Accord d'entreprise CABINET ALBRIZIO ASSOCIES

Accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société CABINET ALBRIZIO ASSOCIES

Le 19/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE SUR

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

Le Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES

Dont le siège social est situé : 149 Avenue du Golf

Bâtiment B – Résidence Le Green Park

34670 BAILLARGUES
Représentée par Monsieur (suppression prénom nom) en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Immatriculée sous le numéro 450 832 837 00030 - Code NAF 6920Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001202184133.

D’une part,

Et

Le Comité Social Économique (CSE) représenté par les élus :

  • Représentant du personnel titulaire :
  • Madame (suppression prénom nom)
  • Représentant du personnel Suppléant :
  • Monsieur (suppression prénom nom)

D’autre part,

Article 1 – PREAMBULE


La convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective nationale des Experts-comptables et des commissaires aux comptes (ci-après : " la convention collective").

Le recours à la modulation du temps de travail au sein du Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout aux variations saisonnières d’activité inhérentes à la profession de comptables, d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs du pôle comptabilité représentant la grande majorité des salariés du Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES.
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte le calendrier des obligations comptables et fiscales.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les Représentants du personnel du Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés du service comptabilité, y compris celles et ceux en charge de dossiers paie, et aux assistantes de saisie, à temps plein, en contrat à durée indéterminée et qui n’exercent pas à 100% en télétravail.

Les :
  • collaborateurs réalisant leur contrat de travail 100% en télétravail,
  • collaborateurs à temps partiel,
  • collaborateurs du service social, leur activité ne présentant pas de réelle saisonnalité,
  • collaborateurs en contrat à durée déterminée,
  • intérimaires, alternants/apprentis et stagiaires,

sont par conséquent exclus du présent accord.


Article 3 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du mercredi 1er janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025.


Article 4 – DUREE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au sein du Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES est de 39 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein.

Conformément à l’article du Code du Travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

Selon la convention collective Experts-comptables et commissaires aux comptes applicable, la durée de travail est définie comme le " temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas ".

Les heures de travail s’entendent de travail effectif (hors pauses et retards qui sont à rattraper la journée même).

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine.

Dispositions relatives aux heures supplémentaires

Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.

Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel. Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le Code du Travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.


Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION


L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux.

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures.

Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, qui constitue la période de référence.

Les heures de travail sont réparties comme suit :

  • Période d’activité normale retenue pour l’année : du mercredi 1er janvier 2025 au dimanche 16 février 2025, du lundi 11 août 2025 au dimanche 24 août 2025 et du lundi 15 septembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

  • Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, répartie sur 5 jours de la façon suivante :
  • Du lundi au jeudi : 8 heures/jour
  • Horaire officiel : de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
  • Le vendredi : 7 heures
  • Horaire officiel : de 9h à 13h et de 14h à 17h
  • Autre possibilité : de 8h à 13h et de 14h à 16h
  • Heure d’arrivée le matin : 9h au plus tard
  • Durée de la pause du midi : 1 heure minimum, 2 heures maximum
  • Heure de départ le soir : 17h30 au plus tôt du lundi au jeudi et 16h au plus tôt le vendredi

  • Période de forte activité retenue pour l’année : du lundi 17 février 2025 au dimanche 1er juin 2025, soit 15 semaines :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
  • Durant la période de forte activité, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 42 heures, répartie sur 5 jours de la façon suivante :
  • Du lundi au jeudi : 8.5 heures/jour
  • Horaire officiel : de 8h à 13h et de 14h à 17h30
  • Le vendredi : 8 heures
  • Horaire officiel : de 8h à 13h et de 14h à 17h
  • Heure d’arrivée le matin : 9h au plus tard
  • Durée de la pause du midi : 1 heure minimum, 2 heures maximum
  • Heure de départ le soir : 17h30 au plus tôt du lundi au jeudi et 17h au plus tôt le vendredi


  • Période de faible activité retenue pour l’année : du lundi 2 juin 2025 au dimanche 10 août 2025 et du lundi 25 août 2025 au dimanche 14 septembre 2025, soit 13 semaines, le Cabinet étant fermé du lundi 11 août 2025 au dimanche 24 août 2025 pour les congés d’été.

