Entre la Société Cabot Carbone, route départementale 173 – 76170 LILLEBONNE, représentée par XXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines et XXXXXXXXXXXX, Directeur
d’une part,
et
le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX,
d’autre part, A l’issue des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées les 22 et 29 novembre 2024, il a été convenu ce qui suit :
Augmentation des salaires :
Une augmentation moyenne des salaires de
1,2 % sera appliquée au 1er janvier 2025.
Cette augmentation se décomposera entre :
Une augmentation générale de
0,8% pour l’ensemble du personnel (hors Directeur de Site et hors apprentis dont le salaire est déterminé par la convention collective),
Un budget d’augmentation individuelle de
0,4% des salaires de base de la population éligible (plus de 6 mois d’ancienneté en CDI ou CDD au 1er janvier 2025). La ventilation de ce budget sera réalisée de manière individualisée.
Plan d’Epargne Entreprise :
Le montant annuel de base de l’abondement est fixé, pour l’ensemble des catégories de personnel, à 3480 € par an, soit 290 € / mois. Cette augmentation de l’abondement mensuel de la Société au Plan d’Epargne Entreprise de 20 € / mois prend effet au 1er janvier 2025.
Le barème de l’engagement minimum individuel mensuel d’épargne en fonction du salaire est modifié (versement mensuel complémentaire de 10€), pour tenir compte du fait que l’abondement de l’entreprise ne peut excéder le triple de la contribution du salarié bénéficiaire.
Avenant à l’accord d’intéressement :
Afin d’éviter une proratisation de la prime d’intéressement pour les salariés en congé paternité, il est convenu d’assimiler comme temps de travail le temps d’absence consacré au congé paternité.
Le calcul de la prime d’intéressement réalisé pour chaque salarié ne sera donc plus impacté par l’absence liée au congé paternité, à l’image de ce qui existe déjà pour le congé maternité.
L’accord d’intéressement définit que « l’absence pour maladie inférieure ou égale à 5 jours ouvrables ne sera pas prise en compte, et le nombre total de jours d’absence pour maladie, s’il est supérieur à 5, sera réduit de 5 jours » Dans le cadre de cet accord, il est convenu d’augmenter ce nombre à 10 jours.
Un avenant à l’accord d’intéressement du 21 février 2024 sera réalisé afin que ces dispositions puissent s’appliquer à compter du début de l’année fiscale 2025.
Durée de l’accord :
Le présent accord a été établie dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’année 2025. Il est conclu pour une durée de 1 an limitée à l’année calendaire 2025.
Les signataires s’engagent à ce qu’aucune action ayant pour origine des revendications touchant les salaires en général et les divers éléments de la rémunération, pouvant entrainer le ralentissement ou l’arrêt de l’usine, ne soit entreprise pendant la durée de cet accord salarial.