A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
SARL CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND,
Immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 921 104 071 00011, Dont le siège est situé 2 A, Chemin des prés (38240) MEYLAN, Représentée par X, En leur qualité de Co-gérant, a conclu ce qui suit.
Ci-après dénommée « l’Employeur », « l’entreprise » ou « la Société »
D’une part,
ET :
Le personnel de la SARL CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND – validation à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
D'autre part.
PREAMBULE :
Il est rappelé que la Société applique les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 et plus particulièrement, les dispositions de l’accord de branche du 20 décembre 2000 qui met en place un dispositif conventionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail pour les salariés à temps plein.
La société emploie également des salariés à temps partiel qui sont exclus du champ d’application de l’accord susvisé, de sorte qu’il est apparu nécessaire d’adapter et de compléter les dispositions de la Convention Collective de branche en matière de durée du travail, et ce dans une démarche négociée afin de permettre, principalement, aux salariés occupés à temps partiel de disposer, comme les salariés à temps plein, de repos en contrepartie des heures complémentaires effectuées, mais aussi de ;
Mettre en œuvre une organisation du temps de travail conforme à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptée aux besoins et impératifs de l’activité de l’entreprise ;
Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de la Société et du secteur dans lequel elle œuvre ;
Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
Améliorer la compétitivité de l’entité sur le marché du travail.
En l’absence de délégué syndical et de CSE, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Le présent texte se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs entrant en contradiction dans les matières qu’il traite pour les salariés à temps partiel.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Cette modalité d’organisation du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et à temps partiel, cadres ou non cadres, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, à l’exclusion des salariés déjà liés par une autre modalité en matière de durée du travail (convention de forfaits en jours réduit notamment).
Sont également exclus les salariés sous contrat d’apprentissage.
Sont par ailleurs concernés les salariés intérimaires ou mis à disposition au sein de la société.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Modalités de réduction du temps de travail
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail avec l’octroi de jours de repos.
Il est entendu par les parties que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé de la manière suivante :
La durée hebdomadaire de travail effectif est supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail et ouvre droit à l’octroi de JRTT, permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail contractuelle.
A titre d’exemple, pour un salarié présent toute l’année qui travaille à hauteur de 29h00 hebdomadaire et qui est rémunéré à hauteur de 28 heures par semaine :
= 45.6 semaines travaillées * 1,00 heures (1,00 correspondant à la différence entre 29h00 et 28h) = 45,6 / 7,2 (7,2 correspondants à 36h / 5 jours) = 6,33, soit 7 JRTT
Ainsi, l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique et celui réalisé se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire contractuel de travail.
Règles en matière d’acquisition des JRTT
L’acquisition des droits à jours de RTT dépend directement des
périodes de présence effective du salarié.
En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de JRTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en matière de JRTT dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
A titre d’exemple, en cas d’absences pour maladie ou maternité, le nombre de JRTT ne sera pas réduit de manière identique aux nombres de jours d’absences mais proportionnellement à l’absence afin qu’aucune récupération prohibée ne soit réalisée.
De la même manière, le nombre de jours de RTT sera calculé à due proportion en cas d’entrée et de départ en cours d’exercice (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié).
Règles en matière de prise des JRTT
La prise des journées ou demi-journées de repos a lieu dans la limite de l'année civile de leur acquisition, soit à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, une fois que ces derniers sont acquis par le salarié.
Toutefois, et ce afin de mettre en mesure le salarié de solder l’ensemble de ses droits au 31 décembre de l’année concernée, il est prévu que les seuls droits à RTT générés au cours du mois de décembre de l’année en cours pourront être pris par anticipation.
Ils ne pourront être utilisés qu’au cours du mois de décembre de l’année en cours.
Pour le reste, ces journées ou demi-journées sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
À défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos est fixée au choix de la Société CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND puis l'autre moitié est fixée au choix du salarié.
Dans les deux cas, il est tenu compte de l'organisation de l'agence et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle. À ce seul effet, la Société CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND peut déterminer une période de deux fois quatre semaines maximum au cours de laquelle, sans son accord, le salarié ne peut fixer de journées ou demi-journées de repos.
Le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos sera déterminé au moins une semaine avant le début de chaque année civile.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos peuvent être modifiées à l'initiative de la Société CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification est notifiée au salarié suivant un délai de préavis de quatorze (14) jours calendaires, ramené à trois (3) jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos fixées au choix du salarié peuvent être modifiées à l'initiative de ce dernier, avec l'accord de la Société CABINET DI GIORGIO ET GINTRAND.
Dans l’hypothèse où le salarié ne travaillerait pas une année complète, du fait de sa date d’embauche ou de celle de la cessation de son contrat de travail, les dispositions relatives au calcul des jours ou demi-journées de repos s'appliqueront prorata temporis.
Les jours de RTT font l’objet d’un suivi mensuel figurant sur le bulletin de paie.
Indemnisation des JRTT
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition (période de référence).
JRTT non pris
A l’issue de la période d’utilisation des JRTT ou en cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT non pris ne pourront plus être utilisés et ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Les compteurs de JRTT seront alors remis à zéro à l’issue de la période de référence et aucune indemnité compensatrice ne sera alloué au salarié pour les JRTT non pris.
JRTT utilisés
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé (moyenne des 12 derniers mois).
ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES
Afin de permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et/ou leur autre activité professionnelle, la répartition de la durée de travail des salariés sera inscrite dans leur contrat de travail.
Les horaires seront, quant à eux, transmis individuellement à chaque salarié.
ARTICLE 4 – DECOMPTE CLASSIQUE DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité, pour les Parties au contrat de travail, d’opter pour une durée hebdomadaire de travail effectif correspondant à la durée contractuelle hebdomadaire de travail (par exemple, 24 heures par semaine, payées 24 heures par semaine et heures complémentaires en sus le cas échéant). Dans cette hypothèse, il est acté que le salarié ne pourra prétendre à l’acquisition de JRTT.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord. Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis. Fait le 21 décembre 2023 A Grenoble,
X
Co-gérants
Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 7 décembre 2023.
Consultation des salariés par référendum réalisée le 21 décembre 2023.