Les sociétés du GROUPE CAM, constituant une Unité économique et sociale, comprenant les Sociétés CAM btp, ACTE iard, ACTE vie, GIE CAMACTE, ACTE SERVICES et ACOTEX, représenté par M. , Directeur Général,
Ci après désignés ensemble « les sociétés ou « l’UES » d’une part
et
les organisations syndicales représentatives, représentées par leur délégué syndical,
d’autre part,
Ensemble désignées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Après plusieurs échanges, les Parties ont souhaité la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) permettant aux salariés couverts par le présent accord une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que d’assurer un cadre transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce à un dispositif de congé de fin de carrière.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Selon les différents choix possibles, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, à l’aménagement provisoire de la durée du travail dans certaines circonstances énumérées ci-après, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.
Convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et règlementaires, notamment aux articles L.3151-1 et suivants, et D.3154-1 et suivants du Code du Travail.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps (CET) n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.
Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits.
Dans le cadre du présent accord, il apparaît nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination du temps de repos (congés payés, JRTT … et/ou rémunération immédiate ou différée).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Période de référence : période de prise du congé (1er janvier au 31 décembre pour les RTT, les congés anniversaire ( 1er juin au 31 mai pour les congés payés et les congés ancienneté)
Article 1 – Objet et champ d’application
Objet
En application de l’article L.3151-2 du Code du Travail, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Ce compte n’a pas pour objet de limiter la prise de congés mais au contraire d’offrir une alternative à la seule initiative du collaborateur en lui permettant de disposer d’une plus grande souplesse pour gérer son temps de repos en accumulant des droits à congés rémunérés de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, toute catégorie professionnelle confondue.
Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du CET
Bénéficiaires et ouverture du CET
Le CET est ouvert à tout salarié bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimale de 1 an au sein du Groupe à la date de la première alimentation du CET.
Ouverture et tenue du compte
L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. L’ouverture du CET au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.
La gestion administrative du CET sera assurée par la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Modalités d’alimentation du CET
Les salariés qui souhaitent placer des jours sur leur CET doivent remplir une demande d’alimentation au CET via le logiciel de gestion des temps.
Pour ouvrir le CET, le salarié doit déposer, au minimum, 1 jour.
Une fois le CET ouvert, l’alimentation minimale est de 1 jour.
A la date d’ouverture du compte et
au 31 octobre de chaque année, le salarié précisera quels qu’en soient la nature les droits qu’il souhaite affecter au CET.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation devra être effectuée
au plus tard le 31 mars de la période de prise suivant celle au titre de laquelle les congés sont acquis.
Le salarié devra indiquer par ailleurs la qualification du temps épargné (congés payés, RTT, congés anniversaire…). Ladite qualification aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à la complète utilisation des droits accumulés.
Information du salarié :
Le salarié pourra consulter à tout moment le solde de ses droits acquis sur le CET, ainsi que les jours utilisés éventuellement à ce titre, via le logiciel de gestion des temps.
Plafonds globaux du CET
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés en jours. Ils ne peuvent dépasser par salarié un plafond correspondant à 100 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours .
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur (en jours), redevienne inférieure au plafond correspondant à la situation du salarié. Les droits épargnés devront être utilisés conformément aux conditions d’utilisation du compte au sens de l’article 4 du présent accord.
Alimentation du CET
Le salarié peut alimenter le CET :
3.3.1 Dans la limite cumulée de 15 jours par année civile
Les congés payés
Les congés payés annuels légaux et conventionnels non pris, au delà 20 jours ouvrés par période de référence (soit du 1er juin n-1 au 31 mai année n). A défaut d’utilisation avant le 31 mai, les jours de congés payés non pris et non versé sur le CET sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence (31 mai).
Les JRTT et jours dits de RTT pour les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours
Tout ou partie des jours de repos accordés non pris au titre d’un régime de réduction du temps de travail. Il s’agit des jours de RTT pris à l’initiative des salariés dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail et des jours de repos (ou dits de RTT) accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours pris à l’initiative des salariés dans le cadre des dispositions L 3125-65 du code du travail. Les jours RTT (ou dits de RTT) non pris et non versés sur le CET sont perdus à la fin de la période de référence (31 décembre).
