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de la mise en place du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs, d'usages, d'engagements unilatéraux et d'accords atypiques.


4.2 – Clause de rendez-vous

Le présent accord étant négocié dans le cadre d’une importante réforme des instances représentatives du personnel, les parties à la présente négociation se sont efforcées d’en imaginer le fonctionnement de la meilleure façon qui soit tout en ayant conscience que la pratique pourra faire émerger de nouveaux questionnements.

Il est dès lors convenu entre les parties signataires qu’un bilan sera effectué dans les 12 à 18 mois suivant la prise d’effet du présent accord.

4.3 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d ‘un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



4.4 – Dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du Travail et de l’Emploi de Paris et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Enfin, le présent accord sera disponible in extenso sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris en cinq exemplaires originaux, le10 mai 2019.


Pour l’UES Indosuez Pour les Organisations Syndicales




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