Accord d'entreprise CABINET GEODIV

UN ACCORD RELATIF A LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CABINET GEODIV

Le 25/11/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

Entre les soussignés :

La Société GEODIV
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
Immatriculée au RCS de Vienne sous le SIREN n° 518965413
Au capital de 7500 euros,
Dont le siège social est situé 3 cours Brillier 38200 VIENNE
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,


Ci-après désignée « 

La société » ou « L’employeur »,

D’une part,

Et

Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers sur le fondement de l’article L.2232-22 du Code du travail,


Conformément au procès-verbal de résultat annexé
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,


rightPréambule


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
L’effectif habituel de la société GEODIV étant inférieur à onze salariés, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective des cabinets médicaux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
Le projet d’accord a fait l’objet d’une présentation le 09 décembre 2024 et d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société le 25 novembre 2025.
Les salariés se sont montrés désireux de participer à cette négociation, afin de conclure ledit accord dans le but de mieux organiser et mieux répartir leur charge de travail, grâce à l’aménagement annuel de leur temps de travail, gage de confiance et d’autonomie, participant à leur équilibre personnel, tout en préservant leur santé.
Les parties, en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société GEODIV : contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, cadres ou non cadres, dont le temps de travail est à temps complet et dont le contrat de travail convenu est décompté en heures.

Le présent accord ne s’applique pas : aux salariés à temps partiel dont le nombre d’heures mensuelles est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, aux intérimaires et aux autres catégories de salariés mis à disposition, aux salariés en contrat de professionnalisation ou apprentissage, aux cadres dirigeants, aux mandataires sociaux et aux salariés ayant un contrat de travail convenu en forfait jours.

Article 2 : Dispositions générales


2.1 : Définition du temps de travail effectif

La direction rappelle que le temps de travail effectif est défini par l'article L3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les heures d’astreinte, sauf si elles donnent lieu à intervention de la part du salarié, ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.2 : Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
  • La durée quotidienne de travail effective ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),
  • Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,
  • Au cours d’une période de 12 semaines consécutives, la durée de travail effectif ne peut dépasser une moyenne de 44 heures.

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

2.4 : Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction ou le supérieur hiérarchique.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet du salarié au taux légal ou conventionnel (au plus favorable) en vigueur au moment de la réalisation de ces heures.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : JRTT


3.1. Période de référence- Durée annuelle du travail


Conformément à l'article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle de travail effectif de

1607 heures, correspond à la durée hebdomadaire de 36 heures, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

3.2. Modalités d’acquisition des JRTT


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de la société GEODIV, le temps de travail hebdomadaire est égal à 36 heures de travail effectif, soit 7 heures 20 centièmes de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures par semaine (soit 7.20 centièmes travaillées par jour= 7heures 12 minutes) sont compensées par l'octroi de JRTT.
Les salariés effectueront 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparti du lundi au vendredi.

3.3. Acquisition des jours de « RTT »

Afin d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire égal à 35 heures, la catégorie de personnel mentionnée bénéficiera d'une réduction du temps de travail.
Aussi, à l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures par semaine.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

3.4. Les règles de calcul déterminant le nombre de JRTT

Conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail pour une semaine est de 35 heures et porte de façon annuelle à 1607 heures maximum, journée de solidarité comprise, le nombre d’heures travaillées par un collaborateur à temps plein.
L’administration considère qu’il y a :

  • 365 jours dans l’année,
  • 104 samedis et dimanches,
  • 8 à 9 jours fériés par an en dehors des week-ends,
  • Et 5 semaines de congés payés obligatoires.

Les méthodes de calcul des RTT ci-dessous se basent sur ces indications fixées par l’administration.

A) Avec 8 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an en moyenne.
Si est octroyé 6 RTT pour 36 heures hebdomadaires ou 7.20 heures quotidiennes soit 7heures 12 minutes.
228 jours – 6 RTT = 222 jours
222jours x 7.20 heures = 1598.40 heures travaillées.

B) Avec 9 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 9 + 25) = 227 jours travaillés par an en moyenne.
Si est octroyé 6 RTT pour 36 heures hebdomadaires ou 7.20 heures quotidiennes.
227 jours – 6 RTT = 221 jours
221 jours x 7.20 heures = 1 591.20 heures travaillées.

