Accord d'entreprise CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Avenant n° 1 de l’Accord Collectif relatif aux astreintes du personnel de la Régie Assainissement de Troyes Champagne Métropole

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Le 26/06/2024


Régie Assainissement

Avenant n° 1 de l’Accord Collectif relatif aux astreintes

du personnel de la Régie Assainissement de Troyes Champagne Métropole

Entre :

LA REGIE ASSAINISSEMENT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Sise 1 Place Robert Galley, 10000 TROYES
RCS TROYES n° 20006925000021
Représentée par Monsieur x en qualité de Directeur

Et

Monsieur x en qualité de REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, et à l’Article 3.2 Révision de l’Accord Collectif relatif aux astreintes, les parties conviennent de modifier l’Accord Collectif relatif aux astreintes comme suit :

Chapitre 1 :

L’article relatif à la mise en place des différentes astreintes (Article 2.2) est modifié.

Le maintien de la continuité du service assainissement ainsi que les exigences relatives à la sécurité des installations nécessitent la mise en place d’une astreinte, définie selon deux niveaux d’intervention :
-         Astreinte diagnostics/relation avec les usagers : Cette astreinte permet d’assurer une réponse 7j/7 aux usagers après appel sur le numéro vert, ainsi qu’aux communes membres, autorités et administrations publiques.
-         Astreinte opérationnelle/technique : Cette astreinte permet d’apporter une réponse en cas d’alarme technique.
En cas d’intervention sur site, le salarié assurant l’astreinte opérationnelle/technique informe par téléphone (appels/sms), l’agent assurant l’astreinte diagnostic/relation avec les usagers. Ce dernier doit également être tenu informé de l’avancée de l’intervention par le salarié, ainsi que de la fin d’intervention.
Les astreintes sont hebdomadaires, du vendredi 12h au vendredi suivant 12h. Les astreintes sont effectuées, en fonction des nécessités de service, par roulement des salariés. L’astreinte fait l’objet d’un planning préalable réalisé en concertation avec les salariés concernés sous la responsabilité des personnels d’encadrement. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle, si possible, quinze jours à l'avance. Le délai de prévenance peut être réduit afin d’assurer la continuité de service de la régie.

Chapitre 2 :

L’article relatif aux modalités de mises en œuvre - indemnisation (Article 2.4) est modifié.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière selon les modalités suivantes :
  • Astreinte opérationnelle/technique (valeur au 01/06/2024) :

Semaine
1 Jour férié semaine*
2 Jours fériés semaine*
Jour férié samedi
Jour férié dimanche
200 € bruts
225 € bruts
250 € brut
200 € bruts
200 € bruts

Les montants forfaitaires indiqués englobent une durée moyenne de connexion hebdomadaire entre 1h30 et 2h00, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
  • Astreinte diagnostics/relation avec les usagers (valeur au 01/06/2024) :

Semaine
1 Jour férié semaine*
2 Jours fériés semaine*
Jour férié samedi
Jour férié dimanche
200 € bruts
225 € bruts
250 € brut
200 € bruts
200 € bruts

La durée de l’intervention sans déplacement est valorisée dans les montants forfaitaires ci-dessus.
* un jour férié d’astreinte semaine (hors samedi et dimanche) est donc majoré de 25€ brut (valeur au 01/06/2024).

L’ensemble de ses montants forfaitaires sont susceptibles d’évoluer selon le même pourcentage d’évolution du salaire annuel minimum du groupe 2 de la Régie. Le montant forfaitaire sera appliqué selon les éléments connus au 1er jour du mois de paie.

La durée de l’intervention avec déplacement est considérée comme un temps de travail effectif. En cas d’intervention des agents pendant l’astreinte, ceux-ci bénéficient du paiement de ces heures. Celles-ci peuvent faire l’objet d’une récupération majorée, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction au regard de la continuité du service. Le paiement des heures d’intervention ou leur compensation en repos de récupération est effectué au même taux que les heures supplémentaires selon les modalités définies dans le chapitre 2, article 2.3 de l’accord collectif relatif au temps de travail. 
Le salarié est tenu de répondre aux appels et d’exercer les missions liées à l’astreinte.
Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’assurer sa permanence d’astreinte pour des motifs imprévisibles (maladie, accident de service…), il doit être le plus rapidement possible remplacé par un personnel aux qualifications équivalentes, sous couvert du Directeur de la Régie.
Ainsi, le jour de passation d’astreinte génère aux 2 salariés une demi-journée de forfait d’astreinte mentionné ci-dessus.

