Accord d'entreprise CA INDOSUEZ

AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L'UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société CA INDOSUEZ

Le 20/12/2024


Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé au profit des salariés de l’UES CA Indosuez / CA Indosuez Gestion


Entre les soussignés :


CA Indosuez, dont le siège social est situé 17 rue du Docteur Lancereaux – 75382 PARIS Cedex 08, et CA Indosuez Gestion dont le siège social est également situé 17 rue du docteur Lancereaux – 75382 Paris Cedex 08, composant l’UES CA Indosuez / CA Indosuez Gestion ;

Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »



D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CA INDOSUEZ / CA INDOSUEZ GESTION :

  • SNB ;

  • CFTC,;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


L’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal des garanties complémentaires de protection sociale précise que celles-ci doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, sous peine d’une remise en cause du caractère collectif et obligatoire du régime.

Elle reprend ainsi, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, les dispositions d’ordre public en droit du travail de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Cette instruction tire les conséquences des impacts qu’a notamment eu le recours massif au chômage partiel pour de nombreux travailleurs au début de la crise sanitaire de 2020 et impose de manière pérenne ce nouveau cas de maintien obligatoire de garanties.

Afin de se mettre en conformité avec l’instruction susvisée, les parties sont convenues de modifier par le présent avenant les dispositions de l’article 5 de l’accord du 19 octobre 2017 instituant un régime obligatoire de complémentaire santé au profit des salariés de l’UES.




Article 1 – Modification de l’article 5 de l’accord instituant un régime obligatoire de complémentaire santé au profit des salariés de l’UES du 19 octobre 2017



Les dispositions de l’article 5 de l’accord du 19 octobre 2017 instituant un régime obligatoire de complémentaire santé au profit des salariés de l’UES, relatives au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail sont modifiées comme suit :

En cas de suspension du leur contrat de travail donnant lieu :
 
  • A un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • Au versement indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),

La suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéficie du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera la part de cotisation à la charge du salarié et maintiendra la prise en charge de la part patronale.

En revanche, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au maintien total ou partiel de salaire, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, tels que visés ci-dessus, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéficie du présent régime si le salarié sollicite le maintien des garanties. Dans ce cas, la cotisation sera intégralement à sa charge (part salariale et patronale).


Article 2 – Durée, révision, dénonciation,


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

L’accord collectif du 19 octobre 2017 ainsi que le présent avenant pourront faire l'objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

À compter de la fin du cycle électoral en cours à la date de signature du présent avenant, seront également habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord ou avenant et, à compter de la fin du cycle électoral en cours, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties se rencontreront afin d’envisager la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions. A compter de la fin du cycle électoral en cours, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’UES seront, le cas échéant, invitées à cette renégociation.

L’accord collectif du 19 octobre 2017 ainsi que le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité de l’avenant



Un exemplaire de cet avenant, signé par toutes les parties qui le souhaitent, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par Indosuez conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.


Enfin, la publication de cet avenant figurera sur le site intranet d’Indosuez. 

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux

Le 20 décembre 2024

Pour l’UES CA Indosuez / CA Indosuez Gestion :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Organisations syndicales

Pour la CFTC

Pour le SNB

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas