Le protocole d’accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en œuvre du travail à distance à la CAF de Charente, modifié par l’avenant du 9 juillet 2021, a été conclu pour une durée indéterminée. Considérant les évolutions induites par le protocole d’accord de branche (régime général) du 11 juillet 2022 relatif au travail à distance et conformément aux dispositions prévues à l’article 13 du protocole d’accord du 5 juillet 2019, les parties conviennent des révisions ci-après décrites. De façon liminaire, ces dispositions :
visent à maintenir un équilibre entre qualité et continuité de service, et préservation du lien de chaque salarié avec l’organisme et le collectif de travail et ainsi éviter tout phénomène d’isolement et de perte de sens au travail ;
s’intègrent dans la politique RSE de l’organisme, partie intégrante du projet d’entreprise lequel repose sur des défis et convictions parmi lesquels la transition écologique ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 1
Eligibilité :
L’article 1.1 alinéa 2 est ainsi modifié :
« L’éligibilité au travail à distance est conditionnée à la fois à une durée d’ancienneté dans le métier, formation comprise, fixée à 6 mois
et à l’appréciation circonstanciée du management. Autrement dit, la durée d’ancienneté ne saurait à elle seule prévaloir sur l’appréciation du management basée sur les critères mentionnés à l’article 4.2. »
Article 2
Principes :
L’article 2, dernier alinéa est ainsi complété :
« Le respect de la vie privée : ainsi, compte tenu du risque de porosité associé au télétravail à domicile entre vie professionnelle et vie personnelle, l’organisme a élaboré une charte sur le droit à la déconnexion, pleinement opposable, annexée au règlement intérieur de l’organisme. Cette charte rappelle l’importance d’un usage raisonné et raisonnable des outils numériques, du respect absolu des temps de repos et des obligations pour chacun de se conformer à l’ensemble de ses dispositions. »
Article 3
Lieux de télétravail :
L’article 3 est complété par une nouvelle situation de télétravail intercalée en seconde position :
« - soit depuis une autre résidence privée (ci-après désignée « résidence secondaire ») différente du domicile, dès lors que l’adresse déclarée est stable, se trouve en France, que le salarié atteste que ce lieu est couvert par une assurance garantissant l'activité professionnelle, conforme électriquement et offre un espace sécurisé spécifiquement dédié au télétravail conformément aux critères énoncés à l’article 4. La cinquième modalité (espace coworking) est remplacée par : « Soit dans un tiers lieu en France, déclaré au préalable à son employeur, dès lors qu’il remplit les conditions de sécurité informatique suffisantes ».
Article 4
Processus :
L’article 4.5 est ainsi modifié :
Premier alinéa : « Sont obligatoirement annexés à l’avenant au contrat de travail les documents suivants : une photographie de l’installation au domicile, l’attestation d’assurance, l'attestation sur l'honneur de conformité électrique, laquelle engage pleinement la responsabilité du salarié. En cas de doute, le salarié doit en aviser sans délai l'employeur qui organise le diagnostic de conformité électrique dont les frais sont pris en charge par l’employeur uniquement pour le domicile habituel. » Dernier alinéa : « En cas de changement de domicile, l'arbitrage est rendu sous réserve de la fourniture par le salarié de l'attestation d'assurance et de l'attestation sur l'honneur de conformité électrique, tel que décrit au 7.2.»
L’article 4.6.2 est réintitulé « Réversibilité temporaire ou permanente », et rédigé comme suit :
« Le télétravail relevant d'une décision commune du salarié et de son employeur, les parties ont la possibilité au cours de son exercice, d'adapter ou de mettre fin au télétravail selon les modalités suivantes : À l'initiative du salarié : Le salarié peut faire valoir son souhait de mettre fin au télétravail sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours. En cas d'accord entre les parties ce délai peut être réduit. À l'initiative de l'employeur : L'employeur peut décider de mettre fin ou suspendre temporairement le télétravail compte tenu de l'existence de motifs objectifs rendant l'exercice du travail à distance impossible. La décision de l'employeur est notifiée par écrit et argumentée, prenant appui sur une observation de la problématique rencontrée, matérialisée lors d’entretiens réguliers de suivi, et faisant suite à la mise en place préalable d’actions visant à résoudre la problématique visée. Cette décision prend effet sous réserve de respecter un délai de préavis de 30 jours. En tout état de cause l'employeur garantit aux salariés les conditions de retour sur son poste de travail sur site. Les parties peuvent par ailleurs adapter les modalités du télétravail d’un commun accord à tout moment. Aussi, la réversibilité du télétravail, à l'initiative du salarié comme de l'employeur, ne fait pas obstacle à la formulation d'une nouvelle demande de télétravail par le salarié.
