Accord d'entreprise CABINET CARRION & ASSOCIES

Accord d'entreprise relative à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CABINET CARRION & ASSOCIES

Le 27/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

CABINET CARRION & ASSOCIES CAUDRY, dont le siège social est situé 41 AVENUE JULES GUESDE 59540 CAUDRY, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n°750 688 012.

Représentée par XXX agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Préambule :
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de convention de forfait annuel en heures et de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Cet accord établit les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en heures, conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, ainsi que des conventions de forfait annuel en jours, en vertu de l’article L.3121-58, pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail aux exigences de l’activité, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société CABINET CARRION & ASSOCIES CAUDRY, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 1.1 – Salarié concerné
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le forfait en heures sur l’année peut bénéficier aux cadres ou non cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés et aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Au sein de l’entreprise CABINET CARRION & ASSOCIES CAUDRY, peuvent donc être concernées les catégories suivantes :
  • Membre de l’Ordre ou de la Compagnie ;
  • Cadres techniques classés au niveau 3 coefficient 330 ;
  • Itinérant non-cadres disposant d’un réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 1.2 – Durée annuelle du travail
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle calculée sur la période de référence, définie dans la convention individuelle de forfait, qui sera au minimum de 1607 heures pour un temps complet et ne pourra dépasser 1 807 heures, journée de solidarité incluse.
Ce nombre est défini pour une année de travail complète et pour un droit à congés payés intégral. Il inclut également la journée de solidarité, à hauteur de 7 heures de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Toute heure répondant à la définition du temps de travail effectif rappelée à l’article 2 du présent accord est comptabilisé dans le forfait.
La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 2.3 – Heures supplémentaires
Dans le cadre du forfait, toute heure effectuée au-delà de 1607 heures constitue une heure supplémentaire et sera donc rémunérée comme telle.
Les majorations seront déterminées en fonction de la moyenne hebdomadaire, calculée sur la base du nombre d’heures prévu dans le forfait et du nombre de semaine travaillé.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 8 heures hebdomadaires en moyenne seront majorées de 10%. Au-delà, la majoration sera de 50%.
Article 2.4 – Dépassement du forfait
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel seront majorées au même titre que les heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Ces heures supplémentaires seront payées avec le dernier salaire de l'année de référence.
Article 2.5 – Organisation du travail
Durées maximales de travail et temps de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, malgré l’autonomie dont ils disposent, restent tenus au respect des durées maximales de travail et aux temps de repos suivant :
  • Durée quotidienne : 10 heures de travail effectif
  • Durées hebdomadaires : 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Repos hebdomadaire : 48 heures, correspondant à 2 jours consécutifs dont le dimanche
Contrôle de la durée du travail
L’entreprise établira un document de suivi complété et signé par le salarié chaque semaine, qui devra comporter l’horaire journalier et hebdomadaire total.
Ce document sera remis à la Direction au plus tard la semaine suivante.
L’entreprise vérifiera sur cette base le respect par les salariés des durées maximales de travail et des temps de repos, et opérera un contrôle régulier de la charge de travail.
Article 2.6 – Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable pour le nombre d’heures prévu dans la convention de forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires si le forfait est supérieur à 1607 heures.
Article 2.7 – Période de référence incomplète
Incidence des absences
Les absences pour quelque motif que ce soit, en dehors des absences récupérables au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sont prises en compte pour apprécier le respect du forfait annuel.
Compte tenu de l’autonomie organisationnelle inhérente aux conventions de forfait annuel en heures, les absences seront valorisées à hauteur de la durée journalière moyenne de travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
Ainsi, en cas d’entrée ou de départ en cours de période, la durée moyenne de travail sera calculée sur la partie de la période de référence au cours de laquelle il aura travaillé. Des heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Exemple : pour un forfait correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures et 4 semaines travaillées du fait d’une entrée sur la période
Nombre d’heures du forfait : 39 x 4 = 156 heures. Toute heure effectuée au-delà sera une heure supplémentaire
Article 2.8 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
La mise en place du forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné. Cette convention fera obligatoirement l’objet d’un écrit signé des deux parties afin de formaliser leur accord.
Cette convention devra comporter a minima le nombre d’heures comprises dans le forfait, la rémunération et ses modalités de versement ainsi que la période de référence définie dans le présent accord.

CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 – Salariés concernés
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable à l'ensemble des cadres répondant à la définition de l'article L. 3121-58, 1°, du Code du Travail (les Cadres), à savoir les « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Compte tenu de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou de leur activité, les salariés définis au présent article peuvent relever d'une organisation du travail dans laquelle :
  • la notion de décompte horaire est exclue,
  • les intéressés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs heures de travail,
  • le temps de travail peut être exprimé dans le cadre d'un nombre forfaitaire de jours de travail au sein de la période de référence définie à l'article 4-3 ci-avant,
  • le temps de travail des intéressés peut faire l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Sont principalement concernés les cadres autonomes :
  • les cadres de niveau 2 (N2) « conception et animation » et de niveau 1 (N1) « direction » de la classification des emplois ;
  • les titulaires du diplôme d'expertise comptable non-inscrits à l'Ordre des experts-comptables ;
  • tout autre cadre justifiant d'au moins 2 ans d'expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions et dont le degré d'autonomie est comparable à celui des cadres des niveaux supérieurs.
Les cadres dirigeants, tels que définis par l'article L. 3111-2 du Code du Travail, ne relèvent pas du présent article.
Au sein de l’entreprise, à titre d’information, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les emplois suivants :

Emplois

EXPERT COMPTABLE

Cette liste pourra évoluer par avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 – Nombre de jours travaillé dans l’année compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

218 sur l’année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Il ne pourra être dérogé à ce plafond de 218 jours qu’en cas d’année incomplète, de droit à congés payés insuffisants ou de rachat de jours à l’initiative du salarié.

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite, individuelle conclue avec l’intéressé.

Ainsi au titre de l’année 2025, les données à prendre en compte pour établir ce forfait sont les suivantes :
  • nombre de jours de l’année : 365
  • nombre de samedis et dimanches : 104
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10

Détermination du nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 :
365 jours calendaires
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 236 jours ouvrés en 2025

Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur l’année 2025 :
236 jours de travail
  • 10 jours fériés
  • 226 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2025

Détermination du nombre de jours de repos en 2025
226 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2025
  • 214 jours du forfait
  • 12 jours de repos en 2025


La prise de ces jours de repos sera laissée à la libre discrétion des salariés. Il est cependant entendu que l’employeur pourra imposer les dates de jours de repos.
Article 2.3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Les conventions individuelles de forfait sont fixées à 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
Le droit complet a congés payés est fixé à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés payés pour tous les salariés concernés.
Article 2.4 – Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris pendant la période de référence durant laquelle ils ont été acquis. À défaut, ils sont perdus.
Les jours de repos peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée, la prise du déjeuner représentant la césure séparant la demi-journée du matin de la demi-journée de l'après-midi.
Les dates de prise de jours de repos sont fixées d'un commun accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique. Toutefois, des jours de repos, portés à la connaissance des salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait jours, peuvent être fixés par l'employeur dans la limite de la moitié du nombre de jours de repos fixés pour la période de référence considérée.
Article 2.5 – Décompte des journées de travail
Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou le temps réellement consacré à son activité professionnelle, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 214 jours.
Il est entendu que le cadre d’appréciation de la journée de travail est la journée civile de 0 heure à 24 heures.
Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.
Compte tenu de leur autonomie, les salariés au forfait jours disposent du libre choix de l’équation qui leur semble la plus raisonnable en ce qui concerne le décompte des jours et demi-journées de travail.
Les jours travaillés la nuit, le dimanche et les jours fériés entrent dans le décompte du forfait de 214 jours.
Article 2.6 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Direction, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 100.00 % (cent).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et la Direction doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 2.7 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfaits en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.
Article 2.8 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.
Article 2.9 – Rémunération mensuelle forfaitaire
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération au moins équivalente au salaire minimum conventionnel du coefficient, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, majoré comme suit :
Coefficient
330
385
450
500
600
Majoration
22%
15%
10%
5%
5%
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième.
Article 2.10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 2.11 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 2.12 - Respect de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Le décompte en jours doit, compte tenu de l'amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées, permettre d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ainsi que le bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
À ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, chaque entreprise assure notamment le suivi régulier :
  • du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours,
  • du respect des règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire,
  • de l'amplitude de la journée de travail qui ne doit pas excéder 11 heure (soit 13 heures minimales de repos quotidien),
  • de la charge de travail.
  • Article 2.13 – Contrôle de la charge de travail
Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois, sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité.
L'efficacité de celles-ci fait l'objet d'un examen avec le cadre autonome concerne lors de l'échange périodique suivant pour permettre au cabinet de décider des ajustements nécessaires.
Afin de contribuer au respect de ces dispositions, le cabinet doit, lors de l'entretien annuel, rappeler au cadre autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.
Article 2.14 – Relevé mensuel
Ce relevé mensuel doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire de travail.
Il permet des échanges entre le cabinet et le cadre autonome sur la durée des journées d'activité. L'employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.
En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le cadre autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.
Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, ne se substituent pas à l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du Code du Travail qui porte sur la charge de travail du cadre autonome, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du cadre autonome. Cet entretien annuel permet, de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour l'année à venir, d'anticiper et d'adapter la charge de travail.

