Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE MUTUALITE SOCIALE AGRI

Avenant 2 à l'accord relatif au télétravail à la CCMSA

Application de l'accord
Début : 02/12/2019
Fin : 30/06/2021

20 accords de la société CAISSE CENTRALE MUTUALITE SOCIALE AGRI

Le 02/12/2019


Avenant 2 à l’Accord sur le télétravail à la CCMSA du 20 décembre 2016





Entre, d’une part :


  • La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 19 rue de Paris 93000 BOBIGNY
Représentée par Monsieur François-Emmanuel BLANC, Directeur Général






Et d’autre part,


  • Le Syndicat S.F.S.A. -C.F.D.T.
Représenté par


  • Le Syndicat C.F.E/ C.G.C- S.N.E.E.M.A
Représenté par


  • Le Syndicat C.G.T.
Représenté par











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Porter le nom des signataires

Préambule

Après 5 mois d’application des nouvelles dispositions instaurées par l’avenant 1 à l’accord sur le télétravail à la CCMSA signé le 21 décembre 2018, il est apparu que le délai de prévenance mis en place par cet avenant n’était pas adapté à l’organisation de la plupart des directions.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont convenu, par le présent avenant, de réviser ce point.

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’il modifie.

Le présent avenant prendra effet dès le lendemain de son agrément jusqu’au 30 juin 2021 conformément à l’accord initial.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant de révision à un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent avenant supprime les dispositions de l’article 8 de l’accord signé le 20 décembre 2016 sur le télétravail à la CCMSA et les remplace par les dispositions suivantes :


Article 1 : Gestion des Ressources Humaines

Dès lors qu’un salarié est intégré dans le dispositif du télétravail et qu’il est présent ou en congés payés au cours d’un mois civil, il bénéficie d’une indemnisation forfaitaire mensuelle destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail.
Cette indemnisation n’est pas versée dès lors que le salarié est absent sur la totalité d’un mois civil.

Le salarié en télétravail doit être joignable aux heures définies en concertation avec lui et figurant dans son avenant au contrat de travail, dans la limite de 7 heures par jour. L’impossibilité renouvelée de contacter le salarié sur ces plages horaires peut donner lieu à une interruption anticipée du bénéfice du télétravail.

Une souplesse exceptionnelle à ce principe est possible en cas d’impératif personnel. Après accord écrit du responsable déterminant les horaires de substitution convenus pour la journée de télétravail considérée, le télétravailleur est autorisé à modifier les horaires de ces 7 heures de télétravail qui doivent être accessibles sur l’agenda partagé.

La planification des jours de télétravail est déterminée en concertation avec le responsable en fonction des nécessités de service, des présences et des absences de l’équipe.
Un jour de télétravail ne doit pas être positionné entre deux périodes d’absence.

La saisie des jours de télétravail, à l’initiative du collaborateur, est soumise à la validation de son responsable : seule la validation du responsable donne un caractère certain à la demande du collaborateur.

Un délai de prévenance de 24 heures est mis en place à compter du jour de saisie :
  • Toute demande ou modification de jour de télétravail ne peut intervenir dans les 24 heures qui précèdent la journée de télétravail,
  • Toute modification ou annulation de jour de télétravail intervenant avant les 24 heures qui précèdent cette journée, donne lieu à la réintégration du jour de télétravail dans le forfait. Dans les autres cas, la journée de télétravail n’est pas réintégrée,
  • Il n’est pas possible de se déclarer en télétravail le jour-même,
  • Un jour de télétravail ne peut être saisi de manière rétroactive.

Pour des questions d’organisation et de visibilité pour les managers, il est demandé aux télétravailleurs de planifier les jours de télétravail en amont.

Toute journée de télétravail saisie et non validée trois semaines avant par le responsable est réputée acceptée et validée.

Les jours de télétravail restant au 30 juin ne sont pas reportables sur l’année suivante.

En cas de nécessité, le responsable peut se référer à l’ordre de priorité suivant pour arbitrer les demandes de jours de télétravail de ses collaborateurs :
  • Salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des salariés handicapés (Art. L.5212-13 du code du travail),
  • Salariés dont l’état de santé nécessite un aménagement des conditions de travail sur recommandation du médecin du travail,
  • Salariés ayant une personne reconnue handicapée à charge (conjoint, père, mère, enfant, sœur ou frère du salarié),
  • Salariés ayant 2 heures de trajet quotidien habituel et plus en transport en commun, classés par temps de trajet quotidien habituel décroissant,
  • Salariés ayant 50 ans et plus au 1er janvier de la session de télétravail concernée, classés par âge décroissant, et, à égalité d’âge, par temps de trajet quotidien habituel décroissant,
  • Salariés ayant le statut de « proche aidant » au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles (auprès d’une personne non placée en établissement et évalué GIR 1, GIR 2, GIR 3 ou GIR 4 selon la grille nationale AGGIR).
Les autres salariés classés par temps de trajet quotidien habituel décroissant.

En cas de réorganisation sans affichage de poste, le télétravail est maintenu.

La Direction s’assurera du respect des modalités d’exécution du télétravail (par exemple : par des appels téléphoniques aux heures de disponibilités, par le suivi des comptes rendus d’activité).

En cas de problème technique, le télétravailleur doit, dans la mesure du possible, revenir sur son lieu de travail habituel. En tout état de cause, l’employeur ne peut pas imposer au salarié la prise d’un jour d’absence.





Fait à Bobigny, le 2 décembre 2019.
















 La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole :







 Le syndicat S.F.S.A./ C.F.D.T :







 Le syndicat C.F.E/ C.G.C- S.N.E.E.M.A:







 Le syndicat C.G.T. :























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