Article 5
Modalités pratiques :
Le premier alinéa est complété par une troisième modalité : « - de jours fixes et de jours flexibles, déterminés en accord avec l’encadrement, et tout en garantissant le respect absolu de deux jours sur site par semaine (cf. alinéa 3). » L’enveloppe de jours de télétravail est revalorisée sur une base annuelle de 3 jours en moyenne par semaine de travail, modifiant ainsi le dernier alinéa : « est limité en tout état de cause à 126 jours sur l’année de référence ».
Article 6
Participation à la vie de l'organisme :
L’article 6.1.1 est ainsi complété :
« (…) hors formule mixant jours fixes et jours flexibles (ce report devant garantir la présence sur site de deux jours ouvrés). »
L'article 6 .1.3 est réintitulé « Circonstances particulières rendant impossible la prestation de travail » et complété comme suit via un second alinéa :
« En cas de retour sur site, dès lors que le salarié empêché n’est pas en capacité de s’y rendre en moins d’une demi-journée, le salarié devra couvrir son absence par la prise de congé(s), disponible(s) dans ses reliquats ou en cas de reliquat insuffisant, de congés sans solde.
L’article 6.3 réintitulé « Recours au télétravail en guise d’aménagement de poste » est ainsi réécrit :
« Quand le télétravail est de nature à favoriser l’emploi de salarié.es en situation de handicap, de salariées enceintes ou de salarié.es proches aidants et qu’il est préconisé par le médecin du travail, l’employeur examine les conditions de sa mise en œuvre et les règles applicables. A cet effet, il peut être dérogé dans ce cas et uniquement dans ce cas, à la règle des deux jours de présence dans le collectif de travail, sur une durée déterminée par le médecin du travail ».
Article 7
L’article 7.2, second alinéa, est ainsi réécrit :
« Une attestation sur l’honneur de conformité électrique est établie par le salarié qui engage sa responsabilité sur l’état de son installation électrique. En cas de doute, le salarié en informe sans délai d’employeur qui organise, à sa charge uniquement pour le domicile habituel, l’intervention d’un diagnostiqueur professionnel. L’intervention est un préalable à la signature de l’avenant au contrat. In fine, l’attestation de conformité indique que l’installation électrique du domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d’exercer son activité en toute sécurité. Si l’installation n’est pas électriquement conforme, les travaux de mise en conformité sont à la charge du salarié. »
Article 8
Frais professionnels :
L’article 10 relatifs aux frais professionnels est ainsi réécrit :
« Les barèmes conventionnels prévus en cas de travail à distance et revalorisés annuellement s’appliquent pleinement : leur valorisation en paie est effective mois échu, et conditionnée à l’enregistrement des jours de télétravail dans le système d’information. »
10.1 – Frais de repas
Les cartes « titres restaurant dématérialisés » sont créditées mois échus, afin de tenir compte des journées effectivement télétravaillées, quelle que soit la formule choisie, dès lors que le repas est compris dans l’horaire de travail.
10.2 – Frais spécifiques au télétravail à domicile
Une indemnité journalière est versée mois échu. Elle vise à compenser les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, eau, chauffage…), qu’il se tienne au domicile habituel ou en résidence secondaire.
Son montant est revalorisé en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice INSEE « Logement, eau, gaz et combustible » au 1er janvier, ou de tout autre indice qui s’y substituerait, une fois publié au bulletin mensuel de statistique. »
10.3 – Frais spécifiques aux tiers-lieux
Les tiers-lieux ouvrent droit à l’indemnité journalière, dans les mêmes dispositions que celles mentionnées au 10.2.
Article 9
Santé au travail :
L’article 11 relatif à la santé au travail, dernier alinéa est ainsi réécrit :
« La liste nominative des télétravailleurs est transmise, à sa demande, au médecin du travail ».
Article 10
L’article 13 est réintitulé « Durée de l’accord, révision et dénonciation » et ainsi réécrit :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En vue de son suivi, les parties prévoient au cours du premier trimestre de chaque année a minima un point spécifique dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. En cas de dénonciation (L.2261-9 du code du travail) par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, la durée de préavis est de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Une nouvelle négociation pourra s’engager à la demande de l’une des parties pendant la durée du préavis, dans le respect de la procédure prévue aux articles L.2261-10 et 11 du code du travail ».
Article 11
L’article 14 est réintitulé « Entrée en vigueur et publicité » et modifié comme suit :
« Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur. Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale. Le présent protocole fera l’objet d’une publication auprès de l’ensemble du personnel, via le portail intranet de la Caf ainsi qu’en diffusion générale. »
Article 12
Durée de l’avenant, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. En cas de dénonciation (L.2261-9 du code du travail) par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, la durée de préavis est de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Une nouvelle négociation pourra s’engager à la demande de l’une des parties pendant la durée du préavis, dans le respect de la procédure prévue aux articles L.2261-10 et 11 du code du travail ».
Article 13
Entrée en vigueur et publicité
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur. Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet avenant sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale. Le présent avenant fera l’objet d’une publication auprès de l’ensemble du personnel, via le portail intranet de la Caf ainsi qu’en diffusion générale.