Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS A LA CCMSA

Application de l'accord
Début : 30/10/2024
Fin : 30/10/2028

32 accords de la société CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Le 17/10/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS A LA CCMSA

Entre la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 19 rue de Paris 93000 Bobigny, Siret 302990445, représentée par M.

Et les syndicats suivants :
SFSA / CFDT, représenté par M.
CFE-CGC – SYNAPSA, représenté par M.
CGT, représenté par M.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Conscientes des responsabilités et des contraintes familiales et sociales des salariés aidants, la CCMSA et les organisations syndicales partagent la volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement en faveur des salariés aidants.

Reconnu par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le rôle des aidants a été renforcé par la loi du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants et à sécuriser leurs droits sociaux.

Le salarié aidant est celui qui apporte une aide régulière et fréquente (telle que l’accompagnement à la réalisation des démarches administratives, le soutien psychologique ou l’aide aux actes de la vie quotidienne, …) à titre non professionnel, à un proche quel que soit son âge, se trouvant en situation de dépendance, de handicap ou atteint d’une maladie grave.

La signature de ce premier accord s’inscrit dans une démarche participative dans la construction des dispositifs proposés en soutien aux salariés aidants. Afin de prendre en compte au mieux l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés aidants et les contraintes auxquelles ils sont confrontés, la Direction et les organisations syndicales ont mis en place un groupe de travail afin de bâtir collectivement des dispositifs d’accompagnement adaptés aux situations des salariés aidants à la CCMSA.

Cet accord vise à reconnaitre le statut des salariés aidants à la CCMSA afin de préserver, en tant que vecteur de performance, leur qualité de vie au travail. Il a pour objectif de compléter les dispositifs légaux et d’apporter une souplesse à l’organisation du travail de ces salariés tout en veillant au maintien du lien avec l’entreprise et à la préservation du collectif de travail.


Article 1 : Rappel des congés légaux

Les parties s’accordent pour rappeler l’ensemble des dispositifs légaux en vigueur dont peuvent bénéficier les salariés aidants et en faire la promotion sur l’intranet de la CCMSA.

Article 1-1 : Le congé de proche aidant 
Conformément aux dispositions légales, ce congé est ouvert au salarié souhaitant cesser temporairement son activité pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder une durée d'un an sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Le salarié bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) visant à compenser une partie de la perte de salaire dans la limite de 66 jours.

Par ailleurs, l’article 80 de la Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2024 prévoit le renouvellement de l’allocation AJPA lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées.

Par Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024 relatif à la durée de versement de l’allocation journalière du proche aidant applicable à compter du 1er janvier 2025, le droit à l’AJPA pourra être renouvelé, lorsque les 66 jours de versement sont atteints, si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
Par conséquent, le salarié aidant pourra bénéficier pour chaque nouveau proche aidé d’un versement de l’AJPA pendant 66 jours maximum, avec un plafond de 264 jours d’allocations sur l’ensemble de la carrière du bénéficiaire.

Article 1-2 : Le congé de solidarité familiale
Le congé est ouvert à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Le salarié bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) dans la limite maximale de 21 jours.
En application d’article 44 bis de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole, il est rappelé que ce congé fait l’objet d’un versement d’un complément de rémunération par l’employeur afin de garantir le salaire net sous réserve de bénéficier de l’allocation journalière.

Article 1-3 : Le congé de présence parentale
Ce congé de présence parentale est ouvert à tout salarié assumant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants dès lors que l’enfant :
  • Est âgé de moins de 20 ans,
  • Ne perçoit pas de rémunération excédant 55 % du Smic,
  • Ne bénéficie pas, à titre personnel, d’une allocation logement ou d’une prestation familiale.

Le nombre de jours de congé dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Ce congé peut être renouvelé sur la base d’un certificat médical établi par le médecin de l’enfant en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant pour laquelle le premier congé a été accordé ou lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 précisée par décret n°2024-78 du 2 février 2024 applicable depuis le 5 février 2024, il est rappelé que le renouvellement du congé de présence parentale n’est plus soumis à l’accord explicite du service de contrôle médical de la MSA.

