Avenant n°1 à l’accord relatif au Comité social et économique
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CA INDOSUEZ, dont le siège social est situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, et CA INDOSUEZ GESTION, dont le siège social est également situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, composant l’UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION ;
Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »
Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION :
SNB,
CFTC,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre du renouvellement des mandats des réprésentants du personnel au Comité social et économique, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ont fait part de leur volonté de revoir le rôle des représentants du personnel suppléants afin de rendre leur mandat plus attractif.
La Direction a ainsi proposé de renforcer leur rôle notamment à travers la possibilité qui leur est offerte de s’invertir dans les commissions obligatoires.
Aussi, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 12 mai 2023, les parties sont convenues de réviser les articles 2.1.2 et 3.1 de l’accord sur le CSE du 10 mai 2019 comme suit :
Article 1 : révision de l’article 2.1.2 de l’accord relatif au CSE
Les parties conviennent de modifier l’article 2.1.2 de l’accord du 10 mai 2019 comme suit :
2.1.2 – Délégation élue du personnel
Nombre d’élus, durée des mandats
Le nombre de représentants du personnel élus au CSE est fixé par les articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail.
En application de l’article L.2314-34 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans, étant rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à 3, soit une durée maximale totale de 12 années consécutives.
Le bureau du CSE
Le CSE désigne lors de la première réunion suivant son élection à la majorité des suffrages exprimés :
Un secrétaire et un trésorier choisis parmi ses membres titulaires
Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint choisis parmi ses membres titulaires ou suppléants
Conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Au regard des attributions confiées à la CSSCT, les parties conviennent que le référent sera désigné parmi les membres de ladite commission.
Les élus suppléants au CSE
Les élus suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail.
Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils sont destinataires des convocations, ordres du jour et documents afférents.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les parties conviennent que :
un élu suppléant membre de la commission égalité professionnelle désigné par cette dernière pourra sièger à la réunion du CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi ;
un élu suppléant membre de la commission formation désigné par cette dernière pourra sièger aux réunions du CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et sur la consultation relative aux orientations stratégiques ;
un élu suppléant membre de la CSSCT désigné par cette dernière pourra sièger aux réunions du CSE dès lors que celui-ci est informé ou consulté sur un projet ayant préalablement été présenté à la CSSCT ;
Un élu suppléant par organisation syndicale représentée au CSE pourra siéger aux réunions du CSE.
Les élus suppléants ainsi désignés pourront être différents d’une réunion à l’autre.
En amont des réunions du CSE, la Direction est informée par les secrétaires de commissions et par les organisations syndicales représentées au CSE du nom des suppléants amenés à sièger à la réunion du CSE.
Les élus suppléants participent aux réunions sans droit de vote, sauf s’ils remplacent un titulaire.
Article 2 : révision de l’article 3.1 de l’accord relatif au CSE
Les parties conviennent de modifier l’article 3.1 de l’accord du 10 mai 2019 comme suit :
3.1 – Dispositions générales
Conformément aux textes en vigueur, le CSE conserve ses attributions en matière de consultation et de recours aux expertises.
Les parties conviennent que la mise en place et le fonctionnement des commissions ne trouvent leur sens qu’à la condition que le CSE délègue ses attributions d’instruction aux commissions.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail au cours de la première réunion du CSE faisant suite aux élections professionnelles.
Les parties conviennent que chaque commission devra être composée d’au moins :
d’un élu titulairedu CSE ;
un élu de chaque organisation syndicale représentative dans l’UES.
En complément des modalités de composition susvisées des commissions, la CSSCT doit être composée d’au moins un élu du collège Cadres.
Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de départ définitif d’un membre de l’une des commissions pour quel que motif que ce soit, le CSE procède à une nouvelle désignation lors de la réunion mensuelle qui suit la fin du mandat du membre concerné.
Au cours de la première réunion des commissions, celles-ci désigneront à la majorité des membres présents un secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint aux fins d’assurer le bon fonctionnement de ladite commission, étant entendu qu’un même élu du CSE ne pourra être secrétaire que d’une seule commission.
Les secrétaires, ou les secrétaires adjoints en cas d’absence des secrétaires, sont chargés de rapporter au CSE les différents travaux d’instruction réalisés par les commissions et leurs conclusions afin de permettre au CSE de se prononcer sur les sujets relevant des attributions déléguées à ces dernières.
Les parties conviennent qu’en cas de consultation du CSE sur un sujet ayant été traité en commission, celui-ci n’a pas vocation à être à nouveau traité en séance plénière du CSE, sauf si le CSE s’estime insuffisamment informé. Ainsi, sauf demande d’informations complémentaires du CSE, ce dernier émet un avis sur la base des éléments instruits par la commission concernée.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que mentionnées à l’article 3.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Un exemplaire de cet avenant, signé par toutes les parties qui le souhaitent, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé par l’entreprise dès sa signature à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au conseil des Prud’hommes de Paris.
Enfin, la publication de cet avenant figurera sur le site intranet d’Indosuez.
Fait à Paris en quatre exemplaires originaux, le 1ER septembre 2023.
Pour l’UES Indosuez Pour les Organisations Syndicales