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du cadre autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le cadre autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande du cabinet, soit à sa demande (article R. 4624-17 du Code du Travail).
Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l'adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du cadre autonome. En amont les parties ont défini la procédure d'appréciation du volume d'activité lequel s'exprime différemment selon que les missions confiées sont opérationnelles ou fonctionnelles.
L'examen du relevé mensuel permet d'anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail (journée de solidarité comprise). Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre le cabinet et le cadre autonome. Cet avenant contractuel doit préciser le nombre de jours excédentaires, la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration fixée par le présent accord à 100.00%.
Article 2.15 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, …) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, …).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, ces dérogations devant demeurer tout à fait exceptionnelles.
Les parties conviennent de mettre en œuvre l’utilisation des outils de communication en respectant autant que possible les bonnes pratiques suivantes :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • pour les absences de plus de 8 jours, le salarié devra paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la fondation en cas d'urgence ;
  • pour les absences de plus d’un mois, le salarié devra réaliser le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la fondation, indiqué par la direction.
Ces règles sont également applicables à l’envoi de messages via les téléphones mobiles ou aux appels téléphoniques.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction.
2.14 - Respect d'une charge raisonnable de travail
Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail indiquent expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d'un régime juridique particulier, puisqu'ils ne relèvent pas des règles relatives :
  • à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail,
  • au décompte en heures de leur durée du travail et/ou au payement d'heures supplémentaires.
Dans le cadre de sa responsabilité d'organisation de l'activité, la Direction des salariés relevant d'un décompte en jours procède à un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés, notamment afin de :
  • s'assurer que les salariés ont une charge de travail raisonnable, qui leur permet de prendre leurs repos quotidien et hebdomadaire,
  • adapter, si nécessaire, les missions confiées aux salariés concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentent.
Pour la mise en œuvre de cette appréciation d'une charge de travail raisonnable, la direction échange périodiquement, a minima une fois au cours de chaque période de référence et idéalement selon une fréquence semestrielle, avec chacun des salariés en décompte en jours, en prenant le soin d'évoquer tout particulièrement les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • l'adéquation de la rémunération avec le forfait,
  • l'organisation du travail dans le service et/ou l'entreprise.
L'appréciation de la Direction quant à la charge de travail raisonnable des salariés qu'il encadre est opérée en prenant notamment en compte :
  • le suivi des documents auto-déclaratifs,
  • les informations dont il a notamment connaissance à l'occasion :
  • de l'organisation ou du suivi de l'activité de chacun des cadres concernés,
  • de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visées ci-après,
  • de l'entretien annuel visé ci-après.
Article 2.15 – Respect du repos quotidien hebdomadaire
Le salarié relevant d'un décompte en jours de sa durée du travail bénéficie :
  • d'un temps de repos quotidien de 13 heures minimales consécutives et non fractionnables, dans le but d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ainsi que le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 13 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 37 heures consécutives.
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait-jours ».
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire est assuré par le salarié lui-même et s’impose au salarié qui doit veiller à prendre ces repos et les enregistrer sur le système de décompte des jours travaillés mis en place au sein de l'entreprise, sous le contrôle de la Direction.
De plus, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est obligatoires dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Le salarié ne sera pas soumis à la législation relative aux heures supplémentaires, ni aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Les parties rappellent, que le respect des durées maximales de travail visées ci-après et des temps de repos est une condition essentielle du présent accord, visant à garantir la santé et la sécurité des salariés visés par le présent accord.
Article 2.16 - Contrôle du nombre de jours travaillés
Un système auto-déclaratif peut être mis en place pour les salariés relevant d'un décompte en jours de leur durée du travail, en l'absence de système équivalent existant dans l'entreprise.La durée du travail du salarié en forfait jours

