Accord d'entreprise CAFAN

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF À L’EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU RESEAU

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 31/08/2026

3 accords de la société CAFAN

Le 15/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF À L’EXPERIMENTATION

D’UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU RESEAU


ENTRE

La société CAFAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 762 700,00 Euros, dont le siège social est à La Moinerie - 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN - 35400 SAINT MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 493983431, inscrite à l'URSSAF BRETAGNE, sous le numéro 5950000309493983431, représentée par …, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET

L'organisation syndicale CAT représentée par …, Déléguée Syndicale
D’autre part,
La Société CAFAN et l’Organisation Syndicale Représentative précitées étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La société évolue dons un contexte économique difficile, concurrentiel et très fluctuant. Les parties signataires ont ainsi, conjointement et mutuellement constaté que l'activité de la société était extrêmement variable en raison notamment des périodes de soldes et d'opérations commerciales.
L'organisation de la société doit donc répondre aux besoins et aux contraintes du marché pour lui permettre de poursuivre pleinement son développement et, le cas échéant, de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.
Notamment, les parties à la négociation affirment à nouveau que l'activité de l'entreprise connait des fluctuations certaines, liées non seulement à la succession des collections, mais également aux habitudes consuméristes.
C’est dans ce contexte que l’entreprise a organisé, en collaboration avec une équipe projet composée de la Direction RH, de la Direction des Opérations, et de la Délégation syndicale sus nommée, des ateliers ayant pour objectif de présenter le principe, l’intérêt et les modalités d’un dispositif d’annualisation du temps de travail à des groupes de travail composés de Responsables régionaux, Responsables de magasin, Responsables de Stand, Responsables-adjointes de magasins, de Vendeuses. Dans ce cadre, les groupes de travail sont parvenus à la conclusion que ce mode de décompte du temps travail, outre qu’il permettrait de répondre aux besoins de l’entreprise, bénéficierait également aux collaborateurs en leur permettant de disposer de jours de réduction du temps de travail.
À l’issue de ces ateliers qui se sont déroulés le 20 novembre 2025, les parties se sont réunies afin d’échanger sur la mise en œuvre, à titre expérimental, au sein de 17 magasins et pour une durée de 6 mois, de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les parties signataires entendent donc faire application des dispositions de la loi du 8 août 2016 relative ou travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de la Loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la Loi du 17 août 2015 relative ou dialogue social et à l'emploi ainsi que des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
L’expérimentation sera conduite dans le respect des obligations légales de l’employeur en matière de santé, de sécurité, de prévention de la charge de travail et d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Les responsables des magasins participants s’efforceront, dans l’organisation du travail, de tenir compte des contraintes familiales des salariés (garde d’enfants, statut de proche aidant).
Les parties conviennent que cette phase d’expérimentation n’emporte aucune garantie quant à la mise en place définitive d’un dispositif d’annualisation. Toute généralisation devra faire l’objet d’une nouvelle négociation, précédée d’une enquête de satisfaction portant sur les effets de l’expérimentation sur les conditions de travail, la santé et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est donc négocié et conclu en application des dispositions légales susvisées.

Titre I – Champ d’application de l’accord

Le Personnel concerné par cet accord :

Le présent accord est destiné à l’ensemble des salariés des boutiques sélectionnées pour la mise en œuvre, à titre expérimental, de l’annualisation du temps de travail, à savoir :

  • Les salariés statut Employé et Agent de maitrise en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ;
  • Les salariés statut Employé et Agent de maitrise en contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel ;
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés cadres au forfait jours de ces boutiques.
Les points de vente Morgan sélectionnés pour le test concerné par cet accord :
Rue du Havre, Cergy, Carré Senart, Noyelles Godault, Dunkerque, Compiègne, Thionville, Besançon, GL Metz, Rennes Grand Quartier, Toulon Grand Var, Cannes, Grenoble Grand Place, Dijon Toison d’Or, RMP Nîmes, Puget.
Lesdits point de vente seront formés et accompagnés entre janvier et février 2026 dans le cadre de cette expérimentation.
Il est en outre précisé que l’application de l’ensemble des dispositions précitées a fait ou fera l’objet d’une adhésion individuelle des salariés par la signature d’un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail dans le cadre des nouvelles embauches.

ARTICLE 1 – Définitions – Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 2 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-11 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an,

soit 110h pour la période test allant du 1er mars 2026 au 31 aout 2026.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que prévu par l’article L 3121-24 du code du travail.
Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
La durée moyenne hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures calculées sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l’objet d'une récupération par le salarié.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences seront déduites en heures de la base théorique du collaborateur et ne seront donc pas à rattraper. Dès lors que le compteur en fin de période sera positif, ces heures participeront au déclenchement des heures dues au collaborateur, conformément aux majorations applicables.

ARTICLE 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Conformément au point IV de l’article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dans son volet relatif à la réforme du temps de travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 des présentes est de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les modalités de prise de ces heures sont définies comme il suit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heure de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D3121-13 du code du travail.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. La planification du repos sera réalisée en veillant à garantir, dans la mesure du possible, une équitée avec le reste des équipes sur le point de vente.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 5 – Aménagement du temps de travail

Les parties signataires sont convenues au sortir des négociations de permettre la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail sous la forme d’une modulation de l’activité sur une période de 6 mois allant du 1er mars 2026 au 31 aout 2026.

Titre II : Aménagement et répartition du temps de travail des salariés concernés par l’expérimentation

Compte tenu du fonctionnement de l’activité de la société par saison, les parties conviennent de la nécessité d’effectuer le test d’annualisation du temps de travail sur une période de 6 mois correspondant à la saison printemps-été 2026.

ARTICLE 6 – Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent titre est de 6 mois, correspondant à la période allant du 1er mars 2026 au 31 aout 2026.
La répartition de la durée du travail sur cette période de référence est déterminée conformément à l’article 9 des présentes.

ARTICLE 7 – Détermination du nombre d’heures de travail annuel et heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3122-4 (2°) du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail dans le courant de chaque période de référence est fixée à 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire sera fonction de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail.
Au sein de chaque période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail. Le collaborateur peut demander la visualisation de son compteur d’heures via l’outil de gestion des temps Pléiades.
En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 803,50 heures (soit 1 607 heures / 2) sur la période de test, constitueront des heures supplémentaires au sens des articles L3121-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 – Chômage partiel

Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration du travail.
Les dispositions relatives au chômage partiel s’appliquent dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

ARTICLE 9 – Répartition semestrielle du travail et calendrier

Une programmation prévisionnelle semestrielle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation du Comité Social et Économique. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er février 2026 pour application au 1er mars 2026.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de test, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et 3 jours en cas d’urgence (Article L3121-42). Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service, et notamment de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié.
Durant l’expérimentation, les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Économique. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle semestrielle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;
  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures

Les responsables des magasins participants s’efforceront, dans l’organisation du travail, de tenir compte des contraintes familiales des salariés (garde d’enfants, statut de proche aidant).

ARTICLE 10 – Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail effectués sont répertoriés chaque fin de semaine et contresignés par les salariés et leur responsable hiérarchique.
Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé au sein du magasin d’affectation pendant une durée de 3 ans à compter de l’application effective du présent accord.
Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès de son manager.

ARTICLE 11 – Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 803,50 heures sur la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au terme de la période de test, soit en septembre 2026 (compte d’annualisation positif).
Elles feront l’objet d’une majoration de salaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié. Aucun salarié ne pourra être tenu de rembourser un solde d’heures négatif résultant d’un manque d’activité non imputable à sa volonté.
Les horaires de travail effectués par les salariés soumis au forfait annuel en heures seront répertoriés chaque fin de semaine et contresignés par les salariés et leur responsable hiérarchique.



ARTICLE 12 – Situation des salariés à temps partiel

1.1 Fixation des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période test. En pareil cas, mention est faite dans le contrat de travail ou dans un avenant définissant une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Dès lors, ces derniers verront leur activité varier en fonction de la répartition semestrielle du travail et seront informés dans les conditions prévues au point 1.2 de l’article 12 du présent accord.
Au regard de l’application combinée des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail et l’article 2.IV de l’accord du 2 avril 1982 de la convention collective nationale des maisons à succursales de l’habillement, appliquée à l’entreprise, il peut être programmé dans le cadre de la modulation, s’agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée annuelle prévue au contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Il est par ailleurs rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié, au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, soit 803,50 heures pour la période de test.
Ces heures complémentaires seront rémunérées au terme de la période de test, soit en septembre 2026. Si le compte d’annualisation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux en vigueur des heures complémentaires effectuées. En complément, les heures réalisées au-delà du 1/3 de la base mensuelle moyenne, pourront être rémunérées en fin de mois, à la demande du salarié, en tant qu’heures complémentaires majorées.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures à payées non effectuées), le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération dudit salarié.

1.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les salariés à temps partiel se verront communiquer leurs horaires de travail par affichage sur les panneaux prévus à cet effet par période de 4 semaines, 15 jours avant leur entrée en vigueur.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours avec l’accord du salarié.
En tout état de cause, le salarié concerné ne pourra voir son temps journalier d’inactivité entre deux plages de travail être supérieur à une heure, sauf demande expresse du salarié ou si l’établissement dans lequel travaille le salarié est fermé sur le temps de la pause déjeuner. Par ailleurs, le salarié concerné ne pourra voir son temps d’inactivité continu être inférieur à trois heures par demi-journée.
De même, ces modifications d’horaires de travail ne pourront avoir pour effet de priver le salarié du programme de formation sur lequel il avait été planifié.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;
  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures

ARTICLE 13 – Entrée/sortie du salarié au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période semestrielle de référence correspond au dernier jour de travail.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si le compte d’annualisation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires et complémentaires effectuées.
En cas d’embauche en cours de période de référence dans les points de vente tests, ce complément de rémunération est versé sur la paie du mois de septembre 2026.

En cas de rupture du contrat, ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si le compte d’annualisation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire. Néanmoins, Il n’y aura pas de déduction des heures lors des départs en cours de cycle dans le cadre de son solde de tout compte pour l’inaptitude et le licenciement économique.
Le calcul de l’indemnité de licenciement, comme celui de l’indemnité de départ à la retraite, sera fait sur la base du taux horaire au moment du départ.

ARTICLE 14 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;
  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord. Les heures complémentaires réalisées sur la période de référence bénéficieront des majorations salariales afférentes.

Titre III : Dispositions diverses

ARTICLE 1 – Suivi de l’accord

Les Organisations Syndicales Représentatives seront informées en mai 2026 et en aout 2026 de la situation des débits/crédits d’heures. En cas de dérives, il sera effectué une analyse globale des débit/crédit d’heures afin de définir des solutions adéquates. Il sera également prévu une réunion à la suite des CSE mensuels pour faire un point annualisation et recueillir les éventuelles remontées.

Un point d’information comprenant le nombre des salariés concernés, les heures effectuées, les soldes d’heures, le recours à l’intérim ou heures complémentaires pourra être réalisé lors des CSE durant la période d’expérimentation. Un questionnaire anonyme sur l’expérimentation de l’annualisation sera envoyé auprès des salariés ayant participé au test et partagé avec le CSE avant toute discussion sur une éventuelle généralisation.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 aout 2026. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Toute prolongation ou discussion pour la mise en place d’un accord généralisé fera l’objet d’une nouvelle négociation.

ARTICLE 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires. Il fera l’objet d’un dépôt par voie électronique sur le site « Téléaccords.gouv.fr ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de SAINT-MALO.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026

…

Directeur des ressources humaines

Et

L’organisation syndicale suivante :

L'organisation syndicale CAT représentée par…, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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