Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR

Protocole d'Accord relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 12/09/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR

Le 02/06/2020







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PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

La Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or,

représentée par, Directrice, d’une part

et les organisations syndicales représentatives, d’autre part :

pour la Cfdt
pour Fo
Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Les technologies de l'information et de la communication offrent désormais des possibilités d'organisation du travail permettant d'une part aux salariés de concilier différemment leur vie professionnelle et leur vie privée et d'autre part, de contribuer à limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile­ lieu de travail.
L'accord sur le télé travail s'inscrit dans le prolongement des textes nationaux et plus particulièrement le protocole d’accord national relatif au travail à distance conclu le 28 novembre 2017.
La Caf de la Côte d’Or souhaite également prendre en compte les situations personnelles spécifiques pour qui le télé travail permet de favoriser le maintien au travail.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord considèrent que le télé travail peut constituer un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés. Toutefois, ils ont porté une attention particulière au maintien d'un lien entre le salarié et l'organisme propre à éviter tout phénomène d'isolement et rappellent que les conditions d'exercice de son activité professionnelle par le télétravailleur doivent s'inscrire dans le respect du droit à la déconnexion, conformément aux prévisions du Protocole d'accord national du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et au protocole d’accord local conclu sur ce thème le 04 juin 2018.
Article 1- Définition
L'article L1222-9 du code du travail définit le télétravail comme une forme d'organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l'employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le présent accord vise les situations de télé travail dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail, sans que la nature de son activité l'y contraigne à domicile.
On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée de la CAF de la Côte d’Or qui travaille dans les conditions définies ci-dessus.
La Cnaf et l’Ucanss définissent le télétravail dans l’accord de branche de 2014 ainsi: « le télétravail s’entend d’une forme d’organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l’employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.»
Pour plus de lisibilité, la Caf de la Côte d’Or a décidé de qualifier :
•de

travail à distance, le travail effectué en dehors du siège mais sur un site extérieur où se déroule l’accueil des allocataires,

A ce jour 3 sites sur le département ont pu être identifiés et sont proposés aux volontaires (Beaune dans les locaux de la CPAM, Auxonne dans les locaux de la CPAM, Montbard dans les locaux de la CAF) et un autre site a pu être proposé sur un département limitrophe avec l’accord de la Direction de l’organisme (Caf 71)
Cette pratique est déjà utilisée par certains salariés de la Caf depuis 2015 et formalisé dans une note de direction et après une expérimentation de plusieurs mois, ce mode de fonctionnement a été pérennisé.
•et de

télétravail, le travail effectué pour partie au domicile du salarié qui fait l’objet du présent accord d’entreprise.

Article 2 - Champ d’application
Le présent accord vise tous les salariés (y compris ceux sous convention de cadres au forfait) quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail dont les activités peuvent régulièrement s’exercer en télé travail.
Ne sont pas visés par les présentes dispositions :
  • Les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l'employeur,
  • Les salariés dont la nature même des activités nécessitent une présence sur site.
L'organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d'activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n'entre pas dans le champ d'application du présent accord. Un régime dérogatoire à vocation à être mis en place dans ce cas de figure.
Article 3 - Conditions d’éligibilité au télétravail
Les demandes sont examinées par la direction au vu des conditions d’éligibilité tant techniques, qu'organisationnelles au regard du poste de travail considéré, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire, et de la maîtrise de l'emploi dont fait preuve le salarié, de son niveau d’autonomie,

3.1 - Conditions d’éligibilité du salarié au télétravail

Le présent accord s’applique aux salariés présents dans l’organisme depuis au moins 6 mois (ces 6 mois sont calculés en tenant compte le cas échéant des différents contrats réalisés au sein de l’organisme) et quelle que soit la nature du contrat de travail.
3.2 - Conditions d’éligibilité du poste
Compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu’à des postes compatibles avec cette forme d’organisation.
3.3 – Condition d’éligibilité du salarié
Les salariés devront remplir les conditions suivantes :
  • Avoir une activité qui peut être exercée à distance
  • maitriser son environnement
  • disposer d’une autonomie avérée et confirmée par le responsable hiérarchique (cf. définition ci- dessous en note de bas de page )

  • disposer d’une capacité à rendre compte de son activité
  • disposer à son domicile d’une installation garantissant la réalisation du télétravail:
  • être en possession d’un accès internet avec un débit réel suffisant
  • disposer d’une installation électrique conforme (cf. article 3.4 du présent protocole)
  • avoir une assurance couvrant le télé travail (cf. article 5 du présent protocole)
  • ne pas cumuler le travail à distance (sur sites distants) et le télétravail

Il est à noter que les cadres au forfait bénéficient systématiquement du télétravail dès lors qu’ils en font la demande dès lors que les conditions d’éligibilité du domicile sont remplies.