Chapitre 3

L’article relatif aux Modalités de mises en œuvre – temps de récupération – Repos quotidien

(Article 2.5) est modifié.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien. La période de repos quotidien entre 2 journées de travail est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées.
En effet, les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux par nature urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail, afin de permettre la continuité du service.
Dans ces conditions et en application de l’article L 3132-2 du Code du travail, les interventions réalisées durant l’astreinte sont susceptibles d’interrompre ce repos quotidien.
Par ailleurs, en application des articles D3131-1 à D3131-6 du Code du travail et compte tenu de l’activité de la Régie Assainissement, la durée du repos quotidien pourra être réduite à une durée de 9 heures.
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par le présent accord, sous forme de repos compensateur (RC) ou rémunéré au taux horaire normal du salaire de base mensuel.
Le week-end, le salarié doit, au possible, respecter le temps de repos quotidien de 11 heures avant de procéder à l’intervention de contrôle sur le lieu de travail.
Dans le cas où la durée d’une ou plusieurs interventions ne permet pas de respecter ce temps de repos minimal de 9 heures consécutives entre 2 journées de travail, le temps de repos manquant devra être pris par le salarié avant de reprendre son poste du lendemain, au cours de la demi-journée ouvrée à suivre.
Ce temps de repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Une retenue pour absence autorisée sera alors effectuée sur le bulletin de salaire selon le calcul de l’absence au réel.
En contrepartie, les temps de repos compensateurs peuvent se cumuler pour être posés au titre de la récupération ou payés au taux horaire de base normal.
Exemple 1 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 3h00 à 4h00.
Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 8h00, ayant bénéficier d’un temps de repos de 10 heures (17h à 3h) et va générer 1 heure de repos compensateur (delta entre 10h et 11h).
Exemple 2 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 00h00 à 2h00.
Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 11h00 afin de respecter un temps de repos de 9h minimum et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h et 11h).
L’agent restera redevable de 3 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur une partie de la matinée.
Exemple 3 : Une première intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 18h45 à 19h30. Une seconde intervention a lieu de 03h00 à 05h00
Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 14h00 et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h00 et 11h).
L’agent restera redevable de 4,43 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur la matinée et en début d’après-midi.
En partant sur le principe que ces 3 exemples ont été effectués durant la semaine d’astreinte du mois en complément d’autres interventions, le calcul du solde d’heures se fera de la manière suivante :
 
 
HS Jour
HS de nuit /dim
Valorisation en euros
Equivalence Heures normales
Valorisation en euros
Créneaux horaires
06/01/2023
HS Jour
1
 
18,75 €
 
 
21h à 22h

HS Nuit
 
1
30,00 €
 
 
22h à 23h
07/01/2023
HS Jour
3,5

65,63 €
 
 
10h00 à 13h0021h30 à 22h00

HS Nuit
 
1,5
45,00 €
 
 
22h00 à 23h30
08/01/2023
HS Dim
 
3,75
123,00 €
 
 
10h30 à 13h3017h45 à 18h30
09/01/2023
HS Jour
0,75
 
14,06 €
 
 
18h45 à 19h30
(Exemple 3) 10/01/2023
HS Nuit
 
2
60,00 €
 
 
03h à 05h

RC
 
 
0,00 €
2
30,00 €
 

H temps de travail
 
 
0,00 €
-4,43
-66,45 €
8h à 12h13h34 à 14h
(Exemple 1) 11/01/2023
HS Nuit
 
1
30,00 €
 
 
03h à 04h

RC
 
 
 
1
15,00 €
 
(Exemple 2) 12/01/2023
HS Nuit
 
2
60,00 €
 
 
00h à 02h

RC
 
 
0,00 €
2
30,00 €
 

H temps de travail
 
 
0,00 €
-3
-45,00 €
8h à 11h
Total solde d'heures
5,25
11,25
446,44 €
5
-36,45 €





-7,43


Le total des heures supplémentaires (à payer ou à récupérer) est de : 5,25 HS Jour et 11,25 HS Nuit ou dimanche.
Le repos compensateur à payer ou à récupérer est de 5 heures et la retenue pour absence est de 7,43 heures.
(1)1H normale à un taux de 15,00€
(2)1 HS Nuit est équivalent à 2h de Repos Compensateur (ou 60€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées
(3)1 HS Jour est équivalent à 1,25h de Repos Compensateur (ou 18,75€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées

Chapitre 4

Les autres dispositions contenues dans l’Accord Collectif relatif aux astreintes, établi le 31 mars 2023, entre La Régie Assainissement de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et Monsieur Motus Yohann, représentant du comité social économique, demeurent inchangées.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 5.1 Application et Durée de l’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.2 Révision de l’Avenant

Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra notifier sa demande de révision à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision négociée donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’avenant, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent avenant à l’accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.

Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 5.5 Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Si la nature du différend entre les parties signataires le nécessite, la possibilité est offerte de recourir à un tiers extérieur aux parties, selon les conditions ci-dessous.
  • Si le différend d’interprétation concerne l’un des salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …
  • Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TROYES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 Rue Bégand, 10000 TROYES.
Monsieur x, Directeur des Ressources Humaines, se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé.
Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la Régie Assainissement s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.

Le

Le Représentant du Personnel au Pour la Régie Assainissement de

Comité Social Economique Troyes Champagne Métropole

Le Directeur de la Régie Assainissement,

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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