ACCORD PORTANT SUR LES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
Entre
La Régie Valence Romans Eau,
SIRET 200 068 781 00174 Située 62 avenue Sadi Carnot 26000 VALENCE Représentée par ………………………………., Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée
« l’entreprise »,
D’une part, et
Le Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé
« les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – REGIME DE MUTUELLE
1.1 - Les bénéficiaires
La souscription est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Le salarié doit souscrire à la mutuelle obligatoire de son entreprise au moment de l’embauche. Il doit alors transmettre une lettre de résiliation de mutuelle pour cause de mutuelle obligatoire ainsi que l’attestation de mutuelle obligatoire à sa complémentaire santé.
Les bénéficiaires sont :
le salarié ;
le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) salarié ou non ;
les enfants à charge au sens de la législation fiscale ou sociale ;
les personnes à charge au sens de la législation sociale.
L’employeur n’est pas tenu de proposer une couverture santé pour les ayants droit du salarié, c’est-à-dire le conjoint et les enfants. L’adhésion est facultative et non systématique. Le salarié doit donc en faire la demande.
Différentes raisons de refus d’affiliation sont acceptées, à savoir : - Si le salarié bénéficie de la CMUC ou ACS, la dispense d’affiliation prend fin lorsque celui-ci n’a plus le bénéfice de l’aide ou de la couverture ; - Si le salarié a souscrit une complémentaire individuelle, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; - Si le salarié bénéficie déjà d’une autre mutuelle collective ; - Si le salarié est en CDD ou apprenti pour une durée inférieure à 12 mois.
Si le salarié présente un cas de dispense de mutuelle obligatoire, il doit alors remplir une lettre de dispense d'adhésion à la mutuelle obligatoire.
De plus, les salariés déjà couverts par un régime obligatoire d’entreprise, de par leur conjoint ou leur concubin ou leur partenaire lié par un PACS, pourront opter pour l’abandon de la couverture mise en œuvre par le présent accord, sous couvert de fournir un justificatif. La couverture des ayants droits doit alors être prévue à titre obligatoire.
Le salarié aura l’obligation de remettre à son employeur la photocopie de son attestation de carte vitale lors de la mise en place du régime, lors de son embauche ou lors de toutes évolutions ultérieures du contenu de l’attestation. Le salarié disposera d’un délai de 3 mois pour satisfaire à cette obligation.
1.2 - Définition des garanties
Les garanties définies sont annexées au présent accord sous forme de tableau récapitulatif.
1.3 - Définition des organismes d’assurance
En date du 1er janvier 2024, il a été choisi CNP Assurances, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale ayant son siège 173 rue de Bercy- CS 31802-75584 PARIS Cedex 12, pour assurer la gestion du contrat de remboursement de frais médicaux.
Le régime répond aux obligations introduites par l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009, complété par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi n°2013-104 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi.
Conformément à l’article L.912.2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription du contrat de garanties collectives, réexaminer le choix des organismes d’assurances.
A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance de cette période de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-7-1 du code du travail.
1.4 - Financement du régime
A compter du 01/01/2026 les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale, sont fixées à :
Formule « isolée » :
Cotisation salariale : 40,21 €
Cotisation patronale : 40,21 €
Formule « famille » :
Cotisation salariale : 59,60 €
Cotisation patronale : 59,60 €
1.5 - Révision des cotisations
L’application des taux de cotisations révisés par l’organisme d’assurance sera effectuée le 1er janvier de chaque année. En ce qui concerne les augmentations de cotisations consécutives au désengagement de la Sécurité Sociale et aux modifications législatives et règlementaires, et au vu des résultats, les parties signataires se réuniront pour négocier le niveau et la répartition des cotisations.
1.6 - Maintien des garanties
Portabilité des garanties en cas d’incapacité et d’invalidité Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, modifié par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi , les garanties définies à l’article 3 peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité , d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Portabilité des garanties en cas de décès Les garanties peuvent être également maintenues à titre individuel et onéreux au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Portabilité des garanties pour le personnel retraité Pour le personnel retraité, les garanties peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite.
Portabilité des garanties lors de la cessation du contrat de travail L’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, codifié à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, organise le maintien des garanties frais de santé. Ainsi, les employeurs ont l’obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de la cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l’entreprise.
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du présent contrat. Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
les droits à couverture complémentaire au titre du présent contrat ont été ouverts pendant l’exécution de leur contrat de travail,
la cessation de leur contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et qu’elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage.
