AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 04 MAI 2016 RELATIF AU DON DE JOURS A LA CCMSA
Entre d’une part :
La CAISE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE : Située 19 rue de Paris 93000 Bobigny Représentée par Mme x, Directrice Générale
Et d’autre part :
Le Syndicat S.F.S.A – C.F.D.T
Représenté par :
Le Syndicat C.F.E / C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A
Représenté par :
Le Syndicat C.G.T
Représenté par :
Lors de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire 2025, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité adapter les dispositions de l’accord don de jours à la CCMSA avec celles relatives au Compte Epargne Temps (CET) afin d’en assurer la cohérence et de répondre efficacement aux besoins des salariés. C’est dans ce contexte que les parties conviennent de réviser l’accord du 4 mai 2016 relatif au don de jours à la CCMSA, modifié par avenant le 17 octobre 2024, afin de faciliter le recours au dispositif de don de jours au bénéfice des salariés aidants dont le nombre de jours épargnés sur le CET excède les limites autorisées. Le présent avenant remplace la mention « jours de congés horaires variables », par « jours de repos RTT » conformément à l’avenant 10 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 signé le 13 octobre 2025. Il révise les articles 2-2 et 3-2 de l’accord précité pour les remplacer par les dispositions suivantes:
Article 1 :
Les dispositions de l’article 2.2 « le salarié bénéficiaire » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir consommé toutes les périodes d’absences suivantes : -les jours de congés « enfant malade » tels que prévus par les dispositions conventionnelles, pour les situations de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant. - les jours de « repos forfait en jours » pour les cadres au forfait en jours. - les jours cadres dirigeants pour les agents de direction et praticiens. - les jours épargnés dans le cadre du CET. Le salarié peut conserver 12 jours sur celui-ci (ou 20 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus). Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des jours épargnés sur le CET dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, les salariés reconnus aidants à la CCMSA souhaitant recourir à un don de jours pourront consommer les jours épargnés au-delà de cette limite, sans obligation préalable d’épuiser l’intégralité de leurs congés payés acquis. - les jours de « repos RTT » attribués pour les salariés soumis aux horaires variables individualisés.
Article 2 :
L’article 3.2 « Jours pouvant faire l’objet d’un don » de l’accord relatif au don de jours à la CCMSA du 04 mai 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peut pendant la période de recueil des dons, céder : - des congés payés acquis excédant la 4ème semaine, - des congés payés supplémentaires pour ancienneté, - des jours de congés supplémentaires de fractionnement, - des jours de « repos forfait en jours » pour les cadres au forfait en jours, - des jours de repos cadres dirigeants, - des jours épargnés dans le cadre du CET, - des jours de « repos RTT » attribués pour les salariés soumis aux horaires variables individualisés, Le nombre de jours de congé pouvant être cédés ne peut pas excéder 10 jours par année civile et par salarié, tout motif confondu.
Article 3 : Effet, durée et dépôt légal de l’avenant
Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’il modifie.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2026 sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 10 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 signé le 13 octobre 2025.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant de révision à un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Bobigny le 3 novembre 2025
LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Le Syndicat S.F.S.A – C.F.D.T Représenté par :
Le Syndicat C.F.E / C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A Représenté par :