PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère, sise 3 rue des Alliés, à Grenoble ;
Représentée par Madame , Directrice,
Ci-après désignée « la Caf de l’Isère »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Caf de l’Isère :
La CFE-CGC, représentée par Madame , Déléguée syndicale,
La CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,
La FO, représentée par Madame Déléguée syndicale,
Ci-après désignées « les organisations syndicales », D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
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PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatifs à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise ont instauré la création d’une instance de représentation du personnel unique : le Comité Social et Economique (CSE).
A l’issue d’un premier protocole d’accord relatif à la mise en place du CSE et aux modalités de fonctionnement du CSE, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité conclure un nouveau protocole d’accord propre à la mandature actuelle et ce, afin de définir le cadre de cette instance.
Ainsi, le présent protocole d’accord a pour objet, d’une part, de préciser le fonctionnement du CSE et des commissions créées et, d’autre part, de définir les attributions et moyens qui lui sont octroyés.
Chapitre 1 : champ d’application
Un CSE unique est renouvelé au niveau de la Caf de l’Isère. Il n’est pas mis en place d'établissements distincts.
Chapitre 2 : composition ducse
➢ Article 2.1 : Le nombre de représentants
Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :
De l’employeur, président de droit ou de son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative,
D’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.
Les parties conviennent que le CSE se compose de :
14 membres titulaires, dont 1 cadre
14 membres suppléants, dont 1 cadre
➢ Article 2.2 : Le bureau du CSE
Le CSE désigne, lors de la réunion constitutive du CSE, parmi ses membres élus titulaires :
Un secrétaire,
Un trésorier.
Sont également désignés prioritairement parmi les membres titulaires du CSE :
Un secrétaire adjoint,
Un trésorier adjoint,
Un secrétaire à la commission SSCT.
Afin de mener à bien leurs missions, les parties signataires conviennent de l’octroi, en plus des heures de délégation attribuées dans le cadre de leur(s) mandat(s), de :
586 heures annuelles pour le secrétaire du CSE,
156 heures annuelles pour le secrétaire adjoint du CSE,
198 heures annuelles pour le secrétaire de la commission SSCT.
L'ensemble des membres du bureau peuvent disposer des heures de l'un des leurs en cas d'absence de celui-ci.
➢ Article 2.3 : Les représentants syndicaux au CSE
Le représentant syndical ne peut être un élu titulaire ou suppléant du CSE. Le représentant syndical bénéficie de 20 heures de délégation par mois. Il est soumis également aux dispositions de l’article 7.1.2.
➢ Article 2.4 : Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément à l’article L2314-1, al.4 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, le référent susvisé bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est ainsi prise en charge par l’employeur dont les conditions sont prévues par décret en Conseil d’Etat.
Chapitre 3 : les mandats
➢ Article 3.1 : La durée des mandats
Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
➢ Article 3.2 : La fin des mandats
Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Les mandats des représentants syndicaux cessent d’office au terme de la mandature.
Chapitre 4 : la commission sante securite et conditions de travail
Conformément aux articles L2315-36 et suivants du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place de manière obligatoire au sein du CSE de la Caf de l’Isère.
➢ Article 4.1 : La composition de la CSSCT
La CSSCT se compose :
De l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. La délégation employeur ne peut être supérieure à celle des représentants du personnel.
De 7 représentants du personnel au CSE (incluant le secrétaire CSSCT), dont 1 représentant du second collège et 6 représentants du premier collège. Il n’y a pas de suppléants à la commission, désignés par le CSE.
Les parties rappellent que, conformément à l’article L2314-3, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne, ou son suppléant, chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 du code du travail
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
➢ Article 4.2 : Les modalités de désignation
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée, conformément à l'article L. 2315-32, à la majorité des membres présents (titulaires et suppléants) lors de la réunion d’installation du CSE, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les parties conviennent qu’en cas de vacance de siège (rupture du contrat de travail, démission du mandat) ou en cas d’absence de plus de 6 mois, le CSE procède selon les modalités précisées ci-dessous à la désignation d’un nouveau membre appartenant par priorité à la même organisation syndicale que celle du représentant dont le mandat aura pris fin.