3.3.2 Indépendamment de la limite de jours par année civile
Les congés anniversaire
Tout ou partie des congés anniversaire acquis non pris au cours de l’année du 10ème, 20ème et 30ème anniversaire de l’entrée dans l’UES selon l’article 39 de la CCN des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 (et de l’article 35 de la CCN de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992) A défaut de versement sur le CET, les jours de congé anniversaire acquis et non pris durant l’année civile sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence (31 décembre).
les congés ancienneté
Tout ou partie des congés ancienneté acquis et non pris pour les salariés concernés. A défaut de versement sur le CET, les jours de congé ancienneté acquis et non pris durant l’année civile sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence (31 mai).
Disposition transitoire
Par dérogation, pour l’année 2026 uniquement, la limite annuelle d’alimentation du CET à hauteur de 15 jours ne s’applique pas.
Article 4 – Utilisation du CET : Indemnisation d’une absence ou octroi d’un complément de rémunération
Le nombre de jours placés au CET est valorisé suivant la règle des jours ouvrés, équivalent temps plein. Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
1 jour ouvré affecté = 1 jour
1 JRTT = 1 jour
1 J dit de RTT (jour de repos dans le cadre du forfait jours) = 1 jour
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congés.
Utilisation du CET pour indemniser une absence
L’utilisation du CET pour financer un congé n’est possible qu’après épuisement des droits à congés et à jours de repos (RTT et jours dits de RTT). D’une manière générale, les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés à des congés payés. Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
4.1.1 Les congés indemnisables :
D’une manière générale, les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Le salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au Compte Epargne Temps : Le CET peut être utilisé par le salarié :
soit pour financer une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite : congé de fin de carrière
soit pour se financer en tout ou en partie une absence non rémunérée continue ou dans le cadre d’un passage à temps partiel.
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, en accord avec l’employeur, d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite, le tout dans la limite du solde de son compte. Le salarié qui envisage l’anticipation de son départ à la retraite doit en informer l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 mois augmenté de la durée du congé de fin de carrière.
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au CET. Le terme du congé devra correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de sa retraite.
Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
La durée de congé indemnisée :
entre dans le calcul de l'ancienneté,
et est considérée du temps de travail effectif au regard des droits à l'intéressement et à la participation et à l'acquisition des congés payés.
A l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des absences pour convenance personnelle
d’au moins 2 jours consécutifs, ou réduire sa durée de travail pour une période précise (par demi-journée ou journée).
Le salarié doit effectuer une demande via le logiciel de gestion des temps avant la date de départ envisagée :
7 jours avant le départ si le congé est d’une durée égale à 2 jours, la réponse de l’employeur étant formulée dans les 2 jours ouvrés suivants la réception de la demande
1 mois avant le départ si le congé est d’une durée comprise entre 3 jours et 1 mois (continue ou discontinue), la réponse de l’employeur étant formulée dans les 15 jours suivant la réception de la demande
3 mois avant le départ si le congé a une durée supérieure à un mois (continue ou discontinue), la réponse de l’employeur étant formulée dans les 2 mois suivant la réception de la demande.
Indemnisation d’une période de formation hors temps de travail
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser totalement ou partiellement les temps de formation effectués hors du temps de travail.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés non rémunérés suivants :
Le congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail
Le passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption
Le congé de solidarité familiale
Le congé de présence parentale des articles L 1225-62 et suivants du code du travail
Le congé de proche aidant
Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
Congé sabbatique prévu par les dispositions L 3142-28 et suivants du code du travail
Congé de solidarité internationale prévu par les articles L 3142-67 du code du travail
Congé sans solde
Congé pour création d’entreprise.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Don de jours de repos.
