Accord d'entreprise CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

Le 21/12/2022



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre d'une part : La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes
Située 10 boulevard Georges Pompidou à GAP" 05000,
Représentée par son directeur,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives de la CCSS des Hautes-Alpes,


ll a été négocié et conclu l'accord collectif ci-après.

Préambule


En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi impose une journée de solidarité qui, comme indiqué dans l’article L.3133-7 du Code du travail, prend la forme :
  • pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;
  • pour l’employeur, d’une contribution prévue au 1° de l’article L.14-10-4 du Code de l’Action sociale et des Familles.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de cette journée de solidarité.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CCSS des Hautes-Alpes , quelle que soit la nature de leur contrat (Cdi ou Cdd), leur durée de travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut (cadre ou non-cadre), à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 – Modalités de réalisation de la journée de solidarité


Conformément à l’article L.3133-11 du Code du travail et à la circulaire Dgt n° 14 du 22 novembre 2005, la compensation de la journée de solidarité sera effectuée :
  • par la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit "congé 128" ou "journée administrative"), dans la mesure où le bénéfice de ce congé n’est subordonné à aucune condition particulière et notamment à aucune condition d’ancienneté ; tout salarié en bénéficie dès son embauche dans l’institution, quel que soit la nature de son contrat (CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel).


Article 3 – Modalités d’application et de suivi de l’accord


3-1 - Clause de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord. Elle se réunira une fois par an.

Elle sera destinataire des informations lui permettant :
  • le suivi de l’accord et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique
  • de résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.

3–2 - Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent protocole d’accord est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

3–3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans le respect d’un délai de préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

3–4 - Information au personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’intranet et une information sera assurée par le directeur au travers des publications internes.

3–5 - Communication de cet accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au greffe du conseil des prud’hommes, à la mission nationale de contrôle. Il sera déposé sur la plateforme numérique téléaccords pour transmission automatique à la DREETS.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Gap, le 21 décembre 2022.

Le Directeur,





Les Organisations Syndicales

La Représentante désignée CGT

La Représentante désignée FO

Le Représentant désigné CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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