Le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions ou absent de plus de 6 mois est remplacé dans le délai d’un mois maximum, pour la période de la mandature restant à courir. Il n’est pas prévu son remplacement si la période de mandature restant à courir est inférieure à trois mois.
Une fois désignée par le CSE, la commission élit parmi ses membres un secrétaire.
➢ Article 4.3 : Les missions de la CSSCT
Article 4.3.1 : Missions générales
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail ;
Et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT n’a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE. Le CSE conserve les prérogatives de rendre des avis, de voter lorsque cela est nécessaire et de prendre des décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCT a pour mission de :
Préparer des avis pour le CSE
Contribuer à la prévention et la protection physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés de l’organisme
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, de répondre aux problèmes liés à la maternité et concilier vie professionnelle et vie personnelle pour tous les salariés
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle
Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et conditions de travail, qu’elles soient expresses ou générales
Mener des enquêtes après un accident de travail, un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave
Rechercher de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent
Participer à l’élaboration du cahier des charges de l’expert et à l’analyse du rapport d’expertise.
Exercer les droits d’alerte, par délégation du CSE.
La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les différents sites de l’organisme, en présence de l’employeur ou de son représentant. En cas de besoin, les représentants du personnel au CSE peuvent remplacer les représentants du personnel à la CSSCT qui seraient absents.
Ces inspections visent à :
S’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection
Rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.
Le calendrier des inspections est fixé en début d’année et partagé entre les membres de la CSSCT et l’employeur. La CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes sont menées par une délégation comprenant l'employeur et la CSSCT.
Les modalités d’organisation des inspections et enquêtes sont décrites dans le Règlement intérieur du CSE.
Article 4.3.2 : Attributions dans le cadre des consultations du CSE
Lorsque le CSE est informé par l'employeur et/ou consulté sur des questions relatives aux questions de santé, sécurité et des conditions de travail (art 7.2.1), la CSSCT est réunie en amont du processus de consultation afin :
D’échanger avec l'employeur sur le projet présenté
D’élaborer des propositions
De préparer un avis pour le CSE.
La CSSCT fait remonter l'ensemble de ces éléments au secrétaire du CSE dans un délai raisonnable en amont de la séance de CSE au cours de laquelle le processus de consultation sera enclenché. L’ensemble des élus au CSE sera destinataire des documents transmis à la CSSCT. Aussi, la transmission des documents relatifs à une séance de CSSCT à l’ensemble des membres du CSE ne peut être assimilée au déclenchement du processus d’information consultation. Ce processus démarre au moment de l’envoi officiel au CSE, des documents relatifs à la séance de CSE pour laquelle le point pour avis ultérieur est inscrit à l’ordre du jour.
➢ Article 4.4 : Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT
Article 4.4.1 : Temps alloué
Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures annuel de 96 heures, soient 8 heures par mois (en sus des heures de délégation mensuelles accordées au titre du CSE et de leurs autres mandats). Les membres de la CSSCT informent au préalable leur responsable de leur absence sauf circonstances exceptionnelles. Ils bénéficient des règles de report et de mutualisation inscrites à l’article 7.1.1, pour leurs heures de délégation SSCT mentionnées ci-dessus.
Ne sont pas déduits du crédit d’heures :
Le temps passé en réunion avec l'employeur et le temps de trajet incident.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent
Le temps passé pour les inspections périodiques semestrielles de chaque site avec le référent santé, sécurité et conditions de travail, représentant de l’employeur
Le temps permettant la participation à des groupes de travail organisés par l'employeur
Article 4.4.2 : Secrétaire
Le secrétaire de la CSSCT est notamment chargé d'établir l'ordre du jour conjointement avec le président de la commission, de rédiger les comptes-rendus de la commission et les compte-rendu de visite. Il sert de relais entre la commission et le CSE et plus particulièrement auprès du secrétaire du CSE. Il s’assure de la bonne communication des échanges entre l’employeur et la commission.