3.4 - Condition d’éligibilité du domicile
Le lieu d'exercice du télétravail doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et sécurité.
Lorsque le télétravail s'effectue à domicile, une attestation établie par un diagnostiqueur professionnel est remise par le salarié à son employeur préalablement à la signature de l'avenant à son contrat de travail. Il est également possible pour le salarié de fournir le diagnostic d’achat ou d’entrée dans les lieux (dès lors qu’il est encore valide).
Cette attestation ou ce diagnostic doit indiquer que l'installation électrique du domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d'exercer son activité professionnelle en toute sécurité. En cas de non-conformité, les travaux de remise aux normes sont à la charge du salarié.
Le coût réel de la réalisation de ce diagnostic est pris en charge intégralement par l’employeur. Lorsque le salarié dispose d’un diagnostic d’entrée dans les lieux (location ou achat) encore valable, ce dernier, dont le coût n’a pas été pris en charge par l’employeur, peut se substituer au diagnostic réalisé par l’employeur.
Article 4 - Mise en œuvre du télétravail
4.1 – Principe du volontariat
Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat.
Un entretien est organisé entre le salarié concerné et son manager afin de communiquer toutes les informations nécessaires sur le télétravail.
Embedded ImageLes demandes de télétravail sont exprimées lors de la campagne annuelle sur les temps de travail. Pour la première année de mise en place de cet accord, elles pourront faire l’objet d’une campagne spécifique au regard de la non concordance des dates d’agrément et de campagne.
Une annexe à la note de direction précisera l’ensemble des activités et/ou emplois ne pouvant pas bénéficier du télétravail.
Les demandes, après avis du manager, sont examinées et analysées par le Service Ressources Humaines au vu des conditions de faisabilité tant techniques qu'organisationnelles, au regard du poste de travail considéré, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire et de la maîtrise de l'emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome.
Le manager stratégique doit veiller à ce que le nombre de salariés télétravailleurs soit compatible avec le bon fonctionnement de son/ses services.
Les demandes sont formulées dans le cadre des campagnes annuelles sur le temps de travail organisées par la Caf de la Côte d’Or.
La décision de l'employeur fait l'objet d'une notification au salarié concerné dans les délais prévus par la note d’information.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit.
Dans ce cas, le salarié peut demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrite et argumentée à la direction de la Caf de la Côte d’Or dans au délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale.
En cas d'acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l'attestation d'assurance prévue à l'article 5 et du diagnostic de conformité des installations électriques lorsque la demande porte sur le télétravail à domicile (article 3.4) .
4.2 – Les critères de sélection prioritaire
Si un nombre trop important de demandes est formulé alors l’arbitrage se fera en fonction de l’ordre de priorité suivant :
  • Temps de trajet quotidien.
  • Situations médicales spécifiques
  • Enfants à charge
  • Personne « aidant familial »
4.3 – Préservation du lien avec la Caf de la Côte d’Or
4.3.1 - Temps minimum de travail effectué dans l'organisme
Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et son organisme, le télétravailleur doit être présent dans l'unité de travail à laquelle il appartient au moins 3 jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail, hors prise de congés.
Le télé travail pourrait être déconseillé certains jours selon les services si des jours réguliers sont habituellement réservés à des temps collectifs : réunions, informations, rencontres partenariales, etc.
4.3.2- Aménagements du télétravail dans des situations particulières
  • Modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail :

Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi de salariés en situation de handicap ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur, en lien avec les représentants du personnel (CSSCT et CSE), examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.
Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger aux 3 jours minimum de travail devant être effectué dans l'organisme.
  • Conditions de passage en télétravail en cas d’épisodes de pollution.

