Accord d'entreprise CAFES CHOCOLATS VOISIN

Accord relatif aux congés payés dans le cadre des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid 19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société CAFES CHOCOLATS VOISIN

Le 30/03/2020


Accord relatif aux conges payes dans le cadre des mesures prises dans la lutte contre l’Epidemie de covid-19

ENTRE

La société Cafés Chocolats Voisin, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 1.470.000 euros – Immatriculée au RCS Lyon sous le numéro 957 517 931 et dont le siège social se situe 24 avenue Joannes Masset, 69009 Lyon, représentée par xxxxxxx en qualité de Président Directeur général,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,


ET

Madame xxxxxxxxxxxxxxx, secrétaire du Comité social et économique de la société, dûment mandatée aux fins de conclure le présent accord par des élus de cette instance représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections,


D’autre part,


La Société et les représentants du personnel étant dénommés ci-après « 

une Partie », ou collectivement « les Parties »,

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Préambule


La crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus (« Covid-19 ») constitue une urgence de santé publique de portée internationale et affecte l’ensemble des salariés, leur famille et l’activité économique.

Les décisions prises par le gouvernement, en particulier l’obligation de confinement de l’ensemble des citoyens français, ont bien entendu des conséquences manifestes pour notre société et nous ont contraint à mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle. La Direction a d’ailleurs consulté le Comité social et économique lors d’une réunion extraordinaire le 16 mars 2020 sur ce sujet. Les élus ont rendu un avis favorable à l’unanimité.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (article 1 – ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020).
Dans ce contexte les Parties ont pris l’initiative de se réunir en vue d’organiser au mieux l’activité et de permettre la mise en œuvre de ce dispositif afin de limiter les effets de l’activité partielle et d’éviter une perte de salaire pour les jours concernés.

Au regard de ce qui précède, il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société se trouvant ou non en situation d’activité partielle, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES conges PAYES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les salariés (en situation ou non d’activité partielle) pourront se voir imposer la prise de jours de congés payés ou modifier toute ou partie de leurs congés payés validés sur une autre période dans la limite de six (6) jours ouvrables (soit une semaine de 5 jours de CP décomptés) à compter du lundi 6 avril 2020 inclus.

Sont potentiellement concernés tous les jours de congés payés acquis par les salariés, y compris ceux ayant vocation à être pris sur la période de référence suivante.

Il est précisé que les salariés entrant postérieurement dans le dispositif d’activité partielle du fait de situations particulières (retour d’arrêts maladies ou accidents du travail etc.) pourront également être concernés par la mise en œuvre de ces mesures dès leur retour.

Il est rappelé que la Société pourra procéder au fractionnement des jours de congés payés.

La Société s’engage à prévenir individuellement chaque salarié 3 jours avant l’application effective de ces mesures qui peuvent s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est rappelé que l’ordonnance précitée n’ouvre le droit à l’employeur, lorsque l’accord collectif le permet, d’imposer des jours de congés, ou de modifier la date de prise de congés en fractionnant le congé, ou de combiner ces deux pratiques, que dans la limite totale de 6 jours de congés ouvrables.

La période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du

31 décembre 2020. En revanche, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

APPLICATION DE L’ACCORD

Entrée en vigueur et duree de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Il est conclu par Madame Christelle SOQUICO LE GAC, secrétaire du comité social et économique de la société, dûment mandatée aux fins de conclure le présent accord par des élus de cette instance représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections,

Revision

Le présent accord révisé pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.
Le présent accord sera également déposé :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Lyon, le 30 mars 2020 en 2 exemplaires.

Pour la Direction :

Monsieur xxxxxxxxx en qualité de Président Directeur général,

Pour le CSE :

xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de secrétaire du comité social et économique de la société, dûment mandatée aux fins de conclure le présent accord par des élus de cette instance représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections.
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