Afin de mener à bien ses missions, le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures annuel de 198 heures en plus de ses heures de membre de la CSSCT, qui se cumule aux crédits d’heures détenus par lui au titre de ses autres mandats.
En son absence, le secrétaire du CSE, ou un représentant du personnel à la CSSCT désigné par le secrétaire de la CSSCT, le remplace dans les mêmes conditions d'exercices et prérogatives liées au mandat.
Article 4.4.3 : Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient, à l’instar des membres du CSE, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants, et rappelées au paragraphe 7.3.2 du présent protocole.
➢ Article 4.5 : La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient quatre réunions ordinaires par an, en amont des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux membres de la CSSCT sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. L’ordre du jour et les documents associés sont communiqués aux membres de la commission et au CSE par le président 10 jours avant la réunion.
Deux réunions se tiennent à Grenoble et deux réunions se tiennent à Bourgoin Jallieu. Les parties précisent que le recours à la visioconférence par l’une ou les parties est possible en cas de difficulté.
Chapitre 5 : Les autres commissions
➢ Article 5.1 : La commission de la formation professionnelle
En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation. Elle est chargée :
De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est composée d’un représentant de l’employeur, du secrétaire du CSE ou du secrétaire adjoint du CSE en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque OS représentée au CSE. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du CSE (ou suppléant si titulaire absent). Ces membres sont proposés par les OS, qu’ils soient élus ou non du CSE.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE pour lesquelles une information et consultation sur le sujet est prévue.
Les conditions prévues à l'article 7.1.2 du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission.
➢ Article 5.2 : La commission d’information et d’aide au logement
En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission d’information et d’aide au logement des salariés.
A cet effet, la commission :
Facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation de l’employeur à l’effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction.
La commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
Elle est composée d’un représentant de l’employeur, du secrétaire du CSE ou du secrétaire adjoint du CSE en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque OS représentée au CSE. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du CSE (ou suppléant si titulaire absent). Ces membres sont proposés par les OS, qu’ils soient élus ou non du CSE.
Elle se réunit une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE pour lesquelles une information et consultation sur le sujet est prévue.
Les conditions prévues à l'article 7.1.2 du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission.
➢ Article 5.3: La commission de l’égalité professionnelle
En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de l’égalité professionnelle.
Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’organisme, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est composée d’un représentant de l’employeur, du secrétaire du CSE ou du secrétaire adjoint du CSE en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque OS représentée au CSE. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du CSE (ou suppléant si titulaire absent). Ces membres sont proposés par les OS, qu’ils soient élus ou non du CSE.
Elle se réunit une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE en la matière.
Les conditions prévues à l'article 7.1.2 du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission.
➢ Article 5.4 : La commission de contrôle des comptes du CSE
La commission de contrôle des comptes du CSE est une commission chargée de contrôler les comptes du CSE. Elle ne figure pas parmi les commissions obligatoires.
Elle est composée du secrétaire du CSE ou du trésorier en l’absence du secrétaire, et d’un membre désigné par chaque OS représentée au CSE. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du CSE (ou suppléant si titulaire absent). Ces membres sont proposés par les OS, qu’ils soient élus ou non du CSE.
Elle se réunit une fois par an. Les élus disposent à ce titre de leurs heures de mandat. Pour les salariés non élus, le temps dédié à la tenue de cette commission et aux autres commissions facultatives éventuellement prévues par le règlement des ASC, doit faire l’objet d’un détachement sur les heures du syndicat afin de valoriser le temps de présence des salariés non élus, comme du temps de travail effectif.
Concernant les modalités de déplacements et de valorisation des temps de trajet relatifs à cette commission, les conditions prévues à l'article 7.1.2 du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission.
Chapitre 6 : Les attributions du CSE
Les parties rappellent que l’effectif pris en compte pour définir les attributions du CSE est celui de l’organisme de la Caf de l’Isère.
➢ Article 6.1 : Les attributions générales instituées par les dispositions légales en vigueur
Article 6.1.1 : Présenter les réclamations individuelles
Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accord applicables dans l’organisme.
