Protocole d’accord relatif à la réalisation de la journée de solidarité
Caf de l’Allier
2027 - 2030
Protocole d’accord relatif à la réalisation de la journée de solidarité
Caf de l’Allier
2027 - 2030
9 & 11, rue Achille Roche
03013 MOULINS Cedex
9 & 11, rue Achille Roche
03013 MOULINS Cedex
Entre les soussignées :
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier, représentée par XXXX, Directrice, d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, Déléguée syndicale
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX Déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L3133-7 du code du travail prévoit que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Cette journée peut être réalisée sous la forme d’un jour férié travaillé, de la prise en compte d’un jour de repos attribué au titre d’un accord collectif ou de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non-travaillées.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
Le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier, à l’exception des salariés au forfait jours et cadres dirigeants. Concernant les salariés au forfait, lors de l’instauration de l’obligation de réaliser la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés des cadres au forfait annuel en jours a été augmenté d’une journée (passage de 210 jours à 211 jours) afin de tenir compte de la journée de solidarité. Lorsque ce nombre est diminué à 205 jours pour les employés et cadres, la journée de solidarité est également comprise dans ce forfait. Aussi, les salariés au forfait jours doivent être exclus des accords relatifs à la réalisation de la journée de solidarité afin de ne pas compenser deux fois la journée de solidarité. Quant aux cadres dirigeants, l'article L 3111-2 al.1 du code du travail énonce que « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. ». La journée de solidarité est prévue par les articles L 3133-7 et suivants du code du travail, contenus dans le Titre III susvisé par l'article L 3111-2. Les cadres dirigeants ne sont donc pas redevables de la journée de solidarité.
Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
Le personnel compensera cette journée en y substituant au choix :
Un jour de congé exceptionnel accordé (en vertu du protocole d’accord du 26 avril 1973) en compensation d’un jour férié tombant un samedi :
2027
2028
2029
2030
Samedi 1er mai 2027 Samedi 8 mai 2027 Samedi 25 décembre 2027 Samedi 1er janvier 2028 Samedi 11 novembre 2028 Samedi 14 juillet 2029 Néant
La journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite "journée de congés supplémentaires" ou "convenance personnelle"
Un jour de congé supplémentaire pour ancienneté (article 38-d de la convention collective du 8 février 1957)
Un jour de congé enfant à charge (article 38-c alinéa 4 de la convention collective du 8 février 1957)
Un jour de RTT pour les personnes en bénéficiant
Ce choix sera à définir avant le 30 avril de chaque année, via l’outil de gestion des congés AGAPE.
Article 3 – Entrées/sorties en cours d’année
Les agents embauchés en cours d’année, devront démontrer qu’ils ont déjà contribué à cette journée de solidarité. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils seront dispensés d’une nouvelle contribution.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année et ayant déjà contribué, une attestation sera établie sur demande.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord
Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030.
Article 5 – Rendez-vous et suivi
Les parties se réuniront en cas d’évolution législative.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article – Publicité
Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Moulins. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Il sera porté à la connaissance des salariés par une information sur le portail de l’entreprise et mis en ligne dans les rubriques habituelles.
Fait à Moulins le 26 juin 2026
En 2 exemplaires originaux
La Directrice de la Caisse d’allocations familiales de l'Allier, XXXX