Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

AVENANT A L’ACCORD DU 04 MAI 2016 RELATIF AU DON DE JOURS A LA CCMSA

Application de l'accord
Début : 31/10/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Le 17/10/2024


AVENANT A L’ACCORD DU 04 MAI 2016 RELATIF AU DON DE JOURS A LA CCMSA



Entre d’une part :




LA CAISSE CENTRALE DE LMA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Représentés par Madame X, Directrice Générale



Et d’autre part :





  • Le Syndicat S.F.S.A-C.F.D.T
Représenté par







  • Le Syndicat C.F.E/C.G.C-S.Y.N.A.P.S.A
Représenté par







  • Le Syndicat C.G.T
Représenté par











PREAMBULE :



Depuis la mise en place du don de jours à la CCMSA en 2016, le cadre légal a évolué notamment au travers de l’extension des bénéficiaires du dispositif. C’est dans ce contexte que les parties s’accordent pour réviser l’accord du 04 mai 2016 relatif au don de jours à la CCMSA afin de réaffirmer leur engagement à soutenir les salariés confrontés à des situations difficiles et/ou nécessitant une organisation particulière.

Les parties conviennent, par le présent avenant, d’intégrer les nouvelles dispositions législatives et d’étendre le dispositif de don de jours au bénéfice des salariés correspondant à la définition des proches aidants au sens de l’article L3142-25-1 du code du travail ainsi qu’aux salariés :
  • Dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (article L 1225-65-1 du code du travail),
  • Qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (article L 3142-94-1 du code du travail créé par la Loi n°2020-84, art.22).

Le présent avenant a pour objet d’une part d’enrichir certaines dispositions instaurées par le précédent accord du 04 mai 2016 relatif au don de jours à la CCMSA et, d’autre part, d’en préciser les modalités.

Le présent avenant remplace les mentions « Département des Ressources Humaines Centrales » mentionnées par l’accord signé le 04 mai 2016 relatif au don de jours pour les remplacer par « Direction Déléguée aux Ressources Humaines » et révise les dispositions de l’accord signé le 04 mai 2016 sur le don de jours à la CCMSA notamment les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5 pour les remplacer par les dispositions suivantes :


Article 1 :


Les dispositions de l’article 2.1 « les situations visées » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Le don de jours de repos bénéficie au :

1) salarié en cas de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :
- de son enfant sans limite d’âge,
- de son conjoint (le concubin ou la personne ayant conclu un PACS sont assimilés au conjoint du salarié),
- de l’enfant de son conjoint s’il vit au domicile du salarié,
- de son ascendant direct : père ou mère du salarié.
2) salarié proche aidant d’une personne présentant une perte d'autonomie ou un handicap :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

3) Salarié parent dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou salarié dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente est décédée.

4) Salarié engagé dans la réserve opérationnelle.



Article 2 :


Les dispositions de l’article 2.2 « le salarié bénéficiaire » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir consommé toutes les périodes d’absences suivantes :
- les jours de congés « enfant malade » tels que prévus par les dispositions conventionnelles, pour les situations de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant
- les jours de repos pour les cadres au forfait jours,
- les jours cadres dirigeants pour les agents de direction et praticiens
- les jours épargnés dans le cadre du CET. Le salarié peut conserver 12 jours sur celui-ci (ou 20 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus),
- les jours de congés « horaires variables » acquis pour les salariés soumis aux horaires variables.


Article 3 :


Les dispositions de l’article 2.3 « justificatifs de situation » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif :

Le salarié doit justifier de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne telle que définie à l’article 2-1 et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès d’elle et de soins contraignants.
Ce certificat est établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Le salarié doit également justifier du lien avec la personne.

En cas de décès de l’enfant âgé moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente, le salarié doit fournir le certificat de décès.

Le salarié proche aidant doit justifier de sa situation par la transmission d’un des justificatifs légaux visés à l’annexe du présent avenant.

Le salarié réserviste doit justifier de sa situation par la transmission de l’ordre de convocation à une activité dans la réserve opérationnelle délivrée par le ministère des armées.

Le justificatif est communiqué par le salarié à la Direction Déléguée aux Ressources Humaines au moment de sa demande.


Article 4 :


Les dispositions de l’article 2.4 « modalités de dépôt d’une demande » de l’accord sur le don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

La demande du salarié est faite par écrit auprès de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines. Elle précise la durée de l’absence envisagée.
Le salarié adresse sa demande au minimum 10 jours ouvrés avant la date de début du congé envisagée, sauf urgence.

Pour faire l’objet d’un appel au don, la demande d’absence du salarié doit être au minimum de 5 jours ouvrés. En tout état de cause, elle ne pourra pas être supérieure à 20 jours ouvrés.

Le salarié joint à sa demande le justificatif mentionné à l’article 2-3 du présent accord en fonction de sa situation.

Le salarié pourra renouveler une fois sa demande dans les mêmes conditions.
En tout état de cause, le salarié ne pourra adresser que deux demandes de recueil de dons soit 40 jours ouvrés maximum par an dans la limite de 110 jours sur l’ensemble de la carrière CCMSA.


