Protocole sur la mise en oeuvre de la journée de solidarité
Protocole sur la mise en oeuvre de la journée de solidarité
Entre d’une part, la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’or, représentée par sa Directrice, Caroline Michal,
Et, d’autre part les délégués syndicaux des organisations syndicales, ci-après désignés : Jean Marie BALLEYGUIER pour la CFDT, Dominique MOROT pour FO, il a été conclu le présent accord.
Préambule
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat (CDI et CDD) à la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or., quelle que soit la durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) en encore leur statut (cadre ou non cadre).
Article 2 : Fermeture de l’organisme le lundi de Pentecôte
L’organisme sera fermé le lundi de Pentecôte.
Article 3 : Mode de compensation de la journée de solidarité
En vertu de l'article L 3133-7 et suivants du code du travail, le principe de la journée annuelle de solidarité se concrétise par un travail effectif supplémentaire de sept heures par an. Le personnel de la CAF exécute ce travail effectif supplémentaire lors du jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'article 3 du Protocole d'accord national du 03 avril 1978. Cet article dispose que « pour permettre de faire face en particulier à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque agent pourra disposer à son gré, en tenant compte des nécessités du service, d'un jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés payés et non juxtaposé à une fête légale ou à un jour chômé payé, dimanche exclu ».
Article 4 : Entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur à compter de l’exercice 2022, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale
Article 5 : Durée de validité
Le présent accord est valable pour une durée de 4 ans.
Article 6: Révision
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent protocole sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon. En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Article 8 : Communication
Le présent protocole est diffusé à l’ensemble des salariés et est disponible dans l’espace d’information au personnel après agrément.