Accord d'entreprise CABINET D'ANGIOLOGIE DU TER

ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 09/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CABINET D'ANGIOLOGIE DU TER

Le 05/01/2026


ACCORD RELATIF

A UN AMENAGAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




ENTRE


Le CABINET D'ANGIOLOGIE DU TER

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique
Dont le siège social est situé 5 allée de la clinique du ter - 56270 PLOEMEUR
848 704 029 R.C.S. LORIENT
Représentée par son représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART



ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après dénommée collectivement les « parties »,

D’AUTRE PART



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





















PREAMBULE



La société CABINET D'ANGIOLOGIE DU TER est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).

L’effectif de l’entreprise est composé de 10 salariés (personnes physiques environ). La société n’est pas dotée d’un Comité Social et Économique, n’étant pas tenue d’organiser d’élections professionnelles. Aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de l’établissement.

L’activité du cabinet (notamment le détatouage et l’épilation au laser qu’il est médicalement recommandé d’effectuer en automne / hiver) est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Le présent accord vise à instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette mesure a pour but de permettre une organisation du travail plus adaptée à la réalité de l’activité fluctuante du Cabinet, tout en garantissant une articulation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord porte sur :
  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail et s’agissant des salariés à temps partiel : les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
  • le lissage de la rémunération.

Le présent accord révise et se substitue à toutes dispositions relevant d’un précédent accord, d’une décision unilatérale ou d’un usage ayant le même objet. Conformément aux dispositions légales, il prime également sur les dispositions de la convention collective applicable.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 19 décembre 2025.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 5 janvier 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.








DISPOSITIONS GENERALES


I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, contrat de formation en alternance, de professionnalisation, les travailleurs temporaires.

De la même façon, afin d’éviter des fluctuations d’horaires non compatibles avec d’éventuelles restrictions préconisées par le Médecin du Travail (temps partiel thérapeutique par exemple), l’application de l’accord sera suspendue pour les salariés concernés, jusqu’à la levée par le médecin du travail de ses restrictions médicales.

II - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 8 janvier 2026, et au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

III - RÉVISION – DÉNONCIATION

  • Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois au plus tard à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.






IV - COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée :

  • D’un membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • D’un membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an. Elle a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

















































DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


I - DURÉE DU TRAVAIL


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des usages ainsi que des dispositions légales ou conventionnelles.

Sont notamment exclus les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

II - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de l’horaire annuel contractuel, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà récupérées ou déjà payées en cours de période de référence (1er février N au 31 janvier N+1).
  • Taux de majoration


En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à :
  • 25% de 1607 heures à 1967 heures,
  • 50% au-delà de 1967 heures.

Pour information :
  • 1607 heures correspondent,

    en moyenne, à 35h de travail par semaine.

  • 1967 heures correspondant,

    en moyenne, à 43 heures par semaine.


  • Contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par salarié et par période de référence prévue au présent accord.

Après avis du comité social et économique s’il existe, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

III – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme heures complémentaires et sont payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée

annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.


Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant leur acquisition avec application des majorations légales :
  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)


Exemple :
Un salarié à temps partiel est embauché sur la base d’un horaire annuel de 1.000 heures

Ses éventuelles heures complémentaires seront majorées ainsi :
* 10% de majoration pour les 100 premières heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de 1.000h (1/10ème de 1000 = 100)
* 25% de majoration entre la 101ème et la 333ème heure complémentaire éventuelle

Illustration :
Fin janvier, on constate que son compteur d’annualisation a atteint 1.125 heures
125 heures complémentaires ont donc été accomplies durant l’année au-delà de l’horaire contractuel de 1.000 heures.

Ses heures lui seront payées et majorées ainsi :
* 100 heures majorées de 10%
* 25 heures majorées de 25%

Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque demi-journée travaillée.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une et ne peut être supérieure à 2 heures.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.



CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES



  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période annuelle de référence est fixée du 1er février au 31 janvier.

  • DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Les salariés seront embauchés à temps complet ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.

L'activité globale de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine, à l’exception du dimanche.

Est considéré comme salarié à temps complet, le salarié dont la durée annuelle de travail est au moins égale à 1607 heures (équivalent de 35h par semaine).

Pour les salariés embauchés sur la base d’un horaire de 37 heures par semaine, cette durée annuelle est de 1698 heures, et est portée à 1790 heures pour les salariés embauchés sur la base de 39 heures par semaine.

La durée annuelle du travail est précisée dans le contrat de travail.

  • Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)


365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
___________________________________________________________________________
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
___________________________________________________________________________
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine

1607 heures par an


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est

inférieure à 1.607 heures (qui correspond à la durée annuelle du travail d’un salarié à temps complet).


A titre d’exemple :
  • 25 heures par semaine en moyenne correspondent à une durée annuelle de 1.148 heures.
  • 30 heures par semaine en moyenne correspondant à une durée annuelle de 1.377 heures.

La durée annuelle du travail est précisée dans le contrat de travail.













  • Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : (exemple pour une durée moyenne de travail de 24 heures par semaine. Ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)


365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
__________________________________________________________________________
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
__________________________________________________________________________
45.916 semaines par an
x 24 heures par semaine

1101,98 heures par an


  • CALENDRIER PREVISIONNEL


Un calendrier prévisionnel annuel est établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période.

Pour une période de référence se terminant le 31 janvier de chaque année, il sera affiché au plus tard le 15 janvier pour l’année suivante, soit 15 jours avant la date d’effet.

Chaque salarié et la Direction pourront notamment s’accorder pour des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail dans des délais qui seront convenus avec ce même salarié.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire et de la durée de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou par information individuelle par tous moyens, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés (sauf accord du salarié pour une prise d’effet plus brève du changement de planning), notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel (conditions météorologiques, évènement, etc.) ;
  • arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

  • AMPLITUDE


Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 48 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine.

  • DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour un salarié à temps complet, ou calculé sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Au-delà des dispositions ci-dessous,

  • Incidences sur les salaires


Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés reste calculée sur la base mensualisée correspondant à leur horaire contractuel moyen, soit, par exemple :

  • 151,67 heures par mois pour les salariés embauchés sur une base contractuelle moyenne de 35h par semaine (1607h par an)
  • 160,33 heures par mois pour les salariés embauchés sur une base contractuelle moyenne de 37h par semaine (1698h par an)
  • 169 heures par mois pour les salariés embauchés sur une base contractuelle moyenne de 39h par semaine (1790h par an)
  • 108,33 heures par mois pour les salariés embauchés sur une base contractuelle moyenne de 25h par semaine (1148h par an)
  • 130 heures par mois pour les salariés embauchés sur une base contractuelle moyenne de 30h par semaine (1377h par an)

Pour les salariés embauchés sur une base supérieure à 35h par semaine, cette rémunération intègre bien évidemment les majorations légales au titre des heures supplémentaires.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence (par exemple 35 ou 39 heures pour les temps plein et la durée fixée au contrat de travail pour les temps partiel) ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel. En effet, elles ont vocation à être compensées par ailleurs.

Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d’annualisation, au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de février de l’année N+1 et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de février suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.



  • Absences


  • Absences non rémunérées

En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.

Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.


  • Absences rémunérées

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

CONDITION SUSPENSIVE


Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.































FORMALITES

FORMALITES


Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui- ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.


******

Fait à PLOEMEUR le 5 janvier 2026.

En quatre exemplaires originaux dont :

  • un orignal remis à l’employeur ;

  • un orignal destiné à la DDETS compétente, remis via le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu’une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;
  • un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.


Pour la société CABINET D'ANGIOLOGIE DU TER

Monsieur


Pour LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL



Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 5 janvier 2026

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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