Le bénéficiaire de ce congé non rémunéré peut percevoir une allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP).


Article 2 : Dispositifs d’accompagnement en faveur des salariés aidants à la CCMSA


Article 2-1 : Définition du salarié aidant
Les parties signataires conviennent de retenir une définition large de l’aidant à la CCMSA.

Le statut de « salarié aidant » ou de « salariée aidante » s’entend du salarié ou de la salariée qui vient en aide, à titre bénévole de manière régulière ou temporaire à un proche, avec qui il a un lien familial ou à une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle il entretient un lien étroit et stable, résidant ou non à son domicile.

Le proche-aidé peut ainsi être :

  • le conjoint du salarié ;
  • le concubin ;
  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • l’ascendant ;
  • le descendant ;
  • l’enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • le collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • la personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 2-2 : Reconnaissance du statut de salarié aidant à la CCMSA

Pour bénéficier du statut de salarié aidant, le salarié devra se déclarer auprès de l’assistant(e) social(e) de la CCMSA en transmettant tout justificatif afférent au proche aidé notamment les justificatifs visés en annexe ou reconnaissance MDPH, RQTH…

A titre indicatif, il est rappelé qu’un dispositif MSA Aidant permet aux salariés d’effectuer un autodiagnostic afin de déterminer s’il est en situation d’aidant.

Par ailleurs, les parties conviennent de créer un formulaire propre à la CCMSA rempli par le médecin du proche aidé afin de reconnaitre le statut de l’aidant dans l’attente des justificatifs légaux visés à l’annexe du présent accord.

Les justificatifs sont vérifiés par l’assistant(e) social(e) de la CCMSA qui valide la complétude du dossier.

La reconnaissance du statut de salarié aidant se matérialise par la signature d’une charte de l’aidant, renouvelée chaque année. Cette charte constitue un engagement mutuel entre le salarié aidant et la CCMSA. A l’issue de sa situation d’aidant, la CCMSA s’engage à rester vigilante à l’accompagnement du salarié.

Le statut d’aidant est également reconnu aux salariés se trouvant en situation d’aidance temporaire de courte durée notamment en cas d’assistance à une personne devant subir ou ayant subi une intervention chirurgicale ou atteinte d’une maladie nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Ce statut d’aidance temporaire est déclaré auprès de l’assistant (e) social (e) sur la base d’un justificatif médical qui précise sa durée.

La reconnaissance du statut d’aidant à la CCMSA permet au salarié aidant de bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus dans le présent accord pendant la durée de l’aidance.

Article 3 : Dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement

Article 3-1 : Les acteurs
La CCMSA propose de mobiliser l’expertise des collaborateurs du Pôle médico-social afin d’apporter un accompagnement individualisé et du conseil aux salariés aidants.

Ce pôle est composé de l’assistant(e) social(e) et de l’infirmier(e) qui sont les interlocuteurs privilégiés des salariés en situation d’aidant à la CCMSA.

  • Assistant(e) social(e)
Les parties conviennent de désigner l’assistant(e) social(e) comme référent-aidant au sein de la CCMSA. A ce titre, l’assistant(e) social(e) a pour mission :
  • D’informer, de renseigner les salariés aidants sur les droits et aides auxquelles ils peuvent prétendre,
  • D’apporter un appui aux salariés aidants dans leur démarches administratives qu’ils doivent accomplir pour accompagner un proche en perte d’autonomie ou gravement malade.
  • D’orienter les salariés aidants vers les ressources partenaires de la MSA ou les organismes compétents en fonction de la situation du proche aidé (Maison départementale des personnes handicapées, Caisse d’allocation familiale …)
  • De mettre en lien les salariés aidants avec un médiateur familial notamment en cas de graves pathologies cognitives du proche aidé.

