Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE

Un Avenant au Protocole d'Accord relatif au Don de Jours

Application de l'accord
Début : 20/01/2021
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE

Le 20/01/2021



Avenant au protocole d’accord relatif au don de jours


Entre les soussignés :

la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine
  • Cours des Alliés
  • 35028 RENNES CEDEX 9
représentée par la Directrice d’une part



et les organisations syndicales suivantes, d’autre part
  • CGT
  • CFDT



Suite à la réunion de négociation relative au don de jours, qui s’est tenue le 30 Septembre 2020, des dispositions sont ajoutées.

PREAMBULE

L’accord relatif au don de jours a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 29 Décembre 2016.

La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a élargi le périmètre d’application du don de jours au salarié ayant été confronté au décès d’un enfant.

La présent avenant a pour objet de préciser le périmètre d’application du don de jours.

  • OBJET DE L’AVENANT

  • PREAMBULE

Dans le préambule de l’accord relatif au don de jours sont ajoutées les dispositions suivantes :

La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant permet le don de jours de repos à un salarié confronté au décès d’un enfant.

Ainsi, l’article L1225-65-1alinéa 2 du Code du travail prévoit que « Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »

  • ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DES DONS

En plus des situations énoncées par l’accord relatif au don de jours, tout salarié ayant soit :
- un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans décédé
- une personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente
décédé pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours.
  • ARTICLE 3.1 PRE REQUIS

Dans l’intitulé « Remarques » les dispositions concernées sont remplacées par :
Pour activer l’appel au don, il est nécessaire que le salarié demandeur ait soldé l’ensemble de son droit conventionnel enfant malade.

Il n’est pas nécessaire d’avoir soldé les autres congés et droit à RTT. Le salarié qui souhaite y avoir recours est néanmoins incité à épuiser ses autres droits à congés ou RTT par priorité.

  • AUTRES MODIFICATIONS


Toutes les autres dispositions de l’accord relatif au don de jours non expressément modifiées par le présent avenant, restent inchangées.

  • DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant au protocole d’accord relatif au don de jours est conclu pour une durée indéterminée.

  • COMMUNICATION ET DEPOT

Un dépôt de l’accord sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.
L’accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale et à compter de la date d’agrément. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Fait à Rennes, le 7 Décembre 2020

En 4 exemplaires originaux,

La Directrice,



Les organisations syndicales,


Pour la CFDT, Pour la CGT,

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