lefttopPROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
Entre :
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, dont le siège social est situé 13 Boulevard de l’Oise 95000 CERGY, représentée par sa Directrice Générale,
Aussi nommée dans le présent accord « Caf du Val d’Oise » ou « L’organisme »
D’une part,
ET
Les
Organisations syndicales signataires du présent accord représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place, au sein de l’organisme, des conventions de forfait annuel en jours de travail sur la base du volontariat, pour une catégorie de collaborateurs. Le forfait jour consiste à décompter le temps de travail d’un salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés. Ce principe permet aux collaborateurs une plus grande autonomie et une reconnaissance dans l’organisation de leur temps de travail, ainsi que davantage de flexibilité dans l’exécution de leurs missions. Soucieuse de la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs, la Direction a tenu à négocier avec les représentants du personnel pour assurer le principe et les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’organisme mais aussi de garantir une sécurisation de leur temps de travail notamment en matière de préservation de leur santé et du temps de repos. Ce protocole d’accord vise à définir les principes et les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’organisme.
Champs d’Application
Principe
Le décompte du temps de travail, selon les modalités du forfait-jours, a été instauré par la loi « Aubry » n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail puis remanié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Le forfait jour consiste à décompter le temps de travail d’un salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés. Ainsi, certaines dispositions du Code du travail ne sont plus applicables dans le cadre du forfait jours notamment, la durée légale hebdomadaire (article L. 3121-27), la durée quotidienne maximale de travail (article L.3121-18), la durée hebdomadaire maximale de travail (article L. 3121-20), les heures supplémentaires. En revanche, sont applicables aux salariés en forfait jours, le repos quotidien de 11 heures (article L.3131-1), le repos hebdomadaire de 24 heures (article L.3132-2), les jours fériés et les congés payés. L’article L 3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par une convention ou accord de branche. Au sein de l’Institution, aucun accord de branche n’a été conclu. Les organismes ont donc la possibilité d’ouvrir les négociations au niveau local et de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place des conventions de forfaits-jours.
Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi et dans le respect des dispositions évoquées ci-dessus, sont susceptibles de pouvoir conclure une convention de forfait en jours les salariés de la classification administrative de niveau 8 à 9 et les salariés de la classification informatique à partir du niveau V. Ne sont pas concernés par cet accord les agents de direction de la Caf du Val d’Oise régis par d’autres dispositions conventionnelles.
mise en place des conventions de forfait annuel en jours
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours
L’entrée dans le forfait jours se fait sur la base du volontariat. La mise en place d’un forfait en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours entre l’organisme et le salarié visés à l’article 1.2 du présent accord. Cette convention, considérée comme un avenant au contrat de travail, fixera les conditions d’application du forfait annuel en jours. La signature de ladite convention sera précédée d’un entretien avec la hiérarchie informant le salarié des conditions d’exercice de cette convention en lien avec son activité. La convention est conclue pour une durée de trois ans, durée du présent protocole. La modification d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cas de changement de situation personnelle, professionnelle ou pour convenance personnelle ne peut résulter que de l’accord du salarié et de l’employeur. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié ;
La description synthétique de la mission, son étendue et sa nature justifiant l’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et de ce fait, le recours au forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année
la période de référence ;
la rémunération ;
le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion.
.
En cas de modification de l’emploi ou des missions du salarié, l’employeur devra réaliser une analyse de ses missions et s’assurer que leur nature et leur étendue confèrent les critères d’autonomie prévus par le code du travail. Si les nouvelles missions ou le nouvel emploi ne correspondent plus aux critères nécessaires à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, un avenant précisant les modalités de retour au système horaire sera alors soumis au salarié. Il convient de rappeler que le refus de signer une convention de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Les parties conviennent que durant la phase d’expérimentation, la convention individuelle de forfait jours peut, à tout moment et sur demande du salarié, cesser de produire ses effets après échanges avec l’encadrement. Dans ce cas, le salarié sera de nouveau soumis au système horaire suivant les dispositions conventionnelles en vigueur.
2.2. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait est celle d’une année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
3. modalités de décompte de la durée annuelle du travail et du temps de travail
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forait jours organiseront en autonomie leurs journée de travail.
Nombre de jours travaillés au titre du forfait
La durée du travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année. Ce nombre est de 208 jours. La journée de solidarité est incluse dans le forfait. Celui-ci s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il est également précisé que les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc.…) réduisent d’autant le forfait en jours annuels travaillés. Le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur au nombre de jours dans le forfait en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées aux articles 3.6 et 3.7. En tout état de cause, le nombre de jours maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Enfin, la convention de forfait jours ne remet pas en cause la possibilité, pour les salariés visés par le présent protocole, de télétravailler sous réserve d’avoir signé une convention de télétravail et d’assurer la continuité de service.
Absences
Les absences pour maladie sont déduites du forfait de jours travaillés. Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Les journées d’absence non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération valorisée comme suit : Salaire brut mensuel de base * nombre de jours d’absence Nombre de jours ouvrés dans le mois
Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année du salarié, le nombre de jours de travail est proratisé, et par conséquent, le nombre de jours de repos également. Sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence. Lorsque le salarié est recruté en cours d’année, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est calculé au prorata de son temps de présence sur la période de référence. Lorsque le salarié quitte l’organisme en cours d’année, il convient de distinguer deux cas : -La date de départ est connue de l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il convient de calculer le nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence du salarié sur l’année ; -La date de départ n’est pas connue par l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il s’agit d’appliquer le plafond de 208 jours. Les jours de repos non pris à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours ne font pas l’objet d’une indemnisation.