Article 5 :


L’article 3.1 « ouverture de la période de recueil des dons » de l’accord sur le don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Après validation des conditions par la Direction Déléguée aux Ressources Humaines, l’appel au don est diffusé par messagerie aux salariés de la CCMSA pendant une durée maximale de 10 jours ouvrés. L’appel au don est anonyme.

Cet appel indique la situation visée à l’article 2-1 du présent accord et le nombre de jours nécessaire.
S’il s’avère, au cours de la période, que le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, une relance à destination des salariés est effectuée par la Direction Déléguée aux Ressources Humaines via la messagerie.

Le salarié bénéficie du nombre de jours donnés même si, à l’issue de la période de recueil de don, ce nombre de jours est inférieur à la demande du salarié.

A l’issue de la période de recueil de don, la Direction Déléguée aux Ressources Humaines informe l’ensemble des salariés de la clôture la période de recueil des dons.


Article 6 :


L’article 3.2 « Jours pouvant faire l’objet d’un don » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peut pendant la période de recueil des dons, céder :
- des congés payés acquis excédant la 4ème semaine,
- des congés payés supplémentaires pour ancienneté,
- des jours de congés supplémentaires de fractionnement,
- des jours de repos pour les cadres au forfait jours,
- des jours de repos cadres dirigeants,
- des jours épargnés dans le cadre du CET,
- des jours de congés « horaires variables » acquis pour les salariés soumis aux horaires variables.

Le nombre de jours de congé pouvant être cédés ne peut pas excéder 10 jours par année civile et par salarié, tout motif confondu.

Article 7 :


Un article 3.4 : « réserve solidaire » est créé dans l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 contenant les dispositions suivantes :

Une réserve solidaire est créée afin d’être le réceptacle des dons de jours qui n‘auraient pas été consommés lors de l’appel au don. Elle permet de bénéficier de 5 jours maximum par an en complément des 40 jours dont peuvent bénéficier les salariés au titre d’un appel au don classique dès lors qu’ils ont épuisé cette faculté.
La réserve est alimentée à l’occasion d’un appel au don de jours formulé dans le respect du champ d’application du présent accord.
Les jours donnés non utilisés seront transférés dans la réserve solidaire et conservés pendant toute la période de validité de l’accord dans la limite d’un plafond de 40 jours
Les jours de repos récoltés et affectés dans cette réserve solidaire pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions visées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord sous réserve d’avoir préalablement consommé 20 jours de congés payés sur l’exercice de consommation en cours. En fonction de sa situation, le salarié joint à sa demande le justificatif mentionné à l’article 2-3 du présent accord.
Le salarié devra adresser une demande écrite auprès de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines, au minimum 10 jours ouvrés avant la date de début du congé envisagée, en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles dans la réserve solidaire dans la limite de 5 jours par an. La demande est renouvelable 1 fois par an sans pouvoir excéder le plafond annuel fixé à 5 jours.
La réserve solidaire est gérée par la Direction Déléguée aux Ressources Humaines qui en assurera le respect des conditions tenant à l’accès à la réserve.
En tout état de cause, le salarié ne pourra bénéficier de plus de 110 jours de repos « cédés », qu’ils soient issus d’un appel aux dons de jours ou de la réserve, sur l’ensemble de la carrière CCMSA.

Article 8 :

L’article 4-1 « Modalités de consommation » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Don de jours :
Les jours sont consommés par journée entière, de manière continue ou discontinue dans la limite des 20 jours ouvrés visés à l’article 2-4 du présent accord. Lorsque le salarié souhaite prendre ses jours de manière discontinue, il doit en informer préalablement sa direction et la Direction Déléguée aux Ressources Humaines en précisant son calendrier d’absences.

Réserve solidaire :
Les jours issus de la réserve solidaire peuvent être consommés par journée ou demi-journée, de manière continue ou discontinue dans la limite de 5 jours ouvrés visés à l’article 3-4 du présent accord. Le salarié doit au préalable informer sa direction des modalités de consommation des jours en précisant son calendrier d’absence.

article 9:


L’article 4-2 « Régime de l’absence » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre du dispositif de don jours ou de la réserve solidaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute sa période d’absence étant précisé que la valeur du don est appréciée en unité de temps et non en numéraire.

Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

Article 10 :

L’article 5 « Bilan annuel » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présenté en Délégation Syndicale Interentreprises Echelon Central MSA.

Ce bilan présentera :

- le nombre de situations
- le nombre et la nature de jours cédés
- le nombre de jours cédés effectivement pris
- le nombre de salariés ayant effectué un don
- le nombre de salariés ayant bénéficié de ce don
- le solde et les mouvements opérés dans la réserve solidaire

Article 11 : Effet, durée et dépôt légal de l’avenant

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’il modifie.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le lendemain de son agrément.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant de révision à un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, des services du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Bobigny, le 17/10/2024




























LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE







Le Syndicat S.F.S.A-C.F.D.T








Le Syndicat C.F.E/C.G.C-S.Y.N.A.P.S.A








Le Syndicat C.G.T















ANNEXE RECAPITULATIVE

DES JUSTICATIFS A FOURNIR EN FONCTION DE LA SITUATION



Situations

Justificatifs à apporter

Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2).

Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :
  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

Et

En fonction de la situation du proche aidé

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

ou

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;

ou

  • lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
  • la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
  • la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code,
  • la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
  • la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
  • la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat de décès.

Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1).

Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.


Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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