Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CREUSE

Protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 18/02/2028

16 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CREUSE

Le 18/02/2025



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre d’une part,
. Madame …, Directrice de la CAF de la Creuse

Et d’autre part,
. L’organisation syndicale soussignée, représentée par :
  • Madame …, déléguée syndicale CGT
Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui se traduit :

1° pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

2° pour l’employeur, au versement de la contribution mise à leur charge (la contribution solidarité autonome)

La journée de solidarité peut se réaliser :
  • soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail,
  • soit par toute autre modalité permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Ce protocole d’accord a pour objet de déterminer les modalités de réalisation de la journée de solidarité au sein de la CAF de la Creuse afin de donner une visibilité aux salariés et respecter nos obligations légales en la matière.




ARTICLE 1 : Salariés concernés

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Caf de la Creuse, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail, leur ancienneté ou leur statut à l’exception des salariés au forfait jours et cadres dirigeants non concernés.

Les salariés au forfait jours sont exclus du champ d’application de ce protocole car, au sein de l’Institution, le nombre de jours de travail des cadres au forfait jours tient déjà compte de la réalisation de la journée de solidarité (lors de la création légale de la journée solidarité, le forfait a été augmenté d’une journée).

Concernant les cadres dirigeants, l’article L 3111-2 al.1 du code du travail énonce que « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III » du code du travail et par conséquent, à la réalisation de la journée de solidarité prévue par les articles L 3133-7 et suivants du code du travail, contenus dans le Titre III précité.

Le refus du salarié d'accomplir la journée de solidarité est constitutif d’une faute.


ARTICLE 2 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité

Article 2.1 : Les agents avec un temps de travail hebdomadaire égal ou supérieur à 36h par semaine


La journée de solidarité sera réalisée par la pose d’un RTT le lundi de pentecôte.
Les jours de RTT s’acquièrent en fonction d’un temps de travail effectif.
Il sera réimputé dans les compteurs d’horaires variables des agents concernés la différence entre la valeur de la journée de solidarité et la durée journalière théorique de travail (exemple : 48 minutes pour un contrat hebdomadaire de 39h).

Seuls les RTT effectivement acquis au jour du lundi de pentecôte pourront répondre à l’obligation de la réalisation de la journée de solidarité. Si, au jour du lundi de pentecôte, le salarié ne dispose pas a minima d’une journée de RTT (en raison, par exemple, d’absences pénalisantes pour l’acquisition de RTT ou d’un reliquat insuffisant), il lui sera automatiquement déduit le congé supplémentaire 128 ou, à défaut, tout autre congé supplémentaire dans les conditions de l’article 2.2.

Si au jour du lundi de pentecôte, le salarié est dans l’incapacité de poser une journée de RTT car, par exemple, en arrêt maladie, maternité, paternité, congé indemnisé par l’utilisation d’un compte épargne temps ou sans solde, il lui sera automatiquement déduit le congé supplémentaire 128 ou, à défaut, tout autre congé supplémentaire dans les conditions de l’article 2.2.


Article 2.2 : Les agents avec un temps de travail hebdomadaire inférieur à 36h par semaine 


La journée de solidarité sera réalisée par déduction du jour de congé supplémentaire (dite journée administrative ou congé 128) tel que prévu par les dispositions conventionnelles (Protocole d’accord du 3 avril 1978).

Il résulte du Code du travail et de la jurisprudence que les congés payés ne se décomptent pas en heures mais en jours.
Dès lors, quand la compensation de la journée de solidarité s’effectue par une journée de congé supplémentaire, il n’y a pas lieu de créditer dans les compteurs d’horaires variables des intéressés la différence entre le temps du dans le cadre de la journée de solidarité et le temps théorique d’une journée de travail.

Article 2.3 : changement de situation, arrivée ou départ en cours d’année civile


En cas de changement de calendrier au cours de l’année, la situation du salarié sera déterminée au jour du lundi de pentecôte. Si à cette date le salarié bénéficie d’un contrat supérieur ou égal à 36h, la journée de solidarité se fera selon les conditions mentionnées à l’article 2.1. A l’inverse, sa situation sera examinée selon l’article 2.2.

Le salarié arrivé en cours d’année, et ayant déjà accompli, au titre de l’année en cours, notamment pour le compte d’un autre employeur, une journée de solidarité, gardera le bénéfice du jour de congé supplémentaire tel que prévu par le protocole d’accord du 3 avril 1978 ou de tous ses RTT acquis dans l’année.
Si la journée de solidarité n’a pas encore été accomplie au titre de l’année en cours et que le salarié intègre l’organisme avant le lundi de pentecôte, la journée de solidarité sera réalisée selon les conditions mentionnées à l’article 2.1 ou 2.2. Si l’intégration se fait après la date du lundi de pentecôte, il lui sera automatiquement déduit le congé supplémentaire 128 ou, à défaut, tout autre congé supplémentaire dans les conditions de l’article 2.2.

En cas de départ en cours d’année, et si la journée de solidarité n’a pas pu être réalisée dans les conditions mentionnées aux articles 2.1 ou 2.2 notamment en raison d’un départ avant le lundi de pentecôte, il sera automatiquement déduit le congé supplémentaire 128 ou, à défaut, tout autre congé supplémentaire.


ARTICLE 3 : Durée, application, suivi et révision de l’accord

Article 3.1 - Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord

Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction les Organisations syndicales représentatives tel que prévu par le protocole d’accord de méthodes
Il est conclu pour une durée de 3 ans conformément à l’accord de méthode signé le 29 avril 2024 avec les parties compétentes et conformément agréées.
Il traduira les modalités d’organisation de la journée de solidarité au sein de la CAF de la Creuse pour les années 2025, 2026 et 2027.


Article 3.2 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application selon les règles légales en la matière.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La procédure de révision du présent protocole ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

L’ouverture des négociations se fera dans un délai de trois mois au maximum à compter de la demande de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.


ARTICLE 4 : Notification et publicités

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé, accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Il fera l’objet d’une information aux instances représentatives et d’une diffusion auprès de l’ensemble du Personnel de la CAF de la Creuse sur CAFCOM Creuse.



Fait à Guéret, le 18 février 2025



La déléguée syndicale CGTLa Directrice,

… …

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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