Le CET peut aussi permettre de faire don de jours affectés au CET à un autre salarié de l’entreprise. Pour en bénéficier ce salarié doit remplir certaines conditions :
soit il assume la
charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
soit il avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée ;
soit il vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
4.1.2 Situation du salarié pendant l’absence
Pendant toute la durée de l’absence au titre du CET, le contrat de travail est suspendu mais les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition législatives contraires.
L’absence du salarié pour la durée indemnisée par l’utilisation du présent CET, du congé pour convenances personnelles ou du congé de fin de carrière est assimilée à du temps de présence effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Toute suspension du contrat de travail pour une autre cause (maladie, maternité, congé sabbatique, etc…) entraîne la suspension de l’absence au titre du CET et donc son report.
En cas de décès du salarié, le solde du CET est monétisé et revient aux ayants-droits.
4.1.3 Indemnisation de l’absence
Durant le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4.1.1 du présent accord, la rémunération est maintenue selon une référence correspondant au salaire habituel que le salarié aurait perçu s’il avait été présent. A l’égard des cotisations sociales, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire et elle donne lieu à cotisations, contributions et impôt sur le revenu au moment où elle est versée au salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
4.1.4 Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve à l’issue du congé, son précédant emploi.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Utilisation du CET par l’octroi d’un complément de rémunération
4.2.1 Monétisation de jours de repos non pris – rémunération
Le salarié peut demander une fois par an l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits sur le CET, sauf droits légaux à congés payés correspondants aux 25 jours de congés payés ouvrés. Cette monétisation ne peut s’appliquer qu’aux droits à congés antérieurs à l’année n-1. Les demandes écrites sont à adresser au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre pour paiement avec le salaire du mois de décembre.
Cette rémunération se fait sous forme d’une indemnité équivalente au nombre de jours faisant l’objet de la demande de rémunération, calculée sur le salaire en vigueur au jour de l’utilisation et soumise aux charges sociales et imposable.
A l’égard des cotisations sociales, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire et elle donne lieu à cotisations, contributions et impôt sur le revenu au moment où elle est versée au salarié.
4.2.2. Monétisation des jours de CET par le transfert de jours épargnés vers le dispositif Fonds de pension (PERO de branche) dans la limite de 10 jours par an.
La monétisation est réalisée selon les modalités suivantes : La valorisation, correspondant au jours transférés du CET au dispositif fonds de pension, est calculée selon une référence correspondant au salaire habituel que le salarié aurait perçu s’il avait été présent au moment du transfert du CET vers le Fonds de pension.
A l’égard des cotisations sociales, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée est exonérée de cotisation maladie, vieillesse et allocations familiales, et n’est pas soumise à impôt sur le revenu au moment du transfert du CET vers le Fonds de pension.
Article 5 : Liquidation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la cessation du présent accord
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle qu’en soit la partie à l’origine de cette rupture,
De la cessation de l’activité de l’entreprise
Du décès du salarié (voir 4.1.2).
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci et est soumise au cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.
On entend par rémunération en vigueur le salaire que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Article 6 : Garantie des éléments inscrits au compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.
L’entreprise souscrira un dispositif d’assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 dès lors que les droits inscrits au Compte Epargne Temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17. Dans cette attente, conformément aux dispositions légales, lorsque des droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord, soumise à cotisation et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. En tout état de cause, les droits acquis des salariés sont provisionnés dans le compte de résultat de la société et revalorisés selon la formule prévue à l’article 4.1.4 du présent accord à chaque clôture d’exercice comptable.
Article 7 : Protection sociale complémentaire
Pendant son absence, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 15 février 2026 (date de livraison prévisionnelle des fonctionnalités dans l’outil de gestion des temps Horoquartz).
Par ailleurs, les parties s’engagent dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à se réunir pour faire un bilan de l’application de l’accord et le cas échéant, selon les procédures de droit commun, à adapter celui-ci.
Article 9 : Publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accord collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le déposant adressera également un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version originale.
Le présent accord sera diffusé sur le portail interne pour information du personnel.
Fait à Schiltigheim, le 16 décembre 2025 en 5 exemplaires.