Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER

Protocole d'accord relatif au don de jours de repos entre salariés

Application de l'accord
Début : 10/01/2026
Fin : 30/09/2030

15 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ALLIER

Le 30/09/2025


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIESEmbedded Image
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

30 septembre 2025

30 septembre 2025

Entre d’une part,

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier, représentée par sa Directrice, Madame XXXX.

Et d’autre part,


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Caf de l’Allier, ci-après mentionnées :

LE SYNDICAT CFDT
Représenté par sa Déléguée Syndicale : XXXX

LE SYNDICAT FO
Représenté par sa Déléguée Syndicale : XXXX

LE SYNDICAT UNSA
Représenté par sa Déléguée Syndicale : XXXX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.
Une loi du 8 juin 2020 n°2020- 692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
La loi du 13 février 2018 n°2018-84 créée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédé,
  • Qui s’occupe d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail, atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Ce dispositif s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent également les soins à un proche : congé proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé conventionnel pour enfant malade.

Les Organisations Syndicales et la Direction, dans une volonté de renforcer la solidarité au sein de la Caisse d’Allocations Familiales, ont souhaité approfondir le dispositif sur le don de jours de repos, dans le cadre défini par le droit du travail.


Article 1 - Champ d'application

Le présent protocole d’accord s'applique à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs.


Article 2 - Bénéficiaires du don
Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :

  • Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, est décédé.
  • Tout salarié proche aidant, lorsque le proche présente un handicap ou est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La notion de proche est précisée au L3142-16 du code du travail :

  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 3 - Modalités pratiques
  • L'appel au don

Le salarié sollicitant un don de jours en fait la demande à la Direction par écrit en précisant le nombre de jours d’absence prévisible. Il peut solliciter au maximum 60 jours de dons sur une année.


La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de la personne visée à l’article 2 sont attestés par un certificat médical respectant le secret médical, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la pathologie en cause.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de la personne gravement malade.

Les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié :
  • Une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (cf formulaire en annexe) ;
  • Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.

Le salarié devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d'autorisations d'absences pour donner des soins à un enfant malade. En tout état de cause, il devra avoir utilisé l'intégralité des jours RTT et congés supplémentaires (ancienneté, enfants à charge...), ainsi que 50% de son droit à congé principal acquis à la date de début de l'absence prévisionnelle.
En effet, afin de garantir un droit à congés postérieurement à la période qui a justifié l’appel au don, le salarié devra conserver 10 jours de congés principaux de l’année en cours acquis. L’employeur s’assure ainsi de la préservation de la santé et de la sécurité du bénéficiaire.
L'absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés.


  • Le recueil des dons
Si la demande répond aux conditions énumérées au précédent paragraphe, un appel au don sera effectué par la Direction, ouvert pendant 2 semaines, renouvelable si le nombre de jours collectés est inférieur à la demande.

Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.

Chaque salarié peut faire don des jours de repos suivants, qu'ils aient ou non été affectés sur un CET :

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • Jours de congés supplémentaires (journée supplémentaire, congé ancienneté, enfants à charge...),
  • Jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés
  • Jours de repos des cadres au forfait ou de cadre dirigeant

Ces jours devront être acquis. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation.

Le don de jours ne peut être inférieur à 1 journée et supérieur à 10 jours de repos par année civile. Le don se fait par le biais d’un formulaire disponible sur l’intranet.

Le service Ressources Humaines prend en compte l’ensemble des offres de dons dans l’ordre suivant :
  • Un jour par donateur, par ordre d’arrivée des offres
  • Si besoin, un 2e jour pour les donateurs qui ont proposé plus d’un jour, par ordre d’arrivée
  • Et ainsi de suite jusqu’à atteindre le nombre nécessaire


Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.
La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.


  • Le fonds de solidarité

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin exprimé dans l’appel au don, les dons de jours excédentaires sont mis de côté dans un « fonds de solidarité » valable jusqu’à la fin de l’année civile, en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se trouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre le dispositif de dons de jours dans la période.
Ce fonds est plafonné à 40 jours. Les jours collectés dépassant ce plafond sont restitués aux donateurs ayant fait les dons les plus récents.

Ce fonds est « remis à zéro » chaque 15 décembre par restitution des jours donnés aux donateurs, qui en sont informés par le service Ressources humaines. Les salariés donateurs ont la possibilité de poser ces jours dans la période restante, en concertation avec leur encadrement par rapport aux plannings de congés déjà établis, ou de les mettre sur leur CET.

Sur le plan de la gestion administrative et comptable, ce fonds est suivi par le service Ressources humaines. Comme il est restitué au 15 décembre, les jours sont bien pris en compte dans le calcul des charges à payer pour congés non pris en fin d’année via l’extraction des soldes GRH.


  • Utilisation du don de jours et gestion de l’absence du salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire sera informé par le service ressources humaines des dons dont il peut bénéficier, en préservant l’anonymat des donateurs. La réponse sera notifiée par écrit dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.

Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour une même pathologie. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation, en accord avec la Direction.
Dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire.

En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Les jours collectés et non utilisés seront placés dans le fonds.

En cas de nécessité de prolongation de l'absence, le salarié est invité à en informer le service Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, à maintien de salaire en cas de maladie ou encore pour l'intéressement.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 4 - Procédure d’agrément, de dépôt et de publicité du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, ce dernier sera tenu à disposition des salariés sur l’intranet de l’organisme.


Article 5 - Durée du protocole d’accord
Le protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du premier jour suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’État.

Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 6 - Révision du protocole d’accord

Le protocole d’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet. La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception. L’ouverture des négociations se fera dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.

Article 7 – Suivi de l’accord


Cet accord fait l’objet d’un bilan annuel, communiqué au CSE dans le cadre du bilan social.



Fait à Moulins,
Le

30 septembre 2025



Pour la Caf de l’AllierPour les Organisations Syndicales

La Directrice, XXXXPour le syndicat CFDT, XXXX



Pour le syndicat FO, XXXX



Pour le syndicat UNSA, XXXX



Annexe 1

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e)

Madame/Monsieur

Numéro Agent :

Demeurant :





Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos.
J’entretiens le lien suivant avec cette personne : Cocher la case correspondante
  • Conjoint,
  • Concubin,
  • Partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Ascendant,
  • Descendant,
  • Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
  • Collatéral jusqu'au quatrième degré,
  • Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants :


J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A ……………………………………………
Le ……………………………………………

Signature

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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