En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, les pouvoirs publics en informent le public et prennent des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population, notamment en matière de déplacement.
Dans ce cadre, les salariés de la Caf de la Côte d’Or qui se verraient opposer des restrictions en matière de déplacement qui auraient pour conséquence une augmentation significative de leur temps de déplacement (plus de 30 minutes aller-retour) pourront se voir proposer, en complément des autres mesures prévues au plan de déplacement de l’entreprise (covoiturage…) la mise en place du télétravail pour la durée de l’épisode de pollution et sous réserve des prérequis figurant à l’article 3 du présent accord. La formule de télétravail proposée sera identique à celle figurant à l’article 4.3.
Une fois le pic de pollution passé, le télétravail cessera et les salariés concernés travailleront dans les mêmes conditions qu’avant le début du pic de pollution.
4.3.3 Participation à la vie de l’organisme
Afin de garantir l’information et le lien avec l’organisme, le télétravailleur participe dans les mêmes conditions que les autres salariés aux informations et aux réunions de service.

4.4 Conditions de mise en œuvre

4.4.1 – Avenant au contrat de travail
Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié signe un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant est conclu pour une durée d’un an de septembre N à septembre N+1.
Selon la date d’agrément la durée de l’avenant pourra être révisée pour la 1ère année.
En cas de nouvel avenant, les jours peuvent être modifiés en fonction des besoins du service.
4.4.2 – Période d’adaptation et réversibilité
  • Période d'adaptation et entretien de bilan

Afin de permettre au salarié et à l'organisme de s'assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d'adaptation.
Pendant cette période, dont la durée ne saurait excéder 3 mois, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d'un délai de prévenance de 30 jours qui peut être réduit par accord des parties.
Cette période d'adaptation est effective une seule fois, et ne s'applique pas si l'avenant au contrat de travail relatif au télétravail est renouvelé lorsque le salarié conserve le même poste.
Un entretien est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant l'arrivée du terme de la période d'adaptation afin d'effectuer un bilan sur la situation de télétravail. Ce bilan est l'occasion pour les deux parties d'apprécier l'opportunité de la poursuite ou non du télétravail.
  • Réversibilité à l'issue de la période d'adaptation

A l'issue de la période d'adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu par l'avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l'employeur et de 15 jours pour le salarié.
Le salarié retrouve alors son poste et ses conditions de travail antérieures.
Cette décision, qui met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.
  • Situation en cas de changement de fonctions

La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions est subordonnée à l’éligibilité de la nouvelle fonction au télétravail, à l'accord des deux parties et à la conclusion d'un nouvel avenant entre le salarié et l'organisme.
  • Situation en cas de changement domicile

Le nouveau domicile doit répondre aux normes définies à l’article 6
Par ailleurs, le diagnostic électrique sera produit par le salarié. En cas de changement fréquent de domicile (plus d’une fois tous les 2 ans), il revient au salarié de faire opérer le diagnostic électrique à ses frais.
L’attestation d’assurance pour le nouveau domicile est à produire à l’employeur. De plus une nouvelle mesure du débit internet est à effectuer.
  • Suspension provisoire du télétravail

Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l'empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail (par exemple incendie ou inondation du lieu de télétravail).
Dans ces hypothèses, le salarié ou le manager du salarié peut demander, dès qu'il a connaissance de ces événements, la suspension ou l'aménagement à titre temporaire du télétravail.

4.5 - Durée du travail et respect de la vie personnelle

Le télétravailleur bénéficie de l’horaire variable. Il badge sur l’ordinateur selon les mêmes modalités en vigueur dans les locaux de l’entreprise.
Il gère l’organisation de son temps de travail dans le respect du plan de maitrise du temps de travail et des durées légales de repos :
  • Une durée minimale de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail ;
  • Une journée de travail n’excédant pas 10 heures ;
  • Une pause déjeuner de 30 minutes minimum.
Il ne peut effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande de l’employeur.
Les modalités de contrôle de ces heures sont les mêmes que celles mises en place au sein de l’organisme.
Afin de respecter la vie privée du salarié, les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié sont les plages correspondant à ses horaires de badgeage.
L’employeur est tenu de respecter les plages horaires et ne peut donc contacter le salarié en dehors de celle-ci.
Pour ce qui concerne les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.