  • Durant la période de faible activité, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures, répartie sur 4.5 jours de la façon suivante :
  • Du lundi au jeudi : 8 heures/jour
  • Horaire officiel : de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
  • Le vendredi : 4 heures, à l'exception du vendredi 12 septembre 2025
  • Horaire officiel : de 8h à 12h
  • Heure d’arrivée le matin : 9h au plus tard
  • Pause du midi : 1 heure minimum, 2 heures maximum
  • Heure de départ :
  • 17h30 au plus tôt du lundi au jeudi
  • 13h au plus tard le vendredi, à l'exception du vendredi 12 septembre 2025.
  • Journée de solidarité, qui aura lieu, sur décision de la direction, pour l’année 2025, le lundi de Pentecôte (journée de 7 heures), à savoir le 9 juin 2025 :
  • Afin d’équilibrer les 15 semaines de période de forte activité par les 13 semaines de période de faible activité, le 9 juin 2025 ne sera pas travaillé.
  • Les locaux du Cabinet étant par conséquent fermés le 9 juin 2025, les collaborateurs exclus du présent accord devront soit télétravailler, soit poser une journée de congé payé.

Cas particulier du vendredi 12 septembre 2025 :
La période de faible activité comprend 2 jours fériés non-travaillés sur des jours ouvrés en 2025 (les 9 juin et 14 juillet), à déduire des 13 semaines à 36 heures hebdomadaires, soit 46 heures travaillées de moins que sans modulation d’horaires.

La période de forte activité comprend quatre jours fériés non travaillés sur des jours ouvrés en 2025 (les 21 avril, 1er mai, 8 mai et 29 mai), à déduire des 15 semaines à 42 heures hebdomadaires, soit 43 heures travaillées de plus que sans modulation d’horaires.
Soit 3 heures non travaillées durant la période de forte activité et payées par la modulation, qui seront travaillées en fin de la période de faible activité.
En découle la durée de travail fixée à 7 heures le vendredi 12 septembre 2025 :
  • Horaire officiel : de 8h à 13h et de 14h à 16h
  • Heure d'arrivée le matin : 9h au plus tard
  • Pause du midi : 1 heure minimum, 2 heures maximum
  • Heure de départ : 16h au plus tôt


  • Pour ne pas compromettre l’organisation du Cabinet :

  • Les collaborateurs à temps plein qui, pour raison personnelle et avec l'accord de la Direction, adopteraient des horaires autres que les horaires officiels, devraient respecter des horaires fixes et connus de la direction, identiques tous les jours de la semaine, durant la période considérée.
  • Durant la période de faible activité :
  • Les collaborateurs à temps partiels, intérimaires, alternants/apprentis et stagiaires, exclus du présent accord, proposeront une répartition de leur temps de travail effectif sur la semaine, compatible avec la fermeture des locaux du Cabinet le vendredi après-midi.
  • Les collaborateurs du service social, exclus du présent accord, seront en télétravail le vendredi après-midi, les locaux du Cabinet étant fermés.


Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE


La modification, de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation, est communiquée par la Direction aux salariés concernés par le présent accord en respectant un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels le Cabinet s’expose.


Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION


La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque période.
Les salariés, entrant dans le champ d’application du présent avenant, bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 169.00 heures par mois.


Article 8 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue par la modulation.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Tout collaborateur, entrant dans le champ d’application du présent avenant, embauché en cours de période de modulation suivra, à partir de son embauche, les horaires prévus par la modulation en vigueur.

En cas de départ d’un collaborateur avant la fin de la période de faible activité, le surplus d’heures de travail, réalisé durant la période de forte activité et non compensé par la période de faible activité, donnerait lieu au paiement d’heures supplémentaires lors du solde de tout compte.


Article 9 – DENONCIATION


L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas, la Direction et les Représentants du personnel se réuniraient à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.


Article 10 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


L’accord est conclu pour une année, du mercredi 1er janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025. Il n'est pas prévu de tacite reconduction.


Article 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par le Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES en un exemplaire sur support électronique à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site :
Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seraient soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à Baillargues, le 19/12/2024 en trois exemplaires originaux


Cabinet ALBRIZIO ET ASSOCIES Comité Social Economique

Représenté par : Représenté

par :













Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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