Article 6.1.2 : Assurer l’expression collective des salariés
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’organisme, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 6.1.3 : Consultation générale au titre de la marche générale de l’organisme
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Article 6.1.4 : Missions générales dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la délégation du personnel au CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dispose d’une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail puisque ses membres ont pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Par ailleurs, la délégation du personnel au comité social et économique réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et dispose du droit d’alerter l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas d’atteinte à leur santé physique et mentale.
Les dispositions légales en vigueur prévoient d’autres missions, notamment :
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
Il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;
Il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).
Article 6.1.5 : Gestion des activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de la Caf de l’Isère dont bénéficient les salariés, anciens salariés et leur famille.
➢ Articles 6.2 : Les consultations du CSE
Article 6.2.1 : Domaines de consultations
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est consulté, de manière récurrente sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ainsi que sur les thèmes prévus à l’article 6.1.3.
Il est consulté de manière ponctuelle, conformément aux articles L2312-37 et suivants du code du travail, dans les cas suivants :
- Mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés.
- Licenciement collectif pour motif économique.
- Offre publique d'acquisition.
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
- Restructuration et compression des effectifs.
- Opération de concentration.
Article 6.2.2: Les délais de consultation
Le CSE doit être consulté dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’employeur des informations et documents inhérents au sujet traité. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
➢ Article 6.3 : La base de données économiques, sociales et environnementales
Article 6.3.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDESE
Conformément à l’article L2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est mise à disposition du CSE.
Cette BDESE est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE. Elle est tenue sur un support informatique et est accessible en permanence par les membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, les délégués syndicaux. Conformément à l’article L2312-36 du code du travail, ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
L'ensemble des élus est informé par l'employeur de l’actualisation de la BDESE par e-mail (professionnels et instances).
Article 6.3.2 : Architecture et contenu de la BDESE
Les modalités d’alimentation et le contenu des informations versées dans la BDESE sont celles prévues légalement par le code du travail.
➢ Article 6.4 : Le droit d’alerte
Le CSE bénéficie, conformément aux articles L2312-59 et L2312-60 du code du travail, d’un droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. La mise en œuvre du droit d'alerte est également possible en cas de harcèlement moral ou sexuel ;
En cas de danger grave et imminent. Le danger est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est à dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à une personne.
Ces droits d'alerte seront exercés par les membres du CSE.
➢ Article 6.5 : Les expertises
Article 6.5.1 : Les cas de recours à l’expertise par le CSE
Conformément aux articles L2315-78 et suivants du code du travail, le CSE peut recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas suivants :
Expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’organisme
La consultation sur situation économique et financière
La consultation sur politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Expert habilité au regard de l’article L2315-94 du code du travail :
En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ;
En cas d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévus au 4° du II de l’article L2312-8 du code du travail.
En vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Expert libre désigné par le CSE pour la préparation de ses travaux pris en charge par le CSE
Par ailleurs, dans le cadre du droit d’alerte économique, le CSE peut solliciter l’assistance d’un expert-comptable, et ce, conformément aux articles L2312-63 et L2312-64 du code du travail.
Article 6.5.2 : Les délais
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales en vigueur et, notamment, les articles L2315-85, R2315-45 et suivants du code du travail.
Article 6.5.3 : le financement des expertises
Le financement des expertises retenu est celui fixé légalement par l’article L2315-80 du code du travail.
Chapitre 7 : Le fonctionnement du cse
➢ Article 7.1 : Les moyens de fonctionnement et budgets
Article 7.1.1 : Le crédit d’heures de délégation des membres du CSE
Afin de permettre l’exercice de leurs fonctions, l’employeur octroie aux membres de la délégation du personnel au CSE les crédits d’heures de délégation suivants :
Pour les titulaires : un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois et par titulaire, soient 4032 heures par an.
Pour les suppléants : un crédit d’heures annuel sous forme de pot commun (calculé sur la base de 5h par élu et par mois, soit 840h annuelles). Le pot commun est réparti entre les organisations syndicales, au prorata du nombre de leurs élus suppléants qui siègent au CSE.