est décomptée par le salarié lui-même sur un document auto-déclaratif mensuel ou par tout autre moyen, notamment informatique, mis en place par l'employeur récapitulant :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre de jours de congés pris,
  • le nombre des jours ou demi-journées de repos pris.
Le récapitulatif est établi mensuellement et est transmis à la Direction ou à l'employeur au plus tard le dernier jour du mois concerné.
Ce dispositif de suivi, associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos, permet ainsi :
  • d'assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos ....),
  • d'apprécier la charge de travail réelle des salariés concernés.
Article 2.17 - Suivi de la charge de travail
À minima une fois au cours de chaque période de référence, et idéalement une fois par semestre, l'employeur examine la situation des salariés bénéficiant de forfait jours, notamment afin de vérifier :
  • le nombre de journées de travail réalisées,
  • le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos...)
  • la charge de travail réelle.
Si l'examen de ces documents démontre l'existence, pour un ou plusieurs salariés concernés, d'une charge de travail très importante, l'employeur est tenu de prendre toutes mesures appropriées, notamment en termes :
  • d'assistance,
  • d'adaptation de l'organisation du travail.
En complément de ce dispositif, un point d'étape peut être organisé entre chaque salarié concerné et le Direction et ce afin d'examiner :
  • la charge de travail actuelle,
  • la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
  • s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en termes d'organisation du travail.
Le salarié peut demander un entretien à la Direction à ce sujet.

Article 12.18 - Procédure complémentaire - entretien individuel ponctuel
Un entretien individuel est organisé entre le salarié concerné et la Direction, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estime être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.
Dans ce cadre, et en fonction de la situation, les thèmes suivants peuvent ainsi être abordés :
  • La charge de travail du salarié concerné,
  • L'amplitude de ses journées d'activité,
  • Les conditions d'application des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire,
  • L'organisation du travail dans le service et/ou dans l'entreprise,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • L'adéquation de la rémunération du salarié concerné.
À l'occasion de cet entretien est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
Article 12.19 - Entretien individuel annuel
Le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés relevant d'un forfait jours fait l'objet d'un suivi annuel qui peut se dérouler à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Il fait l'objet d'une mention spécifique.
Cet entretien annuel a notamment pour objectif d'examiner :
  • L'organisation et la charge de travail du salarié,
  • La compatibilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
  • Les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
  • Les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
L'entretien doit également permettre à l'employeur et au salarié de formuler des suggestions dans les différents thèmes évoqué.
Article 12.20 – Dispositif de prévention
Le salarié relevant du forfait jours peut, à sa demande, être reçus par le Médecin du travail dont il relève.
L'objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l'absence d'incidence de sa charge de travail sur son aptitude ou sur son état de santé.


CHAPITRE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Article 3.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 3.4 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3.5 – Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr)
  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

A PARIS, le 27/11/2025,
Le Gérant,
XXX

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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