Lorsque les ayants droit des anciens salariés étaient garantis au titre du présent contrat, ils conservent la qualité de bénéficiaires des garanties pendant la durée d’application du dispositif de portabilité applicable au participant.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant ainsi qu’en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat collectif.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.
ARTICLE 2 – REGIME DE PREVOYANCE
2.1 - Les bénéficiaires
Le régime de prévoyance couvre le collège des Cadres cotisants AGIRC et IRCANTEC de la Régie, justifiant d’une ancienneté de 12 mois et le collège des non cotisants AGIRC de la Régie, justifiant d’une ancienneté de 12 mois.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser :
- Si le salarié était déjà présent à la Régie lors de la mise en place du régime de prévoyance, conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 ; - Si le salarié est en CDD ou apprenti pour une durée inférieure à 12 mois ; - Si le salarié a souscrit un régime de prévoyance complémentaire individuelle, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
De plus, les salariés déjà couverts, de par leur conjoint ou leur concubin ou leur partenaire lié par un PACS, pourront opter pour l’abandon de la couverture mise en œuvre par le présent accord, sous couvert de fournir un justificatif. La couverture des ayants droits doit alors être prévue à titre obligatoire.
2.2 - Définition des garanties
Les garanties sont annexées au présent accord sous forme de tableau récapitulatif.
2.3 - Désignation des organismes d’assurance
En date du 1er janvier 2024, il a été choisi CNP Assurances, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale ayant son siège 173 rue de Bercy- CS 31802-75584 PARIS Cedex 12, pour assurer la gestion du contrat de prévoyance.
Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 , elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014. Conformément à l’article L 912.2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription du contrat de garanties collectives, réexaminer le choix des organismes d’assurances.
A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance de cette période de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-7-1 du code du travail.
2.4 - Financement du régime
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptées sur le bulletin de paie. La répartition de ce financement et les cotisations mensuelles, à compter du 01/01/2026, se font de la manière suivante :
Pour les cadres :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
- TA du salaire
- TB du salaire 1,593 % 1,3609 % 0 % 0,3981 % 1,593% du salaire brut 1,759 % du salaire brut
Pour les non cadres :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
- TA du salaire
- TB du salaire 1,077 % 1,2475 % 0 % 0,6805 % 1.077 % du salaire brut 1,928 % du salaire brut
2.5 - Révision des cotisations
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
2.6 - Maintien des garanties
Portabilité des garanties en cas d’incapacité et d’invalidité Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, modifié par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi , les garanties définies à l’article 3 peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité , d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Portabilité des garanties en cas de décès Les garanties peuvent être également maintenues à titre individuel et onéreux au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Portabilité des garanties pour le personnel retraité Pour le personnel retraité, les garanties peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit). A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Portabilité des garanties lors de la cessation du contrat de travail L’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, codifié à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, organise le maintien des garanties frais de santé. Ainsi, les employeurs ont l’obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de la cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l’entreprise.
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du présent contrat. Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
les droits à couverture complémentaire au titre du présent contrat ont été ouverts pendant l’exécution de leur contrat de travail,
la cessation de leur contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et qu’elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage.
Lorsque les ayants droit des anciens salariés étaient garantis au titre du présent contrat, ils conservent la qualité de bénéficiaires des garanties pendant la durée d’application du dispositif de portabilité applicable au participant.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant ainsi qu’en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat collectif. La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.
2.7 - Changement d’organisme assureur et rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Information
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la régie Valence Romans Eau par tout moyen adapté.
3.2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 4 ans, à compter de la date de signature du contrat en vigueur, (soit le 01/01/2024), selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du code du travail.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Régie avant sa conclusion et ayant un objet identique.
L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par cet accord à cette date.
Pour toutes les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, aux congés payés et aux jours de RTT, un prorata temporis sera appliqué entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la nouvelle période de référence unique correspondant à l’année civile.
3.3 - Clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Avant le terme de la 4ème année d’application du présent accord, les Parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions constatées au sein de la régie et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires. Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la régie. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
3.4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
3.5 - Dénonciation
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée AR aux autres parties signataires. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
3.6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DDETS de la Drôme via le site internet dédié à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence. Un exemplaire sera donné à chaque signataire. Fait à Valence, le ………………………………
Pour Valence Romans AggloPour le Comité Social et Economique,