Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 21/02/2026

17 accords de la société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA

Le 22/02/2024




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protocole d’accord relatif a

la mise en place d’un forfait jours



Entre les soussignées : 
 
La Caisse d'Allocations Familiales du Jura  
Représentée par M. XXXXXX, Directeur, d'une part,  
 
et les Organisations Syndicales :  
-CFDT, représentée par Mme XXXXXX, d'autre part, 
 
Il a été conclu le présent accord : 
 

PREAMBULE


Les articles L.3121-53 du code du travail et suivants permettent la rémunération de certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. Ces salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues par le code de travail. Toutefois, l’employeur doit porter une attention particulière à la protection de la sécurité et santé de ces salariés.
C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de mettre en place le forfait jours au sein de la Caf du Jura.
Le présent accord définit les salariés pouvant bénéficier d’un forfait jours ainsi que les conditions de mise en œuvre de ce forfait.

Les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de bénéficier sur la base du volontariat de plus de souplesse dans leur organisation de travail et dans la réalisation de leur mission pour ainsi réduire les périodes de stress et mieux gérer leur organisation.
Cette formule vient compléter les modalités mise en place dans le cadre du protocole d’accord sur la gestion des temps.


ARTICLE 1. Salariés concernés

Au regard de l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’organisme, les salariés concernés sont les suivants :
  • les agents de Direction n’ayant pas le statut de cadre dirigeant ;
  • les cadres à temps plein à partir du niveau 7 de la classification, sur la base du volontariat.

Comme pour tous les salariés, il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont doivent disposer les salariés visés par le présent accord ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés devront informer leur hiérarchie de leur activité et devront organiser cette activité dans les conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs, et l’organisation de l’entreprise.


Article 2. Période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait sera décompté sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.


Article 3. Nombre de jours à travailler

Les jours et heures de travail réguliers sont déterminés par le règlement intérieur de l’organisme, du lundi au vendredi. L’horaire ainsi établi doit permettre aux salariés de bénéficier des 2 jours de repos consécutifs conformément à la convention collective.

L’agent de direction bénéficiaire d’un forfait jours devra travailler 211 jours sur la période de référence.
Le cadre au forfait jours devra travailler 205 jours sur la période de référence.
La journée de solidarité est incluse dans le forfait jours.

Si un cadre au forfait est amené exceptionnellement à travailler le samedi dans le cadre d’opérations exceptionnelles d’heures supplémentaires, cela sera comptabilisé comme une journée effectuée à l’intérieur du forfait annuel.

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux, conventionnels et jours fériés. Ce nombre de jours attribués varie selon les années en fonction du nombre de jours calendaires, repos hebdomadaires et de jours fériés chômés.



Article 4.  Absences

La prise de congés supplémentaires individuels (ancienneté, à charge,etc.) réduit d’autant le forfait de jours annuel à travailler.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. Les jours non pris peuvent être mis sur un CET et monétisés.

Les journées d’absence du salarié au forfait s’imputent sur le nombre de jours travaillés compris dans son forfait.

Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Article 5. Arrivées et départs en cours d’année

Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence.





5.1 Arrivée en cours d’année


Lorsque le salarié est recruté en cours d’année, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est calculé au prorata de son temps de présence sur la période de référence.

5-2 Départ en cours d’année


Lorsque le salarié quitte l’organisme en cours d’année, il convient de distinguer deux cas :
  • La date de départ est connue de l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il convient de calculer le nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence du salarié sur l’année ;
  • La date de départ n’est pas connue par l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il s’agit d’appliquer le plafond de 211 jours pour un agent de direction ou de 205 jours pour un cadre au forfait jours.

Les jours de repos non pris à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours ne font pas l’objet d’une indemnisation.


Article 6. Conventions individuelles de forfait

Le passage d’un travail en heures à un travail au forfait jours est une modification du contrat de travail. Dès lors, l’accord du salarié est requis et fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail.
Ainsi, cette convention individuelle de forfait jours matérialise l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Elle comporte les éléments suivants :
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
  • la période de référence ;
  • la rémunération ;
  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le droit à la déconnexion.

En cas de difficultés, le salarié pourra faire une demande de réversibilité.


Article 7. Evaluation et Suivi de la charge de travail

L'organisation du travail du salarié au forfait fera l'objet d'un suivi régulier (trimestriel la 1ère année de référence et semestriel l’année suivante) par la hiérarchie qui doit veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le salarié au forfait-jours doit, sous la responsabilité de l’employeur, tenir à jour l’outil de gestion de ses temps (Agape à la date de signature de l’accord) afin de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos, etc.).

L’amplitude de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures. Cette amplitude est une borne maximale que le cadre au forfait jours ne doit pas dépasser afin de respecter le temps de repos minimal entre deux journées de travail.
Les salariés concernés devront déclarer via un formulaire dématérialisé le respect des différentes obligations en termes d’amplitude de journée de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’outil de gestion des temps doit permettre un point régulier entre le salarié et son manager concernant notamment les jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

À tout moment, le salarié peut alerter, par courriel, son manager au sujet d’une surcharge de travail ou d’une difficulté à respecter ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire. A réception de ce courriel, le manager organise un entretien avec son salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 7 jours ouvrés. Cet entretien peut aussi être organisé à l’initiative du manager qui détecte des anomalies sur le document individuel de suivi précité.
Au cours de cet entretien, les dysfonctionnements sont évoqués et des mesures correctives sont mises en place (adaptation de la charge de travail).
Un entretien de bilan est organisé entre le salarié et son manager, dans un délai d’un mois à compter du premier entretien, afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives apportées.


Article 8. Entretien annuel

Chaque année, un entretien est organisé entre le salarié et son manager afin d’échanger sur les éléments suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise.
Au cours de cet entretien, s’il est fait mention de dysfonctionnements, les parties décident de la mise en place de mesures correctives. Un entretien de bilan est organisé, dans un délai d’un mois à compter de l’entretien annuel, afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives apportées.


Article 9. Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion selon les modalités prévues par l’accord relatif au droit à la déconnexion du 16/12/2021.


Article 10. Entrée en vigueur et Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Il pourra toutefois être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans pour un bilan présenté par la Direction sur les points suivants :
•l'impact de cette formule sur l'organisation du travail
•l'amplitude et charge de travail des salariés concernés
•le décompte de la durée du travail en nb de jours sur l'année
•le respect des temps de repos obligatoires


Article 11. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’organisme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et aux Instances Représentatives du Personnel

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet.


Fait à Saint-Claude, le 22 février 2024
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.



Pour la CFDT,
La Déléguée syndicale





XXXXXXX
Pour la Caf,
Le Directeur





XXXXXXX

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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