Accord d'entreprise CAEN LA MER HABITAT

LE TELETRAVAIL FLEXIBLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CAEN LA MER HABITAT

Le 21/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

AVENANT N°1



ENTRE

Caen la mer Habitat, représenté par, Directrice Générale


ET


La C.G.T, représentée par, Délégué Syndical

La C.F.D.T, représentée par, Déléguée Syndicale



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule
Pour répondre aux engagements fixés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, la Direction et les partenaires sociaux s’accordent, aujourd’hui, pour apporter plus de souplesse à son modèle actuel de télétravail.
Le présent avenant a pour objectif, d’une part, de formaliser les évolutions apportées aux conditions et modalités de recours au télétravail flexible et, d’autre part, d’instaurer une nouvelle forme de télétravail reposant sur un système de pool annuel.
Il est entendu, dans le cadre du présent accord, que les termes « Salarié ou Collaborateur » désignent le personnel de droit privé et de la fonction publique territoriale.

Article 1. Cadre du télétravail et principes généraux

L’alinéa 3 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail signé le 28 janvier 2022 est modifié selon les termes suivants :
« Le présent accord concerne :
  • Le télétravail flexible ouvert exclusivement aux salariés éligibles titulaires d’un contrat de travail à temps plein, dont la fréquence n’est pas définie sur des jours fixes, mais sur une journée par semaine dont le jour pourra varier d’une semaine à l’autre. La journée de télétravail hebdomadaire est fixée selon un rythme qui garantit le fonctionnement optimal de chaque service et de l’entreprise dans son ensemble.

  • Il concerne également l’ouverture d’un volume flottant de jours de télétravail (Pool Télétravail) ouvert aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein, à temps partiel d’au moins 80% et en forfait jours réduit de 80% et plus. Le Pool est limité à 20 jours non reportable, au titre de l’année civile, pour chaque salarié remplissant les conditions d’éligibilité.
Le pool sera minoré, en cas d’absence significative, de deux jours par tranche de 22 jours ouvrés, continus ou discontinus hors congés annuels, jours de réduction du temps de travail, jours d’ancienneté, jours de fractionnement, jours de repos et jours pour forfait réduit. »

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société qui sont éligibles au dispositif de télétravail tels que définis par l’accord sur le télétravail du 28 janvier 2022 et ses avenants.
Les principes et les règles fixés par l’accord d’entreprise précité continuent de recevoir application à l’exception des dispositions expressément révisées et complétées dans le cadre du présent avenant.

Article 3. Mise en œuvre du télétravail

L’indicateur « nombre de jours télétravaillés sur l’année » est modifié comme suit « nombre de jours télétravaillés sur l’année par nature de télétravail (flexible ou pool) et par catégorie de personnel (C1 à C4) par extraction sur l’outil de gestion des temps. »

Les parties conviennent de l’adjonction d’une clause complémentaire en conclusion à l’article 3 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail.

« Le nombre de demandes de télétravail exceptionnel, à savoir les dérogations portant sur les trois jours de présence effective hebdomadaire sur le lieu de travail, donnera lieu à une information du Comité Social et Économique selon un rythme trimestriel. »

Article 4. Suivi de l’accord

Une commission de suivi comprenant un membre de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ou adhérente et un représentant désigné par la Direction se réunira une fois par an pour passer en revue les indicateurs de l’article 3 de l’accord initial du 28 janvier 2022. Ce bilan sera ensuite communiqué au CSE.

Article 5. Conditions d’éligibilité

A l’alinéa 2 de l’article 4 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail, les parties conviennent de modifier la phrase « Sont dès lors éligibles au télétravail flexible, les salariés » en ces termes : « Sont dès lors éligibles au dispositif de télétravail (flexible et/ou pool), les salariés ».

Les deux premières conditions d’éligibilité fixées à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur le télétravail signé le 28 janvier 2022 sont remplacées par les stipulations suivantes :

  • Travaillant à temps plein, à temps partiel ou forfait jours réduit à 80% et plus ;
  • Justifiant d’une ancienneté au moins équivalente à la période d’essai afin de s’assurer de la meilleure adéquation possible du salarié au poste de travail et de son intégration dans l’équipe.
A l’avant dernier alinéa de l’article 4 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail est complété par les termes suivants :
« Outre les salariés ne remplissant pas les conditions d’éligibilité en vigueur, ne peuvent être éligibles au télétravail, les activités qui, par nature, requièrent une présence physique totale ou principale sur le patrimoine ou sur les sites de l’entreprise (ex : entretien, ménage, maintenance, accueil, courrier, personnel occupant des fonctions dites « nomades » …) ».

Article 6. Aménagement du travail dans des situations particulières

La première catégorie de salariés visée par un aménagement du travail dans des situations particulières à l’article 5 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail est mise à jour pour répondre à la loi du 19 juillet 2023 aspirant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.
Le présent avenant introduit une 4ème catégorie de salariés éligibles aux dispositions ouvertes à l’article 5 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le travail :
  • Les salariées enceintes sur prescriptions de la médecine du travail.
A l’avant dernier alinéa de l’article 5 de l’accord précité, sont rajoutés après « aux travailleurs handicapés à temps partiel d’au moins 80% », les termes ci-après : « et en forfait jours réduit à 80% et plus ».

Article 7. Modalités de passage en télétravail

Le mot « flexible » est supprimé à l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail.
A la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 6 de la l’accord précité, les termes « peut décider de » sont supprimés et remplacés par « doit ».

Article 8. Durée de l’organisation en télétravail

La première phrase du premier alinéa de l’article 7 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail est révisé et rédigée en ces termes : « Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties conviennent que le télétravail pourra s’exercer à raison de deux journées maximum par semaine sous réserve de la présence effective du salarié dans les locaux de l’entreprise à hauteur de 3 jours pleins par semaine au minimum. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 7 de l’accord précité est abrogée et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une dérogation pourra être accordée par la Direction des Relations Humaines pour une période de présence hebdomadaire inférieure à 3 jours pleins en cas de circonstances exceptionnelles. La demande doit être formulée par le collaborateur par mail à son supérieur hiérarchique et à la Direction des Relations Humaines. Le retour est effectué par mail à l’agent par la Direction susmentionnée. »
L’alinéa 2 de l’article 7 de l’accord sur le télétravail du 28 janvier 2022 est abrogé et laisse place aux modalités d’application suivantes :
« Le salarié exerce prioritairement le télétravail, peu importe sa nature (flexible ou pool), par journée entière notamment pour des considérations de développement durable. Une demi-journée télétravaillée reste, néanmoins, possible mais fera l’objet d’un décompte à la journée.
Les formations à distance et les webinaires d’au moins une demi-journée pourront être réalisés au domicile sans, pour autant, être décomptées du dispositif de télétravail applicable. »

Article 9. Formalisation de la demande de télétravail

A l’alinéa 1 de l’article 8 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail, le mot « flexible » est supprimé.
L’alinéa 3 de l’article 8 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail est précisé en ces termes :
« Une fois le planning mensuel de télétravail validé par le responsable hiérarchique, les salariés mettent à jour leur planning Outlook.
Toute demande de télétravail, quel que soit son mode, flexible ou dans le cadre du Pool, doit obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement dans Outlook et dans le logiciel de gestion des temps par le salarié en précisant la nature du télétravail et d’une validation par le responsable hiérarchique. »
A l’alinéa 5 de l’article 8 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail, les mots « de la Direction ou du manager » sont remplacés par « du responsable hiérarchique ».
L’alinéa 6 de l’article 8 de l’accord précité est rédigé comme suit : « En cas d’intempérie ou de grève dans les transports rendant impossible les déplacements sur le lieu de travail, même s’il n’est pas planifié, le télétravail, quelle que soit sa nature, peut être organisé pour des salariés ayant la possibilité matérielle et fonctionnelle de télétravailler dans les conditions définies par l’accord initial et le présent avenant. Dans ces circonstances, les collaborateurs sont autorisés à emmener leur matériel informatique portable à domicile. »
Au dernier alinéa de l’article 8 de l’accord sur le télétravail du 28 janvier 2022, est supprimé le mot « exceptionnel ».

Article 10. Organisation du télétravail

Les parties conviennent de compléter l’article 9 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail et de préciser, en sa conclusion, les dispositions particulières relatives au déplacement dans le cadre de journées télétravaillées.
« Les déplacements professionnels à l’occasion de journées télétravaillées, quelle qu’en soit la nature, ne sont pas autorisés sauf nécessité de service ».

Article 11. Période d’adaptation

Au dernier alinéa de l’article 10 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail, le délai de prévenance de 15 jours est remplacé par un délai de prévenance d’un mois.

Article 12. Réversibilité du télétravail à l’initiative de l’employeur

Au premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail, le délai de prévenance d’un mois est remplacé par un délai de prévenance de deux mois.

Article 13. Lieu de travail et télétravail

Le mot « flexible » est supprimé de l’article 12 de l’accord du 28 janvier 2022 sur le télétravail ainsi que les mots « et à la concentration ».

Article 14. Droit et obligations des salariés

Les alinéas 2 et 3 de l’article 15 de l’accord du 28 janvier 2022 sont abrogés.

Article 15. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserves de respecter un délai de préavis d’un (1) mois conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé à chacune des parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis d’un (1) mois.

Article 16. Révision


Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est précisé, qu’à l’issue de la fin du cycle électoral, la révision pourra être engagée, dans les conditions visées par le présent article, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.

Article 18. Publicité & dépôt

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.






Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux.

Fait à Caen le 21 décembre 2023,





Directrice Générale



Délégué Syndical C.G.T



Déléguée Syndicale C.F.D.T















































Le télétravail

Formulaire de demande


Par le biais de ce questionnaire, le salarié et le manager déterminent si les conditions favorables à la mise en œuvre du télétravail sont réunies. L’avis du manager devra être formalisé dans le formulaire de demande de télétravail.

En cas d’utilisation de matériel informatique personnel, le salarié autorise expressément l’accès à distance de ses équipements informatiques personnels par le Service Système d’Information pour vérifier, préalablement à la mise en œuvre du télétravail, la conformité de l’ensemble des prérequis techniques, ainsi que pour toute intervention ultérieure jusqu’au retrait des outils permettant l’accès aux systèmes d’information de CLMH. Aucune intervention ne sera effectuée sans que le salarié ne soit prévenu au préalable.
Les opérations de maintenance du matériel personnel restent à la charge du salarié.

Salarié

NOM PRÉNOM

Service

Date de la demande de télétravail

Adresse du lieu dédié au télétravail

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..


Temps de travail
Temps plein à 100 % Temps partiel d’au moins 80 % Forfait jours réduit à 80% et plus

Télétravail hors des locaux de l’entreprise et Assurances

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur remplir les obligations précitées en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à domicile :

□ Connexion Internet personnelle respectant les caractéristiques suivantes : latence (maximum 50ms), débit par personne utilisant cette connexion en même temps au foyer en entrant (5Mbps) et sortant (minimum 5Mbps) 

□ Conformité de l’installation électrique (Norme NFC 15 100)


□ Existence d’un espace de travail privé approprié au travail sur écran

□ Déclaration de télétravail auprès de la compagnie d’assurance au titre de la multirisques habitation incluant la garantie responsabilité civile



Je reconnais être informé(e) que le télétravail ne pourra se mettre en place qu’après la notification de la décision m’accordant le bénéfice du télétravail à domicile.

Je reconnais également être informé(e) que le télétravail choisi n’ouvre droit ni au remboursement de frais ni au versement d’une quelconque indemnité.
NOM PRÉNOM

Date
Signature

……………………………………………………………….

………………………………………………………………

……………………………………………………………….



CADRE RÉSERVÉ AU MANAGER

Avis du manager :

□ FAVORABLE

□ DÉFAVORABLE


Motifs évoqués :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A Caen, le ……./……./……

Signature du manager






Date de la notification de la décision :

le ……./……./……

























Liste des activités non éligibles au télétravail




Les parties sont conscientes que, du fait des activités de l’organisme, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement à tous les métiers.

Il est précisé que cet accord n'a pas vocation à s'appliquer en cas de mise en œuvre d’un plan de continuité.

Ainsi, ne sont pas visés par les présentes dispositions, les salariés et agents dont les activités, par nature, requièrent une présence physique totale ou principale sur le patrimoine ou sur les sites de l’entreprise et dont les activités ne peuvent pas être réalisées en télétravail, ou dont les activités télétravaillables sont de faible importance et/ou éparses et ne peuvent être regroupées de manière à constituer une journée de télétravail hebdomadaire ainsi que les salariés et agents soumis à un régime d'astreintes à leur domicile, lors de ces périodes d'astreinte.

De ce fait, le télétravail, n’est pas compatible avec les activités suivantes :

  • Traitement quotidien d’activité ou de dossiers non dématérialisables/dématérialisés (courriers, factures en format papier, mise à disposition de matériel/ équipement, planification/contrôle de taches …)
  • Accueil physique du public, locataires, demandeurs
  • Missions d’entretien/maintenance, de propreté et de nettoyage des résidences et des locaux professionnels
  • Diagnostics et rendez-vous chez les locataires en vue du traitement quotidien des DIT, EDL

Pour information, les métiers correspondants à ce jour à ces activités sont : agents de propreté, de ménage, gardiens, ouvriers, agent logistique, magasinier, agent/chargé d’accueil, aide-comptable en charge de l’encodage des factures papier, techniciens maintenance / polyvalent / état des lieux, responsable territorial, gestionnaire territorial, gestionnaire et coordonnateur régie.
Il est rappelé que les apprentis, alternants et collaborateurs en contrat à durée déterminée et indéterminée dont les métiers sont éligibles au télétravail doivent justifier d’une ancienneté au moins équivalente à la période d’essai pour pouvoir effectivement télétravailler.
Cette liste des activités repères qui ne sont pas éligibles au télétravail est susceptible d’évoluer avec le temps en fonction de l’évolution des métiers ou de leurs conditions de réalisation sans qu’il soit nécessaire de revoir automatiquement les modalités du présent accord.


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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