4.6 - Choix des jours de télétravail

Le choix des jours de télétravail résulte d'un accord entre les parties, qui doit permettre d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du service d'affectation du salarié.
Différentes formules de télétravail sont possibles en fonction des métiers. Plusieurs options peuvent être proposées :
  • avec 1 ou 2 jours fixes par semaine au domicile et au moins 3  jours obligatoires sur site,
  • une enveloppe annuelle de 40 jours maximum, pour les fonctions techniques et d’expertises, pour les cadres au forfait, pour les cadres dont les emplois du temps fluctuent au gré de leurs missions ou projets, à utiliser avec l’accord du N+1, en fonction de l’activité et du présentéisme du service et dans un délai de prévenance de 48 heures. Ces jours pourront faire l’objet d’une planification mensuelle selon les besoins du service,
La formule retenue sera fonction des quantités d’activités dématérialisées disponibles sur l’emploi visé, de l’organisation du service, des critères de tenue de l’emploi des agents candidats, de la capacité du salarié à télétravailler.
Définis préalablement d’un commun accord entre le manager et le salarié, ces jours de télétravail peuvent exceptionnellement être modifiés par le manager pour permettre une certaine flexibilité dans la gestion du service (réunions, formations…).
Un délai de prévenance (de 48 h) sera à respecter dans cette situation.
Les télétravailleurs sont intégrés dans le plan de congés de leur unité de rattachement et sont, de ce fait, pris en compte dans l’appréciation du taux d’absentéisme autorisé dans leur secteur d’activité.
Dans le cas où une enveloppe de jours à prendre au cours de l’année civile est mise en œuvre, ce mode d’organisation ne doit pas conduire à déroger à la règle des trois jours de présence par semaine dans l'organisme.

4.7 – Suivi du télétravailleur

Lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, un temps spécifique sera consacré au télétravail. Sont notamment évoqués les conditions d’activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec la Caf de la Côte d’Or.
  • – Limites du télétravail

Le télétravail n’est pas compatible avec la garde des enfants.
Article 5 - Assurance
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit informer l'assureur du domicile qu'il y exerce une activité professionnelle et s'assurer que l'assurance multirisques habitation souscrite couvre sa présence pendant ces journées de travail.
Il doit fournir à son organisme une attestation de l'assureur en ce sens avant signature de l'avenant à son contrat de travail.
Article 6 - Équipements de travail
Le lieu d'exercice du télétravail doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et sécurité.
Lorsque le télétravail s'effectue à domicile, une attestation établie par un diagnostiqueur professionnel est remise par le salarié à son employeur préalablement à la signature de l'avenant à son contrat de travail. Elle indique que l'installation électrique du domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d'exercer son activité professionnelle en toute sécurité. En cas de non-conformité, les travaux de remise aux normes sont à la charge du salarié. La Caf finance ce diagnostic dans la limite de un tous les 2 ans pour un même salarié.
Le salarié doit avoir fait le test relatif au débit internet pour s’assurer que le débit est suffisant pour exercer son poste dans de bonnes conditions.
Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone, par messagerie et être en mesure de se connecter à distance.
A cet effet, l'employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire, afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions que s'il était à son poste de travail.
A ce titre, une solution permettant aux télétravailleurs de passer et de recevoir des communications téléphoniques est mis à disposition du télétravailleur par la Caf de la Côte d’Or.
Celle-ci assure la maintenance et l'adaptation de l'équipement aux évolutions technologiques. L'utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle. En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services spécialisés de l'organisme, ainsi que son manager.
Par ailleurs, en tant que de besoin, afin d'assurer l'ergonomie du poste à domicile du télétravailleur bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) l'organisme met à sa disposition un mobilier adapté. Pour les salariés ne bénéficiant pas de cette reconnaissance, le médecin du travail sera systématiquement sollicité pour connaitre les dispositions à prendre, pour voir si le télé travail est envisageable dans ces condition. La direction veillera à respecter ses préconisations si le télé travail est retenu.
Le salarié s'engage à prendre soin de ces équipements.
Le salarié s'engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu'il est mis fin au télétravail.
Une note annuelle actualise et précise les conditions matérielles du télétravail pour tenir compte des éventuelles avancées technologiques ou préconisations issues du bilan annuel sur le télétravail, elle est examinée en CSSCT.
Article 7 - Frais professionnels
L'employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :
  • Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques diligenté par lui dans la limite de un tous les 2 ans. Les factures lui seront d’ailleurs directement adressées par le prestataire.
  • Le surcoût éventuel de l'assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.
En sus de la prise en charge de ces frais, une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l'exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d'électricité, d'eau, de chauffage).
Cette indemnité forfaitaire sera allouée mensuelle. Son montant est fixé périodiquement par l’Ucanss, et est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.
A titre informatif, à la date du 19 mai 2020, les montants sont les suivants :
  • 10,39 € pour une journée en télétravail par semaine,

  • 20,79 € pour 2 jours par semaine en télétravail,

  • 31,18 € pour 3 jours par semaine en télétravail.