C) Avec 7 jours fériés par an :

365 jours – (104 + 7 + 25) = 229 jours travaillés par an en moyenne.
Si est octroyé 6 RTT pour 36 heures hebdomadaires ou 7.20 heures quotidiennes.
229 jours – 6 RTT = 223 jours
223 jours x 7.20 heures = 1605.60 heures travaillées.

En fonction du nombre de jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche, le nombre d’heures travaillées varie autour de 1607 heures annuelles en moyenne.
Les JRTT visés dans l’exemple correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Les présents signataires conviennent que 6 RTT sont octroyés par an pour les salariés à temps plein.
Les jours de JRTT sont attribués chaque mois de janvier de l’année N à décembre de l’année N de la façon suivante : 6 JRTT sur l’année / 12 mois = 0.5 jour acquis par mois.


Article 4 : Modalité de fixation et de prise de JRTT


Les JRTT de repos sont pris par journées entières, sur la période de référence. La prise de JRTT en heure n’est pas autorisée.

4.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié


Il est prévu que :
En cas de modification d’une date de JRTT pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
- Les jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Avec l’accord de la direction et en fonction des besoins du client, le salarié peut accoler ses JRTT à ses congés payés. Naturellement, la prise de JRTT en période de forte activité doit être exceptionnelle et limités aux strictes nécessités du salarié.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

4.2 Prise des JRTT sur l’année


Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction de la société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces JRTT seront perdus.

Par exception, si le salarié :

  • A été dans l’impossibilité de prendre ses JRTT restant du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les 3 mois civils suivant son retour dans la société. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de JRTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l’arrêt pour maladie.

  • Après avoir reçu l'accord de la direction pour une prise de JRTT ou jours de repos au cours de deux derniers mois de l'année N, a été contraint d'en reporter la prise à la demande de la direction, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante, soit au plus tard au 31/03/N+1. A défaut, les jours seront perdus.

En outre, dans l'hypothèse où en raison de circonstances exceptionnelles la direction serait amenée à demander à un salarié de reporter la prise d'un JRTT d'ores et déjà « posé » et pour lequel des frais auraient été engagés (exemple réservation d'hôtels ou de titres de transport), les frais lui seraient remboursés sur présentation des justificatifs nominatifs et justification de l'impossibilité d'en obtenir le remboursement auprès du prestataire concerné.

Article 5 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

5.1 Incidence des absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Cette proratisation sera effectuée chaque mois. L’arrondi au demi supérieur se fera en décembre de chaque année.

La proratisation se base sur le calcul suivant :
151h67 – nbr d’heures d’absence = « X » heures
1 jour x « X » heures/ 151.67 = « Y » Jours

Exemple : pour 14 heures d’absence :
151h67 – 14 h = 137h67
1 jour x 137h67 / 151h67 = 0.91 jours

Dans ce cas, le collaborateur ne pourra prendre qu’une demi-journée (0.5), le delta sera reporté le mois suivant.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Le temps non travaillé mais indemnisé en conséquence ne sera donc pas récupérable.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

5.2 Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 6 : Heures supplémentaires


La durée annuelle du travail étant limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Le présent avenant ne vient pas modifier les règles applicables aux heures supplémentaires réalisées par le collaborateur au-delà des 36 heures de travail par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 7 : Lissage de la rémunération - Rémunération des JRTT


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d'un mois sur l'autre.
Les JRTT sont rémunérées sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Le solde de JRTT restant durant l’année d’acquisition sera arrondi à la demi-journée supérieure au 31 décembre de l’année.
En cas de départ en cours de période, les JRTT non pris seront rémunéré au taux horaire applicable au salarié au moment du départ de la société.

Article 8 : Contrôle de la durée du travail


Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé par la Direction comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Article 9 : Entrée en vigueur - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 10 : Suivi et révision de l’avenant


Les signataires du présent avenant se réuniront au cours du 4ème trimestre de l’année, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent avenant en informant l’autre partie de cette volonté. Le processus de négociation devra être engagé dans le mois suivant cette initiative.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 : Dénonciation


Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

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Article 12 : Dépôt et publicité de l’avenant


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société GEODIV sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet au sein des locaux de l’entreprise.

Fait à VIENNE, le 25/11/2025
En 5 exemplaires originaux,

Pour la société GEODIV

POUR LE PERSONNEL

Monsieur XXX, Gérant,(selon liste d’émargement)

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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