Les salariés en situation d’aidant ou rencontrant des difficultés peuvent solliciter l’assistant(e) social(e) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et confidentiel.


  • Infirmier(e)
Conscientes des risques de renoncement aux soins auxquels les salariés aidants peuvent être exposés et afin de préserver leur santé souvent négligée, les parties conviennent de désigner l’infirmier(e) comme interlocuteur privilégié dans l’accompagnement des salariés aidants sur le volet médical.

Les salariés en situation d’aidant peuvent ainsi bénéficier d’un suivi régulier de leur état de santé et le cas échéant être orientés dans leur parcours de soins.

Par ailleurs, l’infirmier(e) accompagne les salariés aidants dans la recherche de soutien adapté, notamment en cas de situation pouvant entrainer des risques pour la santé physique ou mentale du salarié aidant.

Article 3-2 : Les mesures d’information et de soutien
Convaincue que les actions de sensibilisation, d’information et d’accompagnement sont un préalable à l’appropriation de la notion d’aidant et des principes posés dans le présent accord, la CCMSA s’engage à poursuivre ses actions en matière de sensibilisation et d’information de l’ensemble des collaborateurs au travers les dispositifs suivants :

  • Sensibilisation et communication interne
Afin de prévenir toute discrimination ou stigmatisation envers les salariés aidants et d’accompagner l’ensemble des collaborateurs et en particulier les managers, dans la compréhension des enjeux liés à cette thématique, la CCMSA s’engage, en lien avec l’assistant(e) social(e), à :

  • Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs :
  • Au travers d’une campagne de communication interne, en mettant à disposition sur l’intranet des supports d’informations afférents à cette thématique,
  • En organisant des conférences sur la thématique des aidants et en relayant les webinaires auprès des salariés,
  • Organiser des évènements lors de la journée nationale des aidants intervenant le 6 octobre.
  • Permanences aidants
La situation particulière des salariés aidants et la complexité des démarches auxquelles ils sont confrontés nécessitent un accompagnement personnel permettant de préserver la confidentialité des informations et de trouver une solution de soutien pertinente et adaptée à chaque situation.

A cette fin, la CCMSA s’engage à pérenniser dans le cadre du présent accord la permanence aidants organisée par l’assistant(e) social(e).

Les salariés souhaitant bénéficier de cet accompagnement individualisé peuvent solliciter un rendez-vous lors de la permanence dédié aux salariés aidants.

Les coordonnées de l’assistant(e) social(e) sont accessibles sur l’Intranet RH.

  • Groupe d’échanges
En complément des mesures d’accompagnement et de soutien, les parties conviennent d’instaurer par le présent accord un groupe d’échanges autour d’un « café aidant » animé par l’assistant(e) social(e) à raison d’1h30 deux fois par an.

Afin de pallier le sentiment de solitude, ce groupe d’échange a pour objectif de :
  • permettre à chaque salarié de s’exprimer sur sa situation et son statut d’aidant,
  • être écouté par un collectif partageant les mêmes contraintes,
  • partager les expériences,
  • créer un soutien mutuel entre aidants.

Article 4 : Adaptation du congé de proche aidant à la CCMSA


En application de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, les parties conviennent par cet accord de définir les modalités du congé de proche aidant.

Article 4-1 : Bénéficiaires
Tout salarié aidant qui bénéficie du congé proche aidant légal.

Article 4-2 : Durée, renouvellement et fractionnement
Les parties signataires fixent la durée maximale du congé de proche aidant à 6 mois.

Il peut être renouvelé sans pouvoir excéder une durée d’un an sur l’ensemble de la carrière.

Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement du congé et d’alterner ainsi période de congé et période de travail. En tout état de cause, la durée minimale de fractionnement est d’une demi-journée.

Article 4-3 : Délai d’information de l’employeur
Le salarié souhaitant bénéficier du congé de proche aidant doit adresser sa demande auprès de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines un mois avant la date du début du congé envisagée, sauf cas d’urgence.