  • 2,60 € par jour télétravaillé lorsque le télétravail est organisé sous la forme d'une enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l'année civile.

Ces montants prennent effet au 1er janvier 2020.
Cette indemnité est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.
Le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d'absence du télétravailleur de plus d'un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques, ...).
Lorsque le télétravail est organisé sous la forme d'une enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l'année civile, l'indemnité est versée en fin d'année sur la base d'une valorisation minimum d’une indemnité définie par l’Ucanss.
Article 8 - Protection des données
L'organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d'information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.
Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l'organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles et charte visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.
Il fera preuve d'une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l'application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à domicile.
Article 9 - Droits et garanties individuels et collectifs

9.1- Principes généraux

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'organisme, notamment en matière d'accès aux informations syndicales et de manière générale à toutes les informations relatives à la vie de l'organisme.
À ce titre, les télétravailleurs ont le même accès à la formation que des salariés qui travaillent dans les locaux de l'employeur. Lors de l'entretien professionnel, peuvent être abordés les besoins de formation spécifiques à ce mode d'organisation du travail.
Toutefois, les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs les jours de télétravail.
Le télétravailleur a droit, dans les mêmes conditions que les autres salariés, à la prise en charge de ses repas (participation employeur ou titre restaurant selon ce dont il bénéficie habituellement).
L'employeur s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution du télétravailleur soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l'organisme.

9.2- Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le télétravailleur bénéficie, comme tous les salariés, d'un droit à la déconnexion qui s'exerce dans les conditions posées par le code du travail.
Article 10 - Relations sociales
En tant que salariés de l'organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs.
À l'occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d'électorat et d'éligibilité que les autres salariés.
Comme eux, ils bénéficient de l'information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.
Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d'heures.
Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.
Article 11 - Consultation de la représentation du personnel
La mise en œuvre du télétravail fait l'objet d'une consultation préalable de la représentation du personnel.
Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l'organisme est présenté en CSSCT et en CSE. Il comprend notamment l’évolution du nombre de télétravailleurs, leur répartition par niveaux hiérarchiques, par service et des éléments permettant de comparer l'évolution salariale des télétravailleurs avec celle des autres salariés
Les résultats d’un questionnaire annuel de satisfaction des télé travailleurs, de leurs collègues et de leurs responsables hiérarchiques quant à la pratique du télé travail dans leur service sont présentés.
En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail ainsi qu'aux représentants du personnel.
Article 12 - Santé au travail et représentation du personnel
L'employeur informe le télétravailleur de la politique de l'organisme en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu'il est en situation de télétravail.
L'employeur et les représentants du personnel doivent pouvoir s'assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils peuvent alors avoir accès au domicile du télétravailleur sous réserve de son accord et de sa présence.
En cas d'opposition du salarié à la visite de conformité du domicile, l'employeur peut refuser la demande de télétravail ou mettre fin à la situation de télétravail.
En cas de risques identifiés liés à l'état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu'à l'achèvement de la remise aux normes.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de travail au sens des dispositions du Code de la Sécurité sociale conformément à l’article L. 1222-9 du code du travail.
À cet effet, le télétravailleur informe son employeur de l'accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l'élaboration de la déclaration d'accident de travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime).
Article 13 - Sensibilisation et information au télétravail
Les télétravailleurs reçoivent une information appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d'organisation du travail.
Les managers chargés d'encadrer des télétravailleurs sont sensibilisés à ce sujet afin de développer leurs compétences en matière de management à distance.
À ce titre, un dispositif d’information traitant des atouts et des risques potentiels du management de télétravailleurs, ainsi que des droits, devoirs et comportements attendus de ces derniers est mis en place.
Les salariés de l'unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d'organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

Article 14 – Durée du protocole l’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 –Suivi de l’accord
  • Un bilan annuel est présenté aux représentants du personnel de la CSSCT et du CSE.
Article 16 – Révision
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent protocole peut être dénoncé par l’une ou l‘autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de la Côte d’Or.
Article 18 – Entrée en vigueur du protocole
Il entrera en vigueur au 1er jour du mois civil qui suit l’obtention de son agrément.
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent protocole sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Cet accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet de la Caf de la Côte d’Or après agrément.
Un exemplaire du présent protocole d’accord est remis à chacun des signataires.


Dijon, le 2 juin 2020

La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or,


Pour l’organisation syndicale CFDT,


Pour l’organisation syndicale FO,



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