Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER

Avenant N°1 accord relatif à la mise en œuvre du télétravail

Application de l'accord
Début : 11/02/2023
Fin : 07/08/2024

15 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER

Le 15/12/2022





Entre d’une part :

La Caisse d’allocations familiales de l’Allier représentée par sa Directrice, XXXX

Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,

XXXX, pour l’UNSA,
XXXXpour la CFDT,

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

Au terme d’une évaluation concertée, les parties observent la bonne adéquation globale de l’accord de télétravail signé le 4 juin 2021, ayant permis une forte progression du nombre de bénéficiaires.

Les parties conviennent par ailleurs de certains assouplissements, de nature à simplifier la gestion des situations de télétravail et faciliter son déploiement.

Conformément à l’article 12 de l’accord de télétravail conclu le 4 juin 2021, celui-ci est révisé comme suit.


  • Modification de l’article 1.2 (Définition et portée du télétravail)

L’article 1.2 est désormais rédigé comme suit, afin de prendre en compte les agents de contrôle dans le périmètre de l’accord.

  • Définition et portée du télétravail

L’article L. 1222-9. du code du Travail définit le télétravail comme : « … toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.»

Le présent accord vise :
  • les situations dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail à son domicile en utilisant les technologies de l’information et de la communication selon les modalités définis par l’accord ;
  • les situations dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail au sein d’une antenne de proximité, à sa demande et de manière régulière et organisée.

Le télétravail s’inscrit dans le cadre de travail habituel de l’organisme s’agissant de l’exécution du contrat de travail (en particulier respect des règles du secret professionnel, du règlement intérieur, du règlement d’horaire variable, des notes de direction…).

Les demandes de télétravail occasionnel à domicile sont également visées par le présent accord.

L’organisation du télétravail dans le cadre d’un plan de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. N’entrent pas non plus dans le champ d’application de l’accord :

  • les salariés exerçant une activité itinérante par leur nature ; il convient de noter à cet égard que les agents de contrôle (prestations et action sociale) ne relèvent pas de cette catégorie.
  • les salariés soumis à un régime d’astreinte à leur domicile.

  • Modification de l’article 2.42 (Présence dans l’entreprise en télétravail occasionnel)

L’article 2.42 est désormais rédigé comme suit, afin de prendre en compte l’extension de 25 à 40 jours du volume de télétravail occasionnel.

2.42 – Présence dans l’entreprise en télétravail occasionnel

Pour les emplois difficilement compatibles avec le télétravail régulier (en particulier conseillers service à l’usager, référents techniques accueil, logistique, cadres managers, chargé de formation du pôle service allocataires, secrétaires de direction), une possibilité de recourir au télétravail occasionnel mais formalisé est ouverte par le présent accord. Elle est prévue sous forme d’une enveloppe de jours à prendre au cours de la période.

Le nombre de jours maximum autorisé du 01/09/N au 31/08/N+1 est alors de 40, sans possibilité de report. Le nombre de jours pouvant être pris est de 2 au maximum par semaine. Le délai de prévenance pour la prise de ces journées est de 2 jours également.

La décision portant sur une demande de télétravail occasionnel fait l'objet d'une notification motivée au salarié concerné au plus tard le 30 juin de chaque année pour un démarrage en année scolaire (1er septembre N au 31 août N+1).

Le salarié devra déclarer en fin de période de référence le nombre de jours télétravaillés, pour permettre l’ordonnancement et le paiement de l’indemnité de télétravail. Le suivi du nombre de jours est assuré en parallèle par l’employeur par tous moyens.

Le télétravail occasionnel n’est pas cumulable avec le télétravail permanent.


  • Modification de l’article 4 (Equipement de travail)

L’article 4 est désormais rédigé comme suit, afin de prendre en compte les exigences de sobriété dans les achats de l’entreprise, tant en maintenant la qualité de l’outil de travail mis à disposition des télétravailleurs.

ARTICLE 4 – EQUIPEMENT DE TRAVAIL
Lorsque le télétravail s'effectue au domicile du salarié, son habitation doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et sécurité.

Une attestation sur l’honneur est remise par le salarié à son employeur préalablement à la signature de l'avenant à son contrat de travail. Elle indique que l'installation électrique de son domicile est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles en matière d’hygiène et de sécurité.

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone (via les applications de travail), par messagerie, et être en mesure de se connecter à distance. A cet effet, l'employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire. L'utilisation de ce matériel est réservée à l'exercice de l'activité professionnelle. Le matériel mis à disposition fera l’objet d’une information annuelle par note de service.

En termes de

prérequis techniques, le salarié doit disposer des connexions conformes aux standards en vigueur.


Dans le cadre des règles de la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI), la connexion se fera obligatoirement selon les modalités notifiées par le service informatique.

Le salarié s’engage à rapporter le matériel lié à son activité de télétravail à la demande du service informatique pour tout besoin de maintenance.

En termes

d'aménagement de l'espace de travail, le télétravailleur doit disposer d'un espace dédié et d’un siège de travail adapté à une activité bureautique (celui-ci peut être mis à disposition du télétravailleur, sur sa demande et sous réserve des possibilités budgétaires et matérielles de l’entreprise).


Le salarié s'engage à prendre soin de ces équipements, à en assurer l’inventaire sur demande du service logistique ou informatique et à le restituer lorsqu'il est mis fin au télétravail En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit informer immédiatement les services concernés, ainsi que son manager.


  • Modification de l’article 5 (Frais professionnels)

L’article 5 est désormais rédigé comme suit, pour tenir compte de la facilitation procurée par le paiement de l’indemnité unitaire de télétravail.


ARTICLE 5 - FRAIS PROFESSIONNELS
L'employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :

  • le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques sera réglé directement par la Caf ; les prestataires retenus par la Caf seront communiqués aux salariés;
  • le surcoût éventuel de l'assurance du domicile du télétravailleur pour son montant réel.
  • Quelle que soit la formule de télétravail, une indemnité forfaitaire journalière est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du travail à distance (notamment abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).
  • Cette indemnité forfaitaire journalière est versée, mensuellement, pour chaque jour effectivement télétravaillé, à hauteur de 2,70 €.
L’indemnité forfaitaire n’est versée que pour les jours de télétravail effectif, elle n’est pas due lorsque le salarié n’a pas été en situation de télétravail (en raison d’absences divers, travail sur site, formation, mission, réunion…), y compris lorsqu’une journée de télétravail était initialement prévue.
Le montant de l’indemnité est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « Logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.



Les autres articles du protocole ne sont pas modifiés.

Fait à Moulins, le 15 décembre 2022


XXXXXXXXXXXX
Directrice Caf de l’Allier Déléguée syndicale UNSADéléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2023-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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