La demande est à l’initiative du salarié et doit préciser :
  • La volonté du salarié de suspendre son contrat de travail afin de bénéficier du congé,
  • La date de départ en congé,
  • Le cas échéant, la demande de fractionnement du congé.

En application des articles D. 3142-8, D. 3142-11 et D. 3142-12 du code du travail, en cas de renouvellement du congé de proche aidant, le salarié doit avertir l’employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu. En cas de renouvellement non successif, le délai de prévenance est d’un mois.

Conformément aux articles L.3142-19 al. 1er et 3 et D. 3142-7 du code du travail, le congé de proche aidant débute immédiatement en cas de :
  • Dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • Cessation brutale de l'hébergement en établissement de la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.

Article 4-4 : Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé de proche aidant, le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne peut ainsi exercer une activité professionnelle pendant toute la période du congé sauf s’il est employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la Prestation du Compensation du Handicap (PCH).

Article 4-5 : Rémunération
Le congé proche aidant ouvre droit à une allocation journalière. Le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur durant ce congé. Il a la possibilité de rémunérer les journées non indemnisées par cette allocation via son compte épargne temps (CET).
Cependant, s’agissant de l’ancienneté dans l’entreprise, la durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif.


Article 5 : Les mesures d’aménagement du temps de travail


Article 5-1 : Télétravail aidant
Afin de faciliter l’organisation du travail, la Direction, en complément des dispositions actuelles sur le télétravail à la CCMSA, octroie un forfait de 5 jours par an de télétravail aidant en faveur des salariés proches aidants.

Ce forfait ne nécessite pas la signature d’un avenant au contrat de travail. Il complète les dispositifs habituels à disposition du salarié au titre de l’accord télétravail.

Les jours de télétravail aidant sont assimilés à des jours de présence sur site. Sauf cas d’urgence, pour des raisons d’organisation du service, ces jours doivent être planifiés en amont avec le responsable et sont validés par lui sur l’outil de gestion du temps.

Afin d’accompagner les salariés aidants rencontrant des difficultés de connexion chez la personne aidée, la CCMSA met à disposition des salariés aidants une clé 4G pour une durée maximum d’un mois renouvelable. Ce prêt pourra concerner trois personnes simultanément.

Article 5-2 : Autorisation spécifique d’absence
Le salarié aidant bénéficie, sur justificatif, d’une autorisation d’absence rémunérée à hauteur de 4 jours par an afin de permettre d’accompagner le proche aidé à des rendez-vous médicaux.
L’assistant(e) social(e) de la CCMSA examine et valide le justificatif fourni par le salarié puis se rapproche des services de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines pour la mise en œuvre.

La prise des jours peut être réalisée par journée ou demi-journée, de manière consécutive ou fractionnée.

Par ailleurs, en cas de besoin immédiat, le salarié aidant dispose des aménagements du temps de travail conventionnels applicables à la CCMSA qui leur permettent de s’absenter sans justificatif après information préalable du responsable hiérarchique direct.

Article 5-3 : Don de jours

En complément des mesures d’aménagement du temps de travail, les salariés aidants peuvent solliciter un appel au don de jours en application des dispositions conventionnelles applicables à la CCMSA.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet au lendemain de l’agrément ministériel. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de cette période de 4 ans.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 7 : Suivi de l’accord


Un bilan annuel de l’accord sera réalisé par le référent aidant et présenté en DSIE.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.

Article 9 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Bobigny, le 17 octobre 2024
Pour la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, M.
Pour le syndicat SFSA / CFDT, M.

Pour le syndicat CFE-CGC – SYNAPSA, M.

Pour le syndicat CGT, M.


ANNEXE

Situations

Justificatifs à apporter

Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2).

Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

Et

En fonction de la situation du proche aidé :

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

ou

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;

ou

  • lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
  • la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
  • la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code,
  • la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
  • la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
  • la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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