AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE A LA CCMSA
du 20 mai 2015
La CAISE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Située 19 rue de Paris 93000 Bobigny Représentée par Mme x, Directrice Générale
Et d’autre part :
Le Syndicat S.F.S.A – C.F.D.T
Représenté par :
Le Syndicat C.F.E / C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A
Représenté par :
Le Syndicat C.G.T
Représenté par :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la révision des accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA, les parties signataires ont souhaité actualiser le dispositif de la journée de solidarité. Ainsi, le présent avenant annule et remplace l’intégralité des dispositions prévues par l’« Accord relatif à la journée de solidarité à la CCMSA » signé le 20 mai 2015. Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient et complètent. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2026 sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement de l’horaire variable » du 22 mars 1991 et de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
« ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE A LA CCMSA
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, modifiant la loi du 30 juin 2004, instituant une journée de solidarité, destinée à financer la Caisse Nationale pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de grande dépendance.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CCMSA, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
Article 2 – détermination des modalités de la journée de solidarité
En application de l’article L. 3133-8 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent d’imputer, chaque année, les 7 heures constituant la journée travaillée au titre de la journée de solidarité selon les modalités suivantes :
Pour les salariés au forfait en jour : la journée de solidarité est comprise dans le décompte du nombre de jours travaillés dans la période de référence.
Pour les salariés relevant du système d’horaires variables individualisés assorti de formules RTT, 7 heures seront retirées des compteurs horaires variables au 1er juin de chaque année.
Les salariés entrés en cours d’année se verront appliquer ces modalités dès leur arrivée, sauf s’ils justifient avoir déjà effectué leur journée de solidarité en présentant une attestation de leur précédent employeur. Concernant les salariés à temps partiel, la journée de solidarité sera retirée de leur compteur horaires variables individualisés et la durée de 7 heures sera réduite proportionnellement à la durée de travail contractuelle au 1er juin de l’année au titre de laquelle la journée de solidarité est déduite.
Article 3 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er juin 2026, sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement de l’horaire variable » du 22 mars 1991 et de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999. Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 4 : révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 5 : dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord. »
Fait à Bobigny, le 3 novembre 2025
LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Le Syndicat S.F.S.A – C.F.D.T
Le Syndicat C.F.E / C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A
Le Syndicat C.G.T
Annexe à l’avenant n°1 à l’accord relatif à la journée de solidarité à la CCMSA
du 20 mai 2015
-
Dispositions transitoires
Lors de la mise en œuvre du présent avenant le 1er juin 2026 les salariés présents dans l’entreprise en janvier 2026 auront déjà effectué leur journée de solidarité pour l’exercice 2026 au titre du dispositif applicable sur cette période. En conséquence, le présent accord ne s’appliquera, pour eux, qu’à partir de la période de référence suivante, soit le 1er juin 2027.