Conformément aux articles L2315-8, L2315-9, R2315-5 et R2315-6, les membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) ont la faculté de reporter, céder (mutualiser) les heures de délégation, lesquelles peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissants. Ces règles sont applicables entre les élus d’un même collège.
Toutefois, la possibilité donnée aux membres du comité social et économique de « reporter » ou « mutualiser » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire, soit 36h par mois.
Par ailleurs, il est précisé que les crédits d’heures non utilisés (par report ou mutualisation) au cours des mandats actuels ne peuvent être cédés et utilisés à l’expiration de ces derniers.
Enfin, le titulaire du collège cadre a la possibilité de mutualiser également ses heures avec le secrétaire de CSE et son adjoint, dans le respect des règles ci-dessus et du délai indiqué ci-dessous.
Le membre élu du comité social et économique doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée (report ou mutualisation) de ses heures de délégation au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec l’employeur, le volume d’heures maximal pourra être dépassé.
Les membres du CSE informent au préalable leur responsable de leur absence sauf circonstances exceptionnelles.
Article 7.1.2 : Temps rémunéré comme du temps de travail effectif et trajets
Les parties rappellent que sont payées comme du temps de travail effectif les heures de délégation prévues à l’article 7.1.1 du présent protocole. Est également payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE, le temps passé par les élus du CSE :
Aux réunions sur convocation de l’employeur ;
Au temps de trajet des élus pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur ;
Aux visites d’inspection et au temps de trajet pour s’y rendre ;
Aux groupes de travail organisés par l'employeur dans le cadre du CSE ou de la CSSCT ;
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Au temps de trajet pour se rendre sur les différents sites de la Caf dans le cadre de la préparation des réunions CSE (à raison d’une fois par mois) ou CSE/CSSCT (à raison de deux fois par mois), soit un total de 16 déplacements par an et par élu. Il est précisé que chaque déplacement ne peut être utilisé que sur le mois concerné et ne peut être reporté (ex : le déplacement lié à la préparation de la réunion CSE de janvier ne peut être utilisé qu’en janvier).
Temps de trajet à raison de 6 déplacements par an pour le secrétaire CSE dans le cadre de la gestion des ASC. Ce quota de déplacements est cessible par celui-ci au secrétaire adjoint.
A la réunion de la commission de contrôle des comptes et au trajet pour s’y rendre.
Le temps dédié ainsi que le temps de trajet inhérent aux autres commissions facultatives (commissions du règlement ASC), sans présence de l’employeur, sont en revanche exclus du présent article.
Dans ces hypothèses, les parties conviennent que les membres du CSE, et les membres non élus siégeant en commissions obligatoires, bénéficient des dispositions de la note relative aux déplacements applicable localement. Ainsi, ils bénéficient notamment d’une autorisation d’utilisation des véhicules de service de l’organisme, en priorisant le covoiturage, pour se rendre aux réunions initiées par l’employeur ou sur les autres sites de la Caf, dans le cadre de la préparation des réunions CSE ou CSSCT. Elles conviennent qu’une autorisation exceptionnelle d’utilisation du véhicule personnel pourra être octroyée par l’employeur en cas d’indisponibilité des véhicules de service, sous réserve d’en apporter la preuve. Cette demande sera obligatoirement soumise auprès du secrétariat de Direction avant l’utilisation du véhicule personnel.
Toute demande d’utilisation d’un véhicule de service en dehors de ce cadre sera à soumettre directement auprès de la Directrice et relèvera de son unique arbitrage.
Article 7.1.3 : Personnalité civile du CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Article 7.1.4 : La contribution patronale aux activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 2,55% de la masse salariale.
Article 7.1.5 : Le budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement équivalant à 0.20 % de la masse salariale conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.
Article 7.1.6 : Les moyens matériels
Local :
Conformément à l’article L2315-25 du code du travail, l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Le CSE dispose ainsi d’un local à Grenoble et d’un local à Vienne, selon les impératifs du Plan National et du Plan Local immobiliers et des moyens dont disposent l’employeur.
Le Comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail.
Le CSE peut organiser, dans les locaux mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.
Affichage :
Les membres du CSE pourront faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales. Les affichages du CSE sont en revanche distincts de ceux dédiés aux communications syndicales (un panneau pour le CSE et un panneau par organisation syndicale).
Le bureau du CSE dispose notamment d’un intranet CSE et des équipements nécessaires, dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans l’accord NTIC dont bénéficient les organisations syndicales.
Article 7.1.7 : Déplacement et circulation
Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise pendant les horaires ouvrés et conformément à la procédure d’accès aux locaux de l’Organisme, et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
➢ Article 7.2 : Les réunions
Article 7.2.1 : Le nombre de réunions
Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur, à raison de 12 réunions par an.
Parmi les 12 réunions annuelles de plein exercice, 4 réunions ordinaires du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiennent à raison d’une tous les trois mois et plus fréquemment en cas de besoin.
Le CSE est également réuni :
À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Le CSE conformément aux dispositions de l'article L2312-13 alinéa 2, peut faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Les réunions se tiendront à Grenoble sauf pour 3 d’entre elles qui se tiendront à Bourgoin. Le recours à la visioconférence est prévu pour les 4 instances CSE/CSSCT.
Article 7.2.2 : La convocation aux réunions
Tous les membres du CSE et les RS sont convoqués par l’employeur, lequel préside l’instance.
L’ordre du jour des réunions du CSE ainsi que l’ensemble des documents associés sont communiqués aux membres suppléants afin de les informer de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire absent.
Les réunions se dérouleront dans les modalités conformes au protocole horaires variables.
Article 7.2.3 : L’ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président ou la personne mandatée à cet effet, et le secrétaire du CSE ou son mandataire en cas d'absence de ce dernier.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est communiqué par le président 5 jours ouvrés au moins avant la réunion aux membres du CSE titulaires et suppléants. Le délai est porté à 10 jours ouvrés lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 7.2.4 : Les participants aux réunions du CSE
Les parties conviennent que seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE, les suppléants assistant aux réunions en l’absence du titulaire, comme le prévoit l’article L2314-1 du code du travail.
Toutefois, les parties conviennent que l’ensemble des membres titulaires et suppléants sera exceptionnellement convié à la réunion d’installation du CSE et participera à la désignation des différentes commissions.
Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.
➢ Article 7.3 : La formation des membres du CSE
L’organisme de formation sera choisi par chaque élu parmi la liste des organismes habilités.
Article 7.3.1 : La formation économique des titulaires du CSE (article L2315-63 du code du travail)
Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres uniquement titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Article 7.3.2 : La formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE (article L2315-18 du code du travail)
Conformément à l’article L2315-18, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants. Cette formation d’une durée de 5 jours minimum. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les articles R2315-20 et suivants du code du travail.
Le temps consacré aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Chapitre 8 : reprise d’activité professionnelle des salariesaffectes aux activites du cse pour la duree de leur temps de travail
A la demande des salariés élus au CSE, ces derniers pourront être reçus par un membre de la Direction et ce afin de bénéficier d’un accompagnement RH en vue de leur reprise d’activité. L’entretien demandé se tiendra en fin de mandat. Cet entretien poursuit plusieurs objectifs : d’une part, dresser un état de la situation professionnelle du salarié et faire le bilan de compétences acquises et, d’autre part, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. Il permet également d’accompagner le salarié élu en reprise d’activité professionnelle afin de l’aider à valoriser les compétences qu’il a pu acquérir à travers son mandat. Cet accompagnement pourra se matérialiser, par exemple, par une aide à la constitution de dossiers dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ou encore la proposition d’un aménagement du temps de travail du salarié concerné qui s’engagerait dans une formation diplômante.
Chapitre 9 : Conditions de validité del’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Chapitre 10 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par le biais du portail intranet interne de la Caf de l’Isère.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale) mais ne sera applicable qu’au terme du protocole actuellement en vigueur, soit à partir du 01/08/2024.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Chapitre 11 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’agrément. Il expirera à la date anniversaire de l’agrément.
Il entre en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité Sociale.