Décompte du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L3121-18 du code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article l3121-27 du code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir la charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées. Afin de définir une référence, une journée est définie comme un temps de travail effectif moyen de 8 heures au sein de la même journée. De même, la demi-journée de travail est définie comme un temps de travail effectif moyen de 4 heures. Cette référence ne constitue en aucun cas un minima ou un maxima mais une règle de conversion des droits.
La demi-journée est une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne Par ailleurs, dans un souci de garantir le bien-être des salariés et de leur permettre d’alterner au mieux temps de travail et temps de repos, une pause méridienne de 30 minutes minimum devrait prise. En outre les salariés sont tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimal de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Etant précisé qu’il s’agit ici d’un repos minimal, les salariés au forfait jours bénéficiant du même repos hebdomadaire que les salariés soumis au dispositif horaire à savoir les samedi et dimanche.
Le nombre de jours de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par le salarié et suivis par le supérieur hiérarchique et le département des ressources humaines dans les outils en vigueur au sein de l’organisme.
Nombre de jours de repos au titre du forfait dit « jours non travaillés (JNT) »
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année dans le respect du nombre de jours travaillés prévus par le présent protocole et précisé dans la convention individuelle de forfait jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour « ouvré »
Moins le nombre de jours de congés principaux et conventionnels éventuels
Moins le nombre de jours de travail forfaitisés
Les congés supplémentaires éventuels et selon la situation individuelle des salariés réduisent autant le forfait de jours annuels travaillés.
Le salarié aura également la possibilité de transférer ses jours de repos vers le CET. Le nombre de jours de repos des salariés au forfait varie selon les années en fonction du nombre de jours calendaires, repos hebdomadaires et de jours fériés chômés.
Modalité de prise des jours non travaillés (JNT)
Les jours de repos, dit JNT, peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés. Toute demande devra faire l’objet d’une autorisation préalable par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique et selon les règles en vigueur au sein de l’organisme. L’organisme se réserve le droit d’imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillés.
Renonciation aux jours de repos (JNT)
Le salarié qui souhaite renoncer à ses jours de repos devra formuler sa demande par écrit auprès du département des ressources humaines au moins 60 jours avant la fin de la période de référence en cours (la renonciation concernant uniquement les jours acquis ou en cours d’acquisition au titre de la période de référence). Le département des ressources humaines disposera d’un délai de 30 jours pour notifier sa décision. En cas de non-utilisation des jours de repos, le salarié au forfait aura la possibilité d’y renoncer par le biais d’un rachat annuel et avec une majoration de 10%.
Transfert des jours de repos vers le CET
Les salariés soumis au forfait jours peuvent transférer les jours de repos non pris conformément aux dispositions de l’article 3.6 ci-avant au cours de la période de référence dans les même conditions et limites fixées par accord que les salariés soumis au régime horaire.
suivi de la charge de travail et évaluation
Il est de nouveau rappelé que les salariés au forfait jours doivent obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,
Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine, comprenant au moins 24 heures consécutives, cumulées à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire à lieu le samedi et le dimanche.
L’entretien individuel annuel
L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié sont assurés par des entretiens individuels réguliers. Les échanges sont consignés à minima une fois par an au moment de l’entretien annuel. Ces échanges permettent d’évaluer : la charge de travail, l’organisation de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle ainsi que le suivi de la prise des jours de congés et des jours de repos.
Les autres dispositifs de suivi de la charge et d’alerte
Afin de s’assurer que la charge de travail demeure raisonnable, le manager devra s’assurer à travers des entretiens réguliers de l’incidence de facteurs exogènes, de l’organisation du travail au sein des équipes, du service ou de la direction ;
À tout moment, le salarié pourra alerter et ce, par tous moyens, son supérieur hiérarchique, le département des ressources humaines ou la Direction sur les éventuelles difficultés rencontrées. Un entretien individuel sera alors proposé, durant lequel, le salarié pourra être accompagné par un représentant du personnel. L’objectif de cet entretien sera d’échanger sur ces difficultés, d’analyser les causes pouvant les expliquer et définir, le cas échéant, des ajustements de l’organisation du travail des étendues des missions, etc… Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel cité précédemment ;
La Direction rappelle la signature du protocole sur l’exercice du droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’organisme signé le 15/11/2022 pour garantir la conciliation entre vie personnelle et professionnelle ;
Des mesures de prévention sont également prévues notamment, la mise à disposition d’un guide de bonnes pratiques pour sensibiliser les salariés adhérents au forfait jours ainsi qu’à leur manager. Ce guide sera remis lors de la signature de la convention et mis à disposition sur Cafcom. Un rappel sur l’utilisation des outils de communication est également prévu lors de la signature et diffusé sur Cafcom.
5. Les dispositions générales
5.1. La durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 pour faciliter la mise en œuvre sur une année pleine et, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
5.2. La révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
5.3 Suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’un bilan annuel est présenté en CSE.
5.4. Les formalités de dépôt et publicité
Le présent accord, une fois signé, sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera présenté au Comité Social Economique. Il sera transmis, par voie électronique, à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du COMEX. La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et l’Antenne de la mission nationale de contrôle (MNC) sont, pour leur part, destinataires en copie. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS, de la base de données nationales « TéléAccords » et du greffe du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie de diffusion